Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2016-01-16, à 21 h 35

Avis remis par : Police

Le samedi 16 janvier 2016, à 21 h 35, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle du défunt.

L’agent donnant l’avis a indiqué qu’un incident impliquant des coups de feu s’était produit à environ 21 h 20 à un lieu, à Port Perry. Un homme (qui a plus tard été identifié comme étant le défunt) armé d’un couteau avait été tué par balle par l’agent impliqué.

Le défunt a été transporté à l’hôpital (il a été établi plus tard qu’il s’agissait de l’hôpital Lakeridge Health Port Perry), où on a constaté son décès. L’agent impliqué était couvert de sang. Il a fait l’objet d’une décontamination et d’un examen au même hôpital. Le coroner régional, le Dr docteur, a été avisé à 22 h 39.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2016-01-16, à 22 h

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2016-01-16, à 23 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant

Défunt Décédé

Témoins civils

  • témoin civil no 1 Renseignements personnels de nature délicate – n’a pas été témoin de l’incident
  • témoin civil no 2 Renseignements personnels de nature délicate – n’a pas été témoin de l’incident
  • témoin civil no 3 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 4 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 5 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 6 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 7 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 8 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 9 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • témoin civil no 10 Première entrevue : le 18 janvier 2016
  • témoin civil no 11 Première entrevue : le 20 janvier 2016
  • témoin civil no 12 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 13 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 14 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 15 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 16 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 17 Renseignements personnels de nature délicate

Agent impliqué

agent impliqué Première entrevue : le 27 janvier 2016

L’agent impliqué n’a pas fourni de copie des notes de service écrites dans son carnet.

Agents témoins

  • agent témoin no 1 Première entrevue : le 20 janvier 2016
  • agent témoin no 2 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • agent témoin no 3 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • agent témoin no 4 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • agent témoin no 5 Première entrevue : le 17 janvier 2016
  • agent témoin no 6 Non pertinent
  • agent témoin no 7 Non pertinent
  • agent témoin no 8 Non pertinent
  • agent témoin no 9 Non pertinent
  • agent témoin no 10 Non pertinent
  • agent témoin no 11 Non pertinent

À la demande de l’Unité, le SPRD a remis à cette dernière les éléments et les documents suivants, aux fins d’examen :

  • le résumé détaillé d’appel
  • les enregistrements des appels au service 9‑1‑1 et des autres communications
  • la directive sur le signalement des incidents relatifs à l’usage de la force
  • le registre de divulgation – 2016‐01‐17
  • le rapport d’incident général ----édité
  • le rapport d’incident général ----édité
  • les notes de service de l’agent témoin no 4
  • les notes de service l’agent témoin no 1
  • les notes de service l’agent témoin no 5
  • les notes de service l’agent témoin no 3
  • les notes de service l’agent témoin no 2
  • les notes de service l’agent témoin no 6
  • les notes de service l’agent témoin no 7
  • les notes de service l’agent témoin no 8
  • les notes de service l’agent témoin no 9
  • les notes de service l’agent témoin no 10
  • les notes de service l’agent témoin no 11
  • la liste de tous les membres du personnel médical et du personnel des services médicaux d’urgence (fournie par le SPRD)
  • le résumé du témoignage anticipé de l’agent témoin no 5
  • la liste des témoins
  • la déclaration et coordonnées du témoin civil no 10

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Sur la base de motifs raisonnables, je suis convaincu que la décision de l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, d’ouvrir le feu sur le défunt, le 16 janvier 2016, était justifiée aux yeux de la loi. Les déclarations des divers témoins, les éléments de preuve matériels, l’analyse médicolégale, l’enregistrement audio de l’appel au service 9‑1‑1 et les enregistrements des communications radio de la police dressent un portrait clair et cohérent des événements en question. J’ai examiné l’ensemble des éléments de preuve à ma disposition et je conclus que l’agent impliqué a agi par légitime défense lorsqu’il a fait feu sur le défunt et l’a blessé mortellement.

Dans la soirée du 16 janvier 2016, le défunt a consommé une quantité importante d’alcool Renseignements personnels de nature délicate. à 18 h 17 environ, il s’est mis à se quereller avec le témoin civil no 9, qui, à ce moment, était au travail, à un lieu. Il a commencé par lui envoyer des messages textes grossiers et injurieux. En lisant les messages textes, le témoin civil no 9 a déduit que le défunt avait consommé de l’alcool. à environ 19 h, le témoin civil no 9 a terminé son quart de travail et s’est rendu en voiture jusqu’à un lieu, à Port Perry. Le témoin civil no 9 et le défunt habitaient dans la résidence renseignements personnels de nature délicate. Il/Elle est arrivé à la maison à 19 h 30, approximativement, et a vu que le défunt l’attendait.

Déclarations de témoins confidentielles

Le défunt est devenu de plus en plus violent, jusqu’au moment où Déclarations de témoins confidentielles Le défunt s’est rendu à la cuisine, a ouvert le tiroir de la coutellerie et en a sorti un gros couteau de boucher. Il est allé dans le salon et a commencé à feindre de se donner des coups de couteau dans la poitrine. Le témoin civil no 9 a attrapé le couteau, l’a arraché des mains du défunt et s’est coupé au pouce de la main droite. Après s’être emparé du couteau, il/elle l’a jeté au sol et l’a poussé sous le canapé avec son pied.

Renseignements personnels de nature délicate

Le témoin civil no 4 et le témoin civil no 8 sont allés sur la véranda à l’avant de la résidence et ont appelé le service 9‑1‑1 à environ 21 h 5. Ils étaient dans tous leurs états et le téléphoniste pouvait entendre la violente querelle en arrière‑plan. Puisque le témoin civil no 4 était en état de panique, le témoin civil no 8 a pris le téléphone. Il/Elle a affirmé que le défunt avait un couteau, qu’il menaçait de s’enlever la vie et qu’il représentait un danger pour toutes les personnes présentes. Le téléphoniste du service 9‑1‑1 a dit au témoin civil no 4 et au témoin civil no 8 de monter à bord de la voiture du témoin civil no 8 pour leur propre sécurité. Le témoin civil no 8 a continué à parler au téléphoniste du service 9‑1‑1 jusqu’à ce que l’agent impliqué arrive sur les lieux.

Alors que le témoin civil no 4 et le témoin civil no 8 étaient au téléphone avec le téléphoniste du service 9‑1‑1, le témoin civil no 9 est sorti sur la véranda à l’avant. Il/Elle a appelé le service 9‑1‑1 à 21 h 6. Il/Elle pleurait et était en état de panique, affirmant que le défunt avait un couteau et qu’il était ivre. Le défunt est sorti en tenant le couteau dans sa main droite et, une fois de plus, a recommencé à faire comme s’il se poignardait dans la poitrine en criant « je veux mourir » traduction. Le témoin civil no 9 a continué à parler au téléphoniste jusqu’à l’arrivée des agents de police.

L’agent impliqué a été dépêché à un lieu à 21 h 6. Il portait son uniforme et conduisait une auto‑patrouille identifiée du SPRD. L’agent impliqué avait été avisé que l’appel concernait un homme suicidaire qui était armé d’un couteau et qui essayait de s’enlever la vie. Alors que l’agent impliqué était en route, le répartiteur l’a informé que le suspect (le défunt) avait cerné une personne (le témoin civil no 9) dans la résidence. L’agent impliqué est arrivé sur les lieux à environ 21 h 7. Il a stationné son auto‑patrouille au bord de la voie d’accès pour autos d’un lieu, un peu au sud de la voie d’accès d’un lieu. L’agent est descendu de son auto‑patrouille et le témoin civil no 4 est sorti d’une berline qui se trouvait à l’ouest de la voie d’accès d’un lieu. Il/Elle était en état de panique; il/elle a agrippé l’agent impliqué en criant « Il va nous tuer, vous devez monter! » traduction. L’agent impliqué a dirigé son regard vers la résidence et a entendu une femme (le témoin civil no 9) crier depuis la véranda. Le témoin civil no 4 a dit en criant « vous devez monter; il va tuer le témoin civil no 9! »

L’appel effectué par le témoin civil no 4 et le témoin civil no 8 au service 9-1-1 confirme que le témoin civil no 4 était en proie à la panique. On peut entendre le témoin civil no 4 crier pendant que le témoin civil no 8 parle au téléphoniste du service 9-1-1. Il est difficile de discerner les propos du témoin civil no 4 en arrière plan; on peut toutefois, à un certain moment, l’entendre dire à quelqu’un (probablement l’agent impliqué) « le témoin civil no 9 crie, mon témoin civil no 9 crie » traduction. traduction. L’agent impliqué avait entendu que l’agent témoin no 3 avait également été dépêché sur les lieux. L’agent témoin no 3 était en possession d’une arme à impulsions, ce qui n’était pas le cas de l’agent impliqué. L’agent impliqué s’est dirigé à pied vers la résidence en empruntant la voie d’accès pour autos. Il a vu que le défunt marchait également dans cette voie et qu’il se dirigeait vers lui. Le défunt était à une distance d’environ 25 pieds de l’agent impliqué. L’agent impliqué a éclairé le défunt avec sa lampe de poche et s’est rapidement rendu compte que ce dernier était armé d’un couteau de boucher. Le défunt tenait la lame du couteau contre sa poitrine. Ainsi, dès qu’il a remarqué que le défunt avait un couteau, l’agent impliqué a dégainé son arme à feu avec sa main gauche et l’a pointée en direction du défunt. C’est à partir de ce moment que diffèrent les déclarations des témoins sur ce qui s’est produit.

L’agent impliqué a affirmé avoir dit en criant « Police, ne bougez pas et jetez votre arme » traduction dès qu’il a dégainé son arme à feu. Le défunt aurait alors regardé l’agent impliqué et aurait répondu « non » traduction. L’agent impliqué s’est alors mis à reculer dans la voie d’accès pour autos. Il s’est rendu jusqu’à la chaussée, près du pare‑chocs arrière de son auto‑patrouille. Pendant ce temps, le défunt a continué de s’avancer par la voie d’accès; il s’est rendu à la chaussée, tout juste au nord-ouest de l’auto‑patrouille. L’agent impliqué a répété ses ordres à diverses reprises. Il a également appuyé sur le bouton d’urgence de sa radio portative et a indiqué qu’il tenait son arme à feu pointée vers le défunt. Le défunt a commencé à avancer vers l’agent impliqué. Il a une fois de plus répondu par « non » traduction lorsque l’agent lui a ordonné de jeter son arme. Il a continué à marcher lentement vers l’agent impliqué. L’agent impliqué a répété son ordre et le défunt aurait répondu « Va te faire foutre, tire-moi dessus »

On peut entendre, loin en arrière plan dans l’enregistrement de l’appel effectué par le témoin civil no 9 au service 9-1-1, un ordre semblable à celui que l’agent impliqué affirme avoir donné, suivi de deux coups de feu tirés en succession rapide. traduction.

Le défunt s’est alors mis à se diriger plus rapidement vers l’agent impliqué, sans courir toutefois. Tandis qu’il avançait, il a cessé de tenir le couteau contre sa poitrine, le pointant plutôt vers l’agent. Il a commencé à dire, à répétition et de plus en plus fort, « tire-moi dessus, tire-moi dessus, tire-moi dessus » traduction. L’objectif de l’agent impliqué était de gagner du temps et d’attendre l’arrivée de l’agent témoin no 3, qui pourrait alors utiliser son arme à impulsions. Le défunt continuait à avancer en direction de l’agent impliqué, qui estimait n’avoir aucune voie pour battre en retraite. Le défunt avançait en direction de l’agent impliqué plus rapidement que ce dernier était en mesure de reculer.

L’agent impliqué, s’appuyant sur sa formation, a déterminé qu’il ne serait pas judicieux d’utiliser sa matraque ou son vaporisateur de poivre, puisqu’il faisait face à un homme qui semblait prêt à avoir recours à une force susceptible de se révéler létale et qui se trouvait très près de lui. Il a conclu que la seule option d’usage de la force qui s’offrait à lui était son arme à feu. Ainsi, étant donné que le défunt répétait sans cesse « tire‑moi dessus » traduction, qu’il semblait déterminé et qu’il avançait rapidement vers lui, l’agent impliqué a conclu qu’il se trouvait devant un danger immédiat de se faire frapper à l’arme blanche. Afin de se protéger, il a tiré deux coups de feu en succession rapide. Il visait le centre du corps du défunt. à ce moment-là, le défunt se trouvait à une distance d’environ 10 à 15 pieds de l’agent impliqué.

Après que l’agent impliqué eut tiré les coups de feu, le défunt a franchi, chancelant, une distance de quelques pieds en direction sud-est, près du boulevard séparant deux endroits. Il est tombé face première dans un amas de neige et ses bras se sont trouvés coincés par le poids de son corps. L’agent impliqué a demandé à quelques reprises au défunt de lui montrer ses mains, mais le défunt n’a pas réagi. L’agent impliqué a vu qu’il y avait beaucoup de sang sur l’amas de neige et il a demandé au répartiteur d’envoyer rapidement une ambulance sur les lieux. Même si aucun autre agent n’était présent, l’agent impliqué estimait qu’il était nécessaire, dans les circonstances, d’aider le défunt et d’évaluer l’ampleur de sa blessure. L’agent impliqué a retourné le défunt sur le dos. Le couteau est tombé au sol; l’agent impliqué l’a pris et l’a jeté plus loin sur la chaussée. L’agent impliqué a entrepris d’appliquer de la pression sur la blessure qu’avait subie le défunt à la poitrine. Il a également remarqué que le défunt présentait encore des signes vitaux. L’agent impliqué a continué à appliquer de la pression sur la blessure du défunt jusqu’à l’arrivée des services médicaux d’urgence. Il s’est écoulé environ 52 secondes entre le moment où l’agent impliqué est arrivé sur les lieux et le moment où il a fait feu.

La déclaration de l’un des témoins diffère grandement de la version des faits de l’agent impliqué. Le témoin civil no 10 rendait visite à une personne à un lieu le 16 janvier 2016. Il/Elle se trouvait à l’extérieur de la résidence lorsqu’il/elle a porté son attention sur la véranda à l’avant d’un lieu. Il y avait du bruit, plus précisément des cris, mais le témoin civil no 10 ne pouvait pas entendre ce que la personne disait. De même, il/elle ne parvenait à voir que des silhouettes. Le témoin civil no 10 estimait se trouver à une distance d’environ 200 pieds de la véranda

Le schéma de la scène nous permet de déterminer que la distance entre les voies d’accès pour autos respectives des deux endroits était d’environ ----édité pieds.; il faisait sombre et il y avait peu de lumière; en outre, le témoin civil no 10 a une mauvaise vue et il/elle croit qu’il/elle ne portait pas ses lunettes ce soir-là Plus précisément, le témoin civil no 10 a indiqué que lorsqu’il/elle a regardé dans la direction des lieux de l’incident, il/elle n’a pas été en mesure de déterminer le sexe des personnes concernées, ne voyant que des silhouettes.. Déclarations de témoins confidentielles

Déclarations de témoins confidentielles

Je dois me pencher sur la version des faits du témoin civil no 10. Si ce dernier/cette dernière a raison, à savoir que le défunt était immobile et que ses mains reposaient le long de son corps au moment où l’agent impliqué a ouvert le feu, cela remet en question les craintes de l’agent impliqué selon lesquelles il courait un danger imminent de subir des lésions corporelles graves. Par ailleurs, le témoin civil no 10 a indiqué que l’agent impliqué avait tiré un deuxième coup de feu alors que le défunt avait déjà été maîtrisé et qu’il ne représentait probablement plus une menace. Un tel geste pourrait fort bien se révéler une preuve suffisante pour déterminer qu’il y a eu recours à une force excessive. Toutefois, j’estime que la version des faits du témoin civil no 10 est inexacte, pour les raisons suivantes. Premièrement, le témoin civil no 10 a indiqué qu’après que le défunt s’eut effondré, à la suite du premier coup de feu, l’agent impliqué a tiré un deuxième coup de feu, quelques secondes plus tard. Toutefois, les déclarations de multiples autres témoins contredisent cette version des faits; ces autres témoins ont en effet affirmé que deux coups de feu ont été tirés en succession rapide

Voir les entrevues du témoin civil no 9, du témoin civil no 6, du témoin civil no 11, du témoin civil no 7 et du témoin civil no 5, en plus de la déclaration fournie par l’agent impliqué.. L’enregistrement de l’appel effectué au service 9-1-1 par le témoin civil no 9 va également à l’encontre de la version des faits du témoin civil no 10 On peut entendre les coups de feu tirés en succession rapide sur l’enregistrement, à 2 minutes et 41 secondes.. De même, la déclaration du témoin civil no 10 est contredite par l’autopsie, qui a permis de déterminer que le défunt n’avait été atteint que par une balle. Si l’agent impliqué avait tiré un deuxième coup de feu superflu en direction du défunt après la chute de ce dernier (présumée avoir été causée par le premier coup de feu), il serait raisonnable de croire que le défunt aurait été atteint à au moins deux reprises. Deuxièmement, le témoin civil no 10 a indiqué avoir entendu l’agent impliqué dire, en criant, « jetez votre arme à feu » traduction. Cela ne concorde pas avec les ordres de l’agent impliqué, qui a en fait demandé au défunt de jeter son couteau À ce moment particulier, sur l’enregistrement de l’appel effectué par le témoin civil no 9, on peut entendre l’agent dire « couchez-vous sur le sol, jetez le couteau » traduction avant de faire feu.. Selon tous les témoins, le défunt tenait un couteau. Ainsi, il ne serait pas logique que l’agent ait demandé au défunt de jeter son arme à feu. Le témoin civil no 10 s’est trompé concernant ce détail important. Troisièmement, le témoin civil no 10 se trouvait à une distance de plus de 200 pieds des lieux de l’incident, alors qu’il faisait sombre et qu’il y avait peu de lumière. De même, il/elle a une mauvaise vue et ne portait probablement pas ses lunettes d’ordonnance. En tenant compte de tout cela au moment d’examiner la version des faits du témoin civil no 10, je conclus que je ne peux pas me fier à ses observations, tout particulièrement puisqu’elles ne sont pas corroborées et qu’elles sont contredites par d’autres témoignages et éléments de preuve.

L’agent impliqué a fourni à l’Unité une version des faits convaincante et cohérente. Sa déclaration est également corroborée par les enregistrements des appels effectués au service 9‑1‑1 et des communications par radio. Sur l’enregistrement de l’appel fait au service 9‑1‑1 par le témoin civil no 4 et le témoin civil no 8, le témoin civil no 8 affirme que le défunt se dirige vers l’agent, qui, pour sa part, recule pour s’en éloigner, et que le défunt tient le couteau contre sa propre poitrine. De même, sur l’enregistrement de l’appel du témoin civil no 9 au service 9‑1‑1, on peut entendre l’agent témoin ordonner en criant au défunt de se coucher au sol et de jeter son couteau. Ces deux éléments, captés sur les enregistrements des appels au service 9‑1‑1, concordent avec la déclaration fournie par l’agent impliqué à l’Unité et confirment sa version des faits. Par ailleurs, sur l’enregistrement des communications faites par l’intermédiaire de la radio de la police, on peut entendre le défunt dire « tue-moi » traduction à l’agent impliqué, ce qui concorde également avec la déclaration de ce dernierÀ 2 minutes et 36 secondes sur l’enregistrement des communications faites par l’intermédiaire de la radio de la police.. J’ai examiné l’ensemble de la preuve et j’estime que je dois me fier à la version des faits de l’agent impliqué plutôt qu’à celle du témoin civil no 10, notamment lorsqu’il y a contradiction entre les deux.

Il ne fait aucun doute que l’agent impliqué exécutait ses fonctions telles qu’elles sont prévues lorsqu’il est intervenu sur les lieux de l’incident. La seule question est de savoir si sa décision de tirer des coups de feu était justifiée. Les dispositions du Code criminel qui s’appliquent sont énoncées au paragraphe 34(1), qui établit la justification légale de l’usage de la force pour des motifs de légitime défense et de protection d’autrui. Une personne ne peut pas être reconnue coupable d’une infraction si, au moment où elle a recours à la force létale, elle :

  1. croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
  2. commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
  3. agit de façon raisonnable dans les circonstances, si l’on tient compte de plusieurs facteurs énumérés au paragraphe 34(2), y compris la nature de la menace, la présence d’une arme, l’existence d’autres moyens pour parer à l’emploi de la force et la proportionnalité de la réaction de la personne

La preuve indique que lorsqu’il a vu l’agent impliqué, le défunt a décidé d’avancer dans sa direction en tenant son couteau. à ce moment, l’agent impliqué souhaitait gagner du temps jusqu’à l’arrivée de l’agent témoin no 3, qui avait en sa possession une arme à impulsions. Toutefois, ses efforts se sont révélés vains. Il a ordonné à plusieurs reprises au défunt de jeter son arme et de se coucher sur le sol. Le défunt n’a pas obtempéré. L’agent impliqué a reculé pour s’éloigner du défunt, et ce, de la voie d’accès pour autos jusqu’à son auto‑patrouille. Le défunt a continué à avancer vers lui; il a ensuite accéléré en pointant le couteau vers l’agent et en criant « tire-moi dessus » traduction et « tue‑moi » traduction. L’agent impliqué a envisagé la possibilité d’avoir recours à des options autres que son arme à feu. Il a toutefois conclu que ni sa matraque ni son vaporisateur de poivre ne seraient des méthodes appropriées dans les circonstances, puisqu’il se trouvait très près de son adversaire, qui brandissait une arme blanche. J’estime que le processus de réflexion et la conclusion de l’agent impliqué étaient justes. En plus de brandir un couteau de boucher et de faire preuve d’hostilité et d’agressivité, le défunt était un homme imposant qui pesait environ 240 livres.

L’agent impliqué a indiqué qu’il estimait que le défunt le frapperait avec le couteau s’il ne faisait pas feu. J’estime que cette conclusion est plus que raisonnable compte tenu des circonstances. L’agent se trouvait dans une situation dangereuse et dynamique qui s’est déroulée en un très court moment (52 secondes). Les craintes de l’agent impliqué quant à sa sécurité étaient objectivement et subjectivement raisonnables et il a pris des mesures pour se protéger contre le danger imminent de subir des lésions corporelles. Sa décision de tirer des coups de feu, qu’il a prise après avoir examiné ses autres options, était donc raisonnable dans les circonstances.

L’analyse finale de l’ensemble de la preuve permet de constater que l’on satisfait aux trois critères énoncés dans l’article 34 du Code criminel3. Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a eu recours à une force excessive dans les circonstances. Ainsi, aucune accusation ne sera portée contre l’agent impliqué.

Date : Le 14 septembre 2016

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales