Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2015-02-18, à 21 h 50

Avis remis par : Police

Le mercredi 18 février 2015, à 21 h 50 environ, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. David Doucette. Des agents du SPT ont répondu à un appel qui avait été effectué au service 9‑1‑1 concernant un homme qui avait été blessé à l’arme blanche au 140, route Spadina. L’agent impliqué et l’agent témoin no 1 sont arrivés sur les lieux et ont vu le témoin civil no 2 sur la rue; celui-ci avait de multiples blessures infligées à l’arme blanche dans la région du cou. L’agent impliqué et l’agent témoin no 1 ont commencé à donner les premiers soins au témoin civil no 2 et ont demandé à ce qu’une ambulance soit dépêchée sur les lieux.

L’agent impliqué a vu M. Doucette qui était près des lieux et qui tenait un couteau dans sa main. L’agent impliqué a ordonné à plusieurs reprises à M. Doucette de jeter le couteau. M. Doucette a refusé d’obtempérer aux ordres de l’agent impliqué et a commencé à s’approcher de lui. L’agent impliqué a alors fait feu.

M. Doucette a été transporté à l’hôpital St. Michael, où il a succombé à ses blessures.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-02-18, à 22 h 52

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-02-18, à 23 h 6

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant

M. David Andrew Doucette Décédé

Témoins civils

  • témoin civil no 1 Renseignements personnels de nature délicate
  • témoin civil no 2 Première entrevue : le 2 mars 2015
  • témoin civil no 3 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 4 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 5 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 6 Première entrevue : le 26 février 2015
  • témoin civil no 7 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 8 Première entrevue : le 5 mars 2015
  • témoin civil no 9 Première entrevue : le 5 mars 2015
  • témoin civil no 10 Première entrevue : le 20 février 2015
  • témoin civil no 11 Première entrevue : le 20 février 2015
  • témoin civil no 12 Première entrevue : le 20 février 2015
  • témoin civil no 13 Première entrevue : le 20 février 2015
  • témoin civil no 14 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 15 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 16 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 17 Première entrevue : le 19 février 2015
  • témoin civil no 18 Première entrevue : le 19 février 2015

Agent impliqué

agent impliqué Première entrevue : le 9 mars 2015

L’agent impliqué a fourni à l’UES des copies des notes de service écrites dans son carnet.

Agents témoins

  • agent témoin no 1 Première entrevue : le 19 février 2015
  • agent témoin no 2 Première entrevue : le 19 février 2015
  • agent témoin no 3 S.O
  • agent témoin no 4 S.O
  • agent témoin no 5 S.O
  • agent témoin no 6 S.O

L’UES a identifié six agents témoins, mais seuls l’agent témoin no 1 et l’agent témoin no 2 ont participé à une entrevue.

À la demande de l’Unité, le SPT a fourni à cette dernière les éléments et les documents suivants, qu’elle a examinés :

  • Centre des communications – sommaire de la conversation – ADS ----édité
  • le rapport d’incident général ----édité
  • le rapport des détails de l’événement tiré du système de répartition assisté par ordinateur ----édité
  • la liste des noms et des rôles des membres du personnel des services médicaux d’urgence
  • les images captées par la caméra installée dans les auto‑patrouilles ----édité et ----édité
  • les notes de service de l’agent témoin no 5
  • les notes de service de l’agent témoin no 2
  • les notes de service de l’agent témoin no 4
  • les notes de service de l’agent témoin no 3
  • les notes de service de l’agent impliqué
  • les notes de service de l’agent témoin no 6
  • le rapport de fiche de service de la 14e division
  • l’enregistrement des communications audio du SPT
  • la déclaration du témoin civil no 7 recueillie par le SPT

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

M. David Doucette a été tué par balle par un agent du SPT à 21 h 20 environ le 18 février 2015. Cet agent était l’agent impliqué. Sur la base des motifs raisonnables présentés ci‑après, j’estime que la décision de l’agent impliqué d’ouvrir le feu sur le défunt était justifiée et qu’il n’existe aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué.

Les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette enquête, y compris les déclarations de l’agent impliqué, de son partenaire, l’agent témoin no 1, et d’un grand nombre de témoins civils, dressent un portrait clair et convaincant des événements qui ont mené à l’incident. Les événements ont commencé avec ce qui semble être une agression violente perpétrée par M. Doucette à l’endroit du témoin civil no 2. Plus tôt cette soirée-là, le témoin civil no 2, résidant du complexe d’habitation situé au 140, route Spadina, avait invité M. Doucette chez lui pour prendre quelques verres. Leur rencontre a mal tourné lorsque, pour des raisons qui demeurent inconnues, M. Doucette s’est emparé d’un couteau qui se trouvait dans la résidence du témoin civil no 2 et a entrepris de s’en servir pour frapper ce dernier. Le témoin civil no 2, craignant pour sa vie, a fui sa résidence en criant à ses voisins d’appeler la police. Il s’est rendu jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble. Il saignait abondamment en raison d’une grave blessure au cou.

L’agent impliqué et l’agent témoin no 1 ont répondu à l’appel et se sont rapidement dirigés vers le 140, route Spadina, à bord de leur auto‑patrouille, où ils ont vu le témoin civil no 2, qui se trouvait sur le trottoir devant sa résidence. Le témoin civil no 2 a confirmé qu’il venait d’être frappé au moyen d’une arme blanche. Les agents s’apprêtaient à lui administrer les premiers soins lorsqu’ils ont aperçu M. Doucette, à plusieurs mètres au nord de l’endroit où ils étaient sur le trottoir. M. Doucette tenait un couteau dans sa main gauche et se dirigeait tranquillement vers le sud, en direction des agents. L’agent impliqué a placé le témoin civil no 2 derrière lui et a dégainé son arme à feu, en demandant d’une voix forte à son partenaire de mettre le témoin civil no 2 à l’abri du danger. L’agent impliqué a ordonné en criant à M. Doucette de s’arrêter et de jeter le couteau, l’avertissant qu’il ouvrirait le feu s’il continuait à avancer. M. Doucette ne s’est pas arrêté. Il se trouvait à une distance de trois à cinq mètres de l’agent impliqué lorsque ce dernier a tiré un coup de feu en sa direction; M. Doucette est alors tombé au sol. L’agent témoin no 2 s’est précipité sur M. Doucette, a donné un coup de pied sur sa main pour lui faire lâcher le couteau et l’a menotté. Les enquêteurs de l’UES ont plus tard trouvé le couteau sur les lieux de l’incident.

Lors de l’autopsie, le pathologiste a confirmé que la cause du décès de M. Doucette était une blessure par balle au cou.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, quiconque emploie la force dans une mesure qui constituerait normalement une infraction est dégagé de toute responsabilité criminelle s’il le fait dans le but de se protéger lui‑même ou de protéger une autre personne contre ce qu’il estime être, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, la probabilité d’une agression et si la force est raisonnable dans les circonstances. Dans cette affaire, je suis persuadé que la décision de l’agent impliqué d’utiliser son arme à feu était conforme à l’article 34. L’agent impliqué avait de bonnes raisons de croire que M. Doucette représentait un danger immédiat pour sa vie ainsi que pour celle de son partenaire et du témoin civil no 2 lorsqu’il a décidé d’ouvrir le feu. C’est ce qu’il a dit lors de son entrevue avec l’UES et il n’y a aucune raison de remettre sa déclaration en question. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vu un homme blessé gravement et son agresseur qui tenait encore le couteau et qui se trouvait à quelques mètres seulement; il était évident que M. Doucette était prêt à infliger d’autres blessures au témoin civil no 2 et qu’il était en mesure de le faire. L’agent a rapidement dégainé son arme et a donné toutes les chances à M. Doucette de s’arrêter, tentant ainsi d’éviter d’ouvrir le feu et de le blesser mortellement. L’agent a ordonné à plusieurs reprises à M. Doucette de s’arrêter et de jeter son couteau. L’agent impliqué a vu que ses mots avaient peu d’effet et a continué à évaluer ses options. Il a demandé à ce que l’on envoie sur les lieux un agent possédant une arme à impulsions, mais les événements se sont déroulés très rapidement et cette aide n’a pu se concrétiser. L’agent a envisagé la possibilité de battre en retraite et il semble qu’il ait reculé de quelques pas alors que M. Doucette avançait dans sa direction; l’agent a toutefois conclu qu’il ne pouvait pas s’éloigner de la sorte, compte tenu de la violence dont M. Doucette avait fait preuve – et qui se manifestait toujours –, de même que de la présence de l’agent témoin no 1 et du témoin civil no 2. M. Doucette continuait à s’approcher de l’agent impliqué, qui a dû prendre une décision. Il pouvait continuer à crier à M. Doucette de s’arrêter et espérer que ce dernier allait finir par obtempérer; il pouvait également attendre un peu et reculer en espérant que les autres personnes présentes se mettraient à l’abri du danger. Il a rejeté ces options, choisissant de rester où il était et de faire feu, puisqu’il estimait qu’il s’agissait de la seule option qui lui permettrait de se protéger et de protéger les autres personnes présentes contre une attaque au couteau potentiellement mortelle. Pour ces motifs, j’estime que les inquiétudes et la décision de l’agent impliqué d’ouvrir le feu sur M. Doucette, qui n’était plus qu’à trois ou cinq mètres de lui, étaient raisonnables dans les circonstances et que l’agent a donc droit à la protection prévue à l’article 34.

Date : Le 31 août 2015

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales


Annexe A

Tous les agents qui ont participé à une entrevue ont répondu aux questions des enquêteurs de l’UES concernant leurs notes de service et aucun problème n’a été relevé.