Rapport du directeur de l'UES - dossier no 15-TCD-194
Livré le : 8 août 2016
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Avis à l’UES
Date et heure de l’avis : 2015-09-01, à 23 h 10
Avis remis par : Police
Le mardi 1er septembre 2015, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès du défunt, 46 ans. Selon l’agent donnant l’avis, ce soir là, à 21 h 16, les policiers ont été appelés pour intervenir à l’intersection des rues Yonge et Maitland concernant des troubles inconnus. Les policiers ont trouvé le défunt couvert de sang et allongé sur le ventre dans la rue. Les agents de police ont déplacé l’homme pour l’emmener sur le trottoir, mais le défunt est ensuite retourné dans la circulation. Une brève lutte s’en est suivie et le défunt a perdu connaissance. Il a été transporté à l’hôpital général de Toronto, où son décès a été constaté.
Au moment où l’avis a été remis, on croyait que le défunt avait peut être été happé par un véhicule ayant commis un délit de fuite, avant l’arrivée des policiers.
Récapitulatif
Le défunt était un ancien toxicomane qui s’était inscrit à un programme de soutien pour cesser de consommer. Le soir du 1er septembre 2015, le défunt agissait de manière inhabituelle. Il est entré dans un restaurant A&W situé sur la rue Yonge et a allégué avoir été atteint par un projectile d’arme à feu, même si ce n’était pas le cas. Il était paniqué à ce moment là. Le défunt est sorti du restaurant et a couru le long de la rue Yonge. Ensuite, des témoins l’ont vu étendu sur la chaussée sur la rue Yonge, pendant que les véhicules le contournaient et des passants tentaient de lui offrir de l’aide. À un certain moment, le défunt s’est frappé la tête sur un panneau de signalisation en métal et il s’est mis à saigner. Par la suite, les passants ont appelé la police.
Des policiers sont arrivés et ont escorté le défunt hors de la chaussée pour l’amener sur le trottoir ouest de la rue Yonge. Toutefois, le défunt est rapidement devenu agité et s’est déplacé vers la rue Yonge. L’agent impliqué a décidé d’amener au sol le défunt. Le défunt a été projeté sur la chaussée et les agents ont eu de la difficulté à le maîtriser. Presque immédiatement, le défunt a perdu connaissance. Par la suite, le défunt a été transporté à l’hôpital général de Toronto, où son décès a été constaté.
L’enquête
Type d’intervention : Intervention immédiate
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-09-01, à 23 h 46
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-09-01, à 1 h 2
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Plaignant
défunt S.O.
Témoins civils
témoin civil no 1 S.O.
témoin civil no 2 Première entrevue : le 2 septembre 2015
témoin civil no 3 Première entrevue : le 2 septembre 2015
témoin civil no 4 Première entrevue : le 2 septembre 2015
témoin civil no 5 Première entrevue : le 3 septembre 2015
témoin civil no 6 Première entrevue : le 3 septembre 2015
témoin civil no 7 Première entrevue : le 3 septembre 2015
témoin civil no 8 Première entrevue : le 2 septembre 2015
témoin civil no 9 Première entrevue : le 3 septembre 2015
témoin civil no 10 Première entrevue : le 8 septembre 2015
témoin civil no 11 Première entrevue : le 8 septembre 2015
témoin civil no 12 Première entrevue : le 8 septembre 2015
témoin civil no 13 Première entrevue : le 8 septembre 2015
témoin civil no 14 Première entrevue : le 9 septembre 2015
témoin civil no 15 Première entrevue : le 9 septembre 2015
témoin civil no 16 Première entrevue : le 11 septembre 2015
témoin civil no 17 Première entrevue : le 9 septembre 2015
témoin civil no 18 Première entrevue : le 10 septembre 2015
témoin civil no 19 Première entrevue : le 7 octobre 2015
témoin civil no 20 Première entrevue : le 17 février 2016
Agent impliqué
agent impliqué Première entrevue : le 24 septembre 2015
L’agent impliqué a fourni à l’UES des exemplaires des notes de service écrites dans son carnet de notes.
Agents témoins
agent témoin no 1 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent témoin no 2 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent témoin no 3 Première entrevue : le 3 septembre 2015
agent témoin no 4 S.O.
agent témoin no 5 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent(e) témoin no 6 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent témoin no 7 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent témoin no 8 Première entrevue : le 2 septembre 2015
agent témoin no 9 S.O.
agent témoin no 10 S.O.
Le personnel de l’UES a examiné les notes de service de tous les agents témoins. Trois agents témoins n’ont pas été interrogés puisque leur participation s’est limitée à diriger la circulation (agent témoin no 4) et à surveiller la dépouille du défunt à l’hôpital (agent témoin no 10 et agent témoin no 9), et leurs fonctions étaient bien documentées dans leurs notes de service.
L’UES a demandé les documents et les éléments suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :
- le rapport d’enquête communautaire ----édité
- le rapport des détails des événements dans le système de répartition assistée par ordinateur – ----édité
- le sommaire des infractions connues du défunt
- les notes de service écrites dans les carnets des agents témoins
- le certificat de formation sur l’usage de la force le plus récent de l’agent impliqué
- les photographies qui ont été prises des lieux
- un enregistrement vidéo que le SPT a obtenu auprès d’un commerce de vente au détail (Adult Mart), et
- le rapport de fiche de service de la 51e division
Les services ambulanciers de Toronto ont fourni à l’UES les rapports d’appel d’ambulance ainsi que les rapports d’incident des ambulanciers.
L’UES a également obtenu des enregistrements vidéo faits par deux passants qui ont utilisé leurs téléphones cellulaires.
Autopsie
Le 2 septembre 2015, le Dr docteur a réalisé une autopsie au complexe des sciences judiciaires et du coroner à Toronto. À la fin de l’autopsie, le Dr docteur n’était pas en mesure de trouver des blessures suffisamment graves qui auraient pu causer le décès du défunt; ainsi, aucune cause anatomique ayant pu mener au décès n’a été établie à ce moment. Le Dr docteur avait besoin des résultats de l’analyse toxicologique pour déterminer la cause du décès du défunt.
L’UES a obtenu le rapport d’autopsie du Dr docteur le 30 mars 2016. Le Dr docteur a déterminé que la cause du décès du défunt était « une mort cardiaque subite chez un homme agressif et maîtrisé, agité et grandement intoxiqué à la cocaïne et à la méthamphétamine » traduction.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Le 1er septembre 2015, un certain nombre de civils ont appelé le SPT pour signaler les actions du plaignant, le défunt. Le défunt a troublé la paix dans un restaurant, puis il s’est blessé en tombant ou, peut être, en courant (les témoignages des civils diffèrent sur ce point) tête première dans un panneau de signalisation sur la rue Yonge, au centre ville de Toronto. L’homme s’est effondré au milieu de la route, une blessure manifeste à la tête. Des membres du SPT, y compris l’agent impliqué, agent impliqué, sont arrivés sur les lieux et ont aidé l’homme à s’enlever de la route. Une fois le défunt sur le côté de la route, il a commencé à se battre avec les policiers, ce qui a poussé l’agent impliqué à l’amener au sol de force. Durant la lutte qui s’en est suivi, le défunt a perdu connaissance. Par la suite, on l’a emmené à l’hôpital où son décès a été constaté. Pour les raisons qui suivent, j’ai conclu qu’il n’existe pas de motif raisonnable permettant de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle lors de son interaction avec le défunt.
Les circonstances factuelles entourant le décès du défunt sont claires. L’enquête de l’UES a compris, notamment, la tenue d’entrevues avec 19 témoins civils, 7 agents témoins et l’agent impliqué.
Tous les témoins ont offert une version cohérente des événements, englobant les actions du défunt et des agents de police sur les lieux.
Pour faire une mise en contexte, le défunt était âgé de 46 ans au moment de son décès.
Renseignements personnels de nature délicate.
Vers 21 h 10, le défunt est entré dans un restaurant A&W et affichait un comportement étrange. Il a d’abord tenté de verrouiller la porte du restaurant de l’intérieur. Après qu’on lui ait dit de ne pas faire cela, il s’est approché du comptoir et a allégué avoir été atteint d’un projectile, même si à première vue il n’était pas blessé. Il a demandé de l’eau et a commencé à accuser des gens qui n’étaient pas là. Après avoir eu un verre d’eau, il s’est approché d’un couple de personnes mariées qui mangeaient leurs repas ensemble. Il a renversé son verre d’eau sur la femme et est tombé sur elle. Le mari a réagi en agrippant le défunt et en le repoussant vers l’entrée principale. Le défunt s’est ensuite enfui du restaurant en courant vers 21 h 11.
Une fois à l’extérieur du restaurant A&W, le défunt a attiré l’attention de nombreux civils. Il a été aperçu allongé sur le trottoir et criant. Il donnait également des coups dans les airs. Il a continué de donner des coups autour de lui pendant qu’il se relevait sur ses pieds. Le défunt s’est ensuite déplacé vers l’avant (en courant ou en tombant) avec un élan considérable et s’est frappé la tête sur un poteau de panneau de signalisation. La force de l’impact a été telle que le son de sa tête frappant le poteau a pu être entendu par un certain nombre de personnes. Par la suite, le défunt s’est couché sur la route. Il continuait de crier, et certains ont vu qu’il saignait de la tête abondamment. Des passants sont allés sur la rue Yonge pour s’assurer que le défunt ne se ferait pas écraser par une voiture. À 21 h 16, on a communiqué avec la police et on a indiqué qu’un homme blessé était allongé au milieu de la route.
L’agent impliqué et son partenaire, l’agent témoin no 8, sont arrivés sur les lieux à environ 21 h 21 pour répondre à l’appel radio du répartiteur. L’agent témoin no 2 et l’agent témoin no 1 étaient également sur les lieux. L’agent impliqué s’est approché du défunt qui était allongé face contre terre dans la voie de dépassement de la rue Yonge. Il avait du sang derrière la tête et il était inconscient. L’agent témoin no 1 a saisi le défunt et l’a aidé à se relever. Le défunt a semblé reprendre connaissance et, avec de l’aide, a été en mesure de marcher par lui même jusqu’au trottoir.
Alors qu’ils s’approchaient du trottoir, le défunt a commencé à lutter et à vouloir s’éloigner de l’agent témoin no 1 tout en criant de façon incohérente. L’agent impliqué a couru vers les deux hommes pour prêter main forte, alors que ceux ci étaient près du mur d’un édifice. Les deux agents ont pris chacun un bras du défunt. Ils ont brièvement réussi à placer le défunt dans une position semi assise contre le mur de l’édifice. Durant cette brève période, les deux agents ont remarqué que le défunt suait abondamment et déployait une grande force physique, ce qui peut indiquer qu’il était intoxiqué à la suite d’une consommation de drogues. Pendant qu’il était appuyé au mur, le défunt s’est soudainement élancé vers l’avant en direction de la rue Yonge.
Au moment où le défunt a plongé vers l’avant, l’agent impliqué a décidé qu’il fallait procéder à son arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale. Il ne croyait pas que le défunt serait réceptif à un ordre verbal au vu du comportement qu’il affichait jusqu’à maintenant. Lorsque le défunt s’est dirigé vers l’avant, l’agent a tiré son bras vers le bas tout en allongeant sa propre jambe pour le faire trébucher. Les deux hommes sont tombés au sol. L’agent témoin no 1 a ensuite pris part aux efforts visant à maîtriser le défunt, pendant que l’agent témoin no 2, l’agent témoin no 8 et l’agent témoin no 7 offraient également de l’aide pour menotter le défunt.
Une fois le défunt menotté, il est soudainement devenu très silencieux. On l’a roulé sur son flanc en position latérale de sécurité et on pouvait voir un mélange de vomi et de mucus sortir de sa bouche. On a avisé le service de répartition de l’état de détresse médicale du défunt à environ 21 h 27, et l’on a fourni des renseignements à jour aux services ambulanciers des services médicaux d’urgence de Toronto. L’agent impliqué est demeuré avec le défunt pendant qu’il attendait l’ambulance. L’agent témoin no 7 gardait le défunt en position latérale de sécurité pour éviter qu’il ne s’étouffe dans son propre vomi.
Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont placé le défunt sur une civière et l’ont embarqué dans l’ambulance. Ils ont entrepris des manœuvres de réanimation, et ils ont transporté l’homme à l’hôpital général de Toronto. Ils sont arrivés là bas à 22 h 1, et le décès du défunt a été constaté peu après. L’autopsie subséquente et l’analyse toxicologique du sang du défunt ont permis de conclure que la cause du décès était un arrêt cardiaque soudain chez un homme engagé dans une lutte active et qui était maîtrisé, alors qu’il était agité et grandement intoxiqué à la cocaïne et à la méthamphétamine. Le pathologiste a indiqué que la mort du défunt était caractéristique d’un cas « classique » de syndrome du délire agité. Le défunt avait d’importantes concentrations de composés à base de méthamphétamine et de cocaïne
Il n’existe aucune raison de condamner les actions de l’agent impliqué, ou d’aucun des membres du SPT sur les lieux cette soirée là. Après l’examen du rapport d’autopsie, je n’hésite pas à conclure que le défunt est décédé d’un arrêt cardiaque subit fatal déclenché par sa surconsommation de drogues illicites
Ni l’agent impliqué ni aucun autre des agents présents n’a appliqué un degré de force qui aurait pu permettre d’expliquer de façon plausible le décès du défunt. Par conséquent, aucun chef d’accusation ne sera déposé. La mort du défunt est un dénouement tragique, mais personne ne peut être tenu criminellement responsable de celle ci. À la lumière des déclarations des civils et des agents dans cette affaire, ainsi que du rapport d’autopsie, il apparaît qu’aucune raison ne permet de conclure que les agents ont agi autrement que de manière professionnelle et adaptée lorsqu’ils ont interagi avec le défunt. Les effets néfastes de l’abus de drogue étaient clairs lors de la soirée du 1er septembre 2015.
Toutefois, il y a une autre question qui me préoccupe et que je porterai à votre attention.
Pendant que les ambulanciers mettaient le défunt dans l’ambulance, l’agent(e) témoin no 6 est arrivé sur les lieux et a rencontré l’agent témoin no 1, l’agent témoin no 2, l’agent témoin no 8, l’agent impliqué et l’agent témoin no 7. Il/Elle s’est adressé aux agents en groupe, et a établi des détails factuels concernant leur participation lors de l’intervention auprès du défunt.
Bien que cela puisse avoir été fait pour comprendre rapidement ce qui s’était passé et faciliter la supervision des lieux de l’incident, ses actions étaient une violation claire du paragraphe 6(1) du Règlement de l’Ontario 267/10 en vertu de la Loi sur les services policiers. Étant donné que l’agent(e) témoin no 6 n’a pas été mêlé à l’incident touchant le défunt, il/elle était autorisé à parler aux agents de leur participation respective. Toutefois, puisqu’il/elle a parlé aux agents en groupe, il/elle n’a pas respecté les exigences relatives à l’isolement des agents établies par le Règlement.
Dans ce cas particulier, les faits sont indiscutables. Par contre, cela est attribuable à la quantité importante de témoignages recueillis auprès des témoins civils, ce qui a permis d’établir assez clairement que l’agent impliqué n’a rien fait pour contribuer causalement au décès du défunt. Toutefois, si j’étais tenu de tirer mes conclusions à partir d’un plus petit ensemble de preuves – plus particulièrement des comptes rendus de l’agent impliqué et des agents témoins – alors les actions de l’agent(e) témoin no 6 auraient exigé que je règle les questions de collusion et d’altération possible des témoignages.
Les dispositions du Règlement de l’Ontario 267/10 ont été mises sur pied pour une raison. Elles permettent de préserver la confiance du public à l’égard des procédures d’enquête et des conclusions de l’UES. Mis à part leur justification sous jacente convaincante, il existe une raison plus pratique d’assurer le respect de leurs exigences : c’est la loi. Ces types d’infraction législative ne devraient pas avoir lieu, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi un officier supérieur déciderait de participer à une discussion de groupe avec les agents alors qu’il/elle sait qu’ils sont tenus, par la loi, d’être isolés.
J’ai soulevé ces préoccupations auprès du chef du SPT. J’espère que le chef Saunders prendra les mesures appropriées pour remédier à ce problème, et qu’il mettra en place des mesures de protection suffisantes pour veiller à ce que des infractions similaires ne se reproduisent pas. Cependant, étant donné la fréquence à laquelle nous faisons face à de telles infractions de la Loi sur les services policiers, je ne suis pas optimiste à propos de l’efficacité d’une telle intervention. À mon avis, la seule façon de s’attaquer sérieusement à ce type d’inconduites passe par un changement législatif.
Date : Le 8 août 2016
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe De plus, le rapport toxicologique du Centre des sciences judiciaires indique que l’intoxication à la cocaïne et à la méthamphétamine peut causer la mort de façon subite et inattendue (avec ou sans syndrome du délire agité) en causant immédiatement une arythmie cardiaque soudaine fatale.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe En fait, on conclut dans le rapport toxicologique que la concentration de méthamphétamine détectée dans le sang du défunt pourrait avoir causé, à elle seule, la mort – bien que ce ne soit pas nécessairement le cas.