Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2015-07-01, à 3 h 47 Avis remis par : Police

Le mercredi 1er juillet 2015, à 3 h 47, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a signalé le décès sous garde du défunt, 33 ans.

Récapitulatif

Le 1er juillet 2015, à 1 h 47, le SPT a reçu un appel concernant un incident suspect près du ----édité Earnscliffe Road, à Toronto.

Un homme, désormais identifié comme étant le défunt, est sorti de son propre véhicule et s’est enfui en courant, avant l’arrivée des policiers, après avoir conduit ce dernier à travers les cours arrière de plusieurs résidences.

Les agents de police ont fouillé le secteur et le défunt a éventuellement été localisé dans la cour arrière partagée de résidences situées au ----édité et au ----édité, avenue Oakwood.

Le défunt a lancé des objets en direction des agents de police et s’est élancé vers eux avec un bâton. Il y a eu altercation lorsque les policiers ont voulu mettre le défunt en état d’arrestation. Lorsqu’il a été finalement menotté avec les mains derrière son dos, le défunt est tombé dans un état de détresse médicale et ne présentait plus de signes vitaux.

Le défunt a été transporté par ambulance au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où son décès a été constaté.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-07-01, à 4 h 15
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-07-01, à 5 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Plaignant

défunt Décédé

Témoins civils

témoin civil no 1 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 2 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 3 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 4 Renseignements personnels de nature délicate

témoin civil no 5 Renseignements personnels de nature délicate

témoin civil no 6 Renseignements personnels de nature délicate

témoin civil no 7 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 8 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 9 Première entrevue : le 1er juillet 2015

témoin civil no 10 Première entrevue : le 3 juillet 2015

témoin civil no 11 Première entrevue : le 3 juillet 2015

témoin civil no 12 A refusé de participer à l’enquête

membre du personnel des services médicaux d’urgence no 1 Première entrevue : le 4 août 2015

membre du personnel des services médicaux d’urgence no 2 A refusé de participer à l’enquête

membre du personnel des services médicaux d’urgence no 3 A refusé de participer à l’enquête

membre du personnel des services médicaux d’urgence no 4 Première entrevue : le 18 août 2015

membre du personnel des services médicaux d’urgence no 5 Première entrevue : le 4 août 2015

Agents impliqués

agent(e) impliqué(e) no 1 Première entrevue : le 15 juillet 2015

agent impliqué no 2 Première entrevue : le 22 juillet 2015

agent impliqué no 3 Première entrevue : le 22 juillet 2015

agent impliqué no 4 Première entrevue : le 15 juillet 2015

Tous les agents impliqués ont fourni les entrées de leurs carnets de notes de service.

Agents témoins

agent témoin no 1 Première entrevue : le 1er juillet 2015

agent témoin no 2 Première entrevue : le 1er juillet 2015

agent témoin no 3 Première entrevue : le 1er juillet 2015

agent(e) témoin no 4 Première entrevue : le 1er juillet 2015

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») a demandé les documents et les éléments suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • Centre des communications – sommaire de la conversation
  • renseignements personnels de nature délicate
  • le rapport détaillé des événements du système de répartition assistée par ordinateur -----édité
  • la liste des témoins civils
  • le rapport d’accident du véhicule automobile – ----édité
  • les notes de service de l’agent(e) impliqué(e) no 1
  • les notes de service de l’agent non témoin no 1
  • les notes de service de l’agent non témoin no 2
  • les notes de service de l’agent impliqué no 4
  • les notes de service de l’agent témoin no 3
  • les notes de service de l’agent témoin no 1
  • les notes de service de l’agent témoin no 2
  • les notes de service de l’agent impliqué no 2
  • les notes de service de l’agent(e) témoin no 4
  • les notes de service de l’agent impliqué no 3
  • les notes de service de l’agent non témoin no 3
  • le rapport de fiche de service du 29 juin 2015
  • la politique sur l’usage de la force et de l’équipement
  • l’annexe A de la procédure 15 01-sur le modèle provincial d’usage de la force
  • l’annexe B de la procédure 15 01-sur le modèle provincial d’usage de la force
  • le certificat décerné par Ambulance St Jean à l’agent témoin no 1
  • le rapport général des activités du SPT – 2015-----édité
  • le formulaire d’enquête du SPT visant les personnes et les véhicules – défunt
  • les dossiers de formation relative à l’usage de la force des agents impliqués
  • la déclaration de témoin – témoin civil no 3

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe aucun motif raisonnable permettant de croire que les quatre agents impliqués ont commis une infraction criminelle lors de leur interaction avec le défunt. Par conséquent, aucune accusation ne sera déposée.

Très tôt au matin du 1er juillet 2015, le SPT a reçu un certain nombre d’appels concernant une perturbation de grande ampleur dans un quartier résidentiel. Les résidents de ce dernier ont signalé que quelqu’un avait conduit un véhicule automobile à travers les cours arrière de plusieurs propriétés adjacentes et causé d’importants dommages. Ces appels ont été reçus à environ 1 h 46. L’enquête subséquente a permis de déterminer que le défunt était le conducteur du véhicule automobile.

Plusieurs agents se sont rendus sur les lieux pour répondre à l’appel radio, y compris les quatre agents impliqués, soit l’agent(e) impliqué(e) no 1, l’agent impliqué no 4, l’agent impliqué no 2 et l’agent impliqué no 3. L’agent(e) témoin no 4, un/une agent(e) témoin, était également sur les lieux afin de répondre à l’appel radio. Les cinq agents ont accordé des entrevues aux enquêteurs de l’UES.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, les quatre constables et le sergent ont entrepris de nombreuses tâches liées à l’enquête. Celles ci comprenaient la fouille du véhicule, l’entrevue avec les témoins, la vérification des antécédents du défunt (ils avaient des raisons de croire qu’il était le conducteur délinquant) et la fouille des alentours pour retrouver le suspect.

Avec l’aide de son chien policier, l’agent(e) témoin no 4, qui était accompagné de l’agent impliqué no 3 et de l’agent impliqué no 2, a découvert le défunt dans la cour arrière d’une résidence à proximité vers 2 h 18. On a retrouvé le défunt au fond de la cour, derrière un garage. Les trois agents ont déclaré que le suspect saignait abondamment en raison d’une blessure à la tête lorsqu’ils l’ont rencontré pour la première fois. Il était également agité, il suait, grognait et respirait bruyamment en plus de sembler manquer de coordination. L’agent impliqué no 3 était d’avis qu’il était sous l’influence de drogues ou qu’il était en proie à un épisode psychotique.

Après le premier contact, l’agent(e) témoin no 4 a fait une série de demandes verbales lui intimant, entre autres, de s’arrêter et de se coucher au sol. L’agent impliqué no 3 criait des ordres similaires au défunt. De nombreux témoins civils ont confirmé que les policiers criaient des ordres de ce genre. Le défunt n’était pas coopératif et était agressif, il balançait ses bras violemment vers les agents. Il a aussi ramassé quelque chose au sol, et l’agent impliqué no 2 ainsi que l’agent impliqué no 3 ont réagi en dégainant leurs armes. L’agent impliqué no 2 s’est rendu compte que l’objet ramassé par le suspect ressemblait à une roche alors il a rangé son arme dans son étui et a sorti sa matraque télescopique, bien qu’il ne l’ait pas dépliée à ce moment. Le défunt a ensuite lancé l’objet (une roche ou une brique) en direction des agents, manquant de peu l’agent impliqué no 2.

Après avoir lancé la roche, le défunt a sauté de l’autre côté de la clôture pour se rendre dans la cour arrière adjacente. L’agent impliqué no 2 et l’agent impliqué no 3 ont sauté par-dessus la clôture pour suivre le défunt pendant que l’agent(e) témoin no 4 est resté derrière avec le chien policier.

L’agent(e) impliqué(e) no 1, qui recueillait les déclarations d’un témoin au moment du premier contact, a entendu des bruits et a couru en direction de la source du tumulte afin de prêter main forte. Il/Elle est arrivé peu après à la rencontre du défunt ainsi que de l’agent impliqué no 2 et de l’agent impliqué no 3. Une fois rendu dans la cour adjacente, le défunt a ramassé un grand tuteur de jardin en bois et l’a lancé en direction des agents. Après cela, il a perdu l’équilibre et est tombé au sol dans le jardin.

Les agents ont saisi l’occasion qui s’est présentée lorsque le défunt était au sol. L’agent impliqué no 2 a couru et a mis son pied dans le dos du défunt afin de le maintenir au sol. Une fois le défunt pris au sol, l’agent impliqué no 3 a tenté de prendre le contrôle du bras gauche du défunt pendant que l’agent impliqué no 2 tentait de sécuriser son bras droit afin de menotter l’homme. Le défunt a continué d’offrir une grande résistance aux agents et une lutte s’en est suivie. L’agent impliqué no 4 est arrivé et a pris part à l’altercation, appliquant une clé de jambe au défunt afin de le forcer à coopérer.

L’échauffourée s’est poursuivie pendant un certain temps. Durant l’arrestation, l’agent impliqué no 2 a déplié sa matraque, bien qu’il ait déclaré ne pas l’avoir dépliée complètement et « verrouillée ». Il affirme avoir employé sa matraque lors de l’arrestation en la plaçant dans le creux du bras du défunt afin de le forcer à sortir sa main placée sous son corps. L’agent impliqué no 2 a affirmé qu’à aucun moment il n’a frappé le défunt avec sa matraque. Les trois autres agents ayant participé à l’arrestation n’ont pas vu l’agent impliqué no 2 frapper le défunt avec sa matraque. éventuellement, vers 2 h 20, les agents ont réussi à menotter le défunt et à le faire rouler sur son dos. L’agent(e) témoin no 4 a observé l’arrestation à partir de l’autre côté de la clôture et a estimé que la lutte avait duré une dizaine de secondes.

Après avoir réussi à menotter le défunt, les agents ont appelé les services médicaux d’urgence pour soigner la blessure à la tête du défunt. Après quelques secondes, le défunt a semblé perdre connaissance et l’agent(e) impliqué(e) no 1 a communiqué de nouveau avec les services d’urgence afin d’indiquer que la situation était plus urgente que ce qui avait été indiqué auparavant. Ensuite, les agents ont transporté le défunt pour le sortir du jardin et l’emmener devant le garage. Il a fallu attendre quelques minutes avant que la première équipe d’ambulanciers n’arrive sur les lieux.

Après une première évaluation, les deux ambulanciers (qui ont refusé d’être interviewé par l’Unité) ont relevé que le défunt ne présentait plus de signes vitaux. Par conséquent, ils ont demandé des renforts, et une deuxième équipe est arrivée. Les deux équipes d’ambulanciers ont établi que le défunt avait fait un arrêt cardiaque et ont tenté de le réanimer. Les manœuvres de réanimation, que l’on a poursuivies alors que le défunt était transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, se sont révélées vaines. Son décès a été constaté vers 3 h 5.

Le Dr docteur a réalisé une autopsie le 3 juillet 2015. Le Dr docteur a finalement conclu que la cause du décès était une arythmie cardiaque fatale révélatrice d’une intoxication à la cocaïne par une personne ayant des troubles cardiaques chroniques et des antécédents en matière d’utilisation de stéroïdes. Le rapport toxicologique a permis de découvrir que le défunt avait consommé de la cocaïne et du tamoxifène (utilisé par les culturistes en combinaison avec des stéroïdes anabolisants).

Après avoir examiné le rapport d’autopsie du Dr docteur, je suis convaincu que le défunt est décédé des suites d’un arrêt cardiaque déclenché par ses abus de drogues illicites. Sa conduite hautement erratique et dangereuse, son état second apparent, son comportement agressif et d’autres symptômes physiques sont tous indicateurs d’une consommation importante de cocaïne. Bien que la lutte entre le défunt et les agents impliqués aient pu jouer un rôle dans l’arrêt cardiaque de celui ci, à mon avis celle ci n’était pas un facteur déterminant ayant contribué à sa mort. De plus, aucun des agents impliqués n’a eu recours à un degré de force qui aurait pu entraîner la mort, ou des lésions corporelles pouvant entraîner la mort. Par conséquent, il n’existe aucun motif raisonnable ou probable permettant de déposer des accusations liées au décès du défunt. En définitive, son décès est un dénouement tragique, mais personne n’en est criminellement responsable. Les effets néfastes de la consommation de drogues étaient clairs durant la soirée du 1er juillet 2015.

Toutefois, il y a une question qui me préoccupe grandement et que je porterai à votre attention.

L’autopsie a également révélé que le défunt avait deux lacérations sur le côté gauche de la tête au dessus de l’oreille. Elles ressemblent à des blessures attribuables à des coups donnés à l’aide d’une matraque de police non dépliée. En termes clairs, les côtés des deux blessures correspondent à la circonférence du gros bout de la poignée d’une matraque. Le défunt avait également une lacération au dessus de son sourcil gauche qui était apparemment la source du saignement observé par les agents lorsqu’ils ont rencontré l’homme pour la première fois.

Les matraques des quatre agents impliqués ont été saisies dans le cadre de l’enquête de l’Unité. On a retrouvé des traces de sang du défunt sur la matraque de l’agent impliqué no 2, quoique le sang a été trouvé sur le manche de l’arme au dessus de la poignée et non sur le bout de la poignée.

Je suis confiant lorsque je conclus que l’on a frappé le défunt sur la tête avec le gros bout de la poignée d’une matraque. Je suis également enclin à soupçonner que l’agent impliqué no 2 a donné les coups puisqu’il est le seul agent à avoir utilisé sa matraque durant l’arrestation. Les agents impliqués ont bien participé à une entrevue avec l’Unité, mais rien dans leurs comptes rendus ne permet d’expliquer les deux lacérations subies par le défunt.

Ces deux blessures à la tête étaient de simples lacérations. On n’a retrouvé aucune fracture du crâne ou lésion cérébrale connexe. En résumé, elles n’ont pas été fatales pour le défunt, elles n’ont pas non plus été un facteur contribuant de façon importante à son décès. Malgré cela, j’ai bien réfléchi à la possibilité de déposer des accusations de voies de fait armées ou de voies de fait causant des lésions corporelles, en infraction au paragraphe 267a) ou b) du Code criminel. Après mûre réflexion, j’ai déterminé qu’aucune accusation du genre ne serait déposée.

Premièrement, l’ensemble de l’enquête ne me fournit pas de preuves suffisamment solides pour déterminer qui a frappé le défunt avec une matraque. Même si plusieurs civils ont observé les actions du défunt avant son arrestation, aucun d’entre eux n’a vu l’altercation avec les quatre agents impliqués. à ce titre, je dois me limiter aux comptes rendus des agents impliqués, ainsi qu’à celui de l’agent témoin, l’agent(e) témoin no 4. Selon l’analyse médicolégale, la matraque de l’agent impliqué no 2 contenait des traces du sang du défunt, mais il est important de souligner que l’on a retrouvé aucune trace de sang sur le gros bout de l’arme. De petites flaques de sang ont été retrouvées sur les lieux de l’arrestation, et elles permettent de fournir une explication plausible à la présence de sang sur le manche de l’arme de l’agent impliqué no 2.

Deuxièmement, même si j’avais une réponse claire à la question de l’identification, un coup de matraque non dépliée à la tête ne serait pas nécessairement déraisonnable dans les circonstances de cette arrestation. Le défunt était une personne de taille imposante et d’une force considérable qui avait consommé de la cocaïne, en plus d’être agressive et non coopérative. Bien que brève, la lutte entourant l’arrestation était difficile et a nécessité la participation de quatre agents pour y mettre fin.

De plus, dans cette affaire, je suis moins préoccupé par le fait qu’on ait donné un coup de matraque que par ma conclusion que des membres du SPT ont manqué de transparence par rapport à l’emploi de la force. Quelqu’un a frappé le défunt avec le gros bout d’une matraque, mais je ne peux déterminer avec assurance qui l’a fait.

à la lumière de l’ensemble de la preuve, j’ai déterminé que je n’avais pas de motifs raisonnables et plausibles pour que soient déposées des accusations de voies de fait armées ou de voies de fait causant des lésions corporelles. Même si mes préoccupations demeurent, elles ne peuvent servir de preuves pour déposer des accusations criminelles.

Date : Le 21 mars 2016

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales