Rapport du directeur de l'UES - dossier no 15-OFD-098
Livré le : 29 février 2016
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Avis à l’UES
Date et heure de l’avis : 2015-05-20, à 13 h 45
Avis remis par : Police
Le 20 mai 2015, à 13 h 45, l’agent donnant l’avis a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balle de M. Brandon Duncan.
Récapitulatif
L’agent donnant l’avis a indiqué qu’à 13 h 24, l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 se trouvaient à l’urgence de l’Hôpital général de Guelph, au 115, rue Delhi, à Guelph. Ils ont fait face à un homme (maintenant connu comme étant M. Brandon Duncan), couvert de sang, hurlant et criant contre eux/elles. M. Duncan tenait une arme blanche. Il s’est avancé vers les agent(e)s de police, qui ont tous deux fait feu. Le décès de M. Duncan a été constaté sur place.
L’enquête
Type d’intervention : Intervention immédiate
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-05-20, à 13 h 56
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-05-20, à 14 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 8
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignant
Brandon Scott Duncan Décédé
Témoins civils
- témoin civil no 1 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 2 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 3 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 4 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 5 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 6 Première entrevue : le 22 mai 2015
- témoin civil no 7 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 8 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 9 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 10 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 11 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 12 Première entrevue : le 22 mai 2015
- témoin civil no 13 Première entrevue : le 23 mai 2015
- témoin civil no 14 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 15 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 16 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 17 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 18 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 19 Première entrevue : le 22 mai 2015
- témoin civil no 20 Première entrevue : le 22 mai 2015
- témoin civil no 21 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 22 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 23 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 24 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 25 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 26 Première entrevue : le 21 mai 2015
- témoin civil no 27 Première entrevue : le 22 mai 2015
- témoin civil no 28 Première entrevue : le 20 mai 2015
- témoin civil no 29 Première entrevue : le 26 mai 2015
- témoin civil no 30 Première entrevue : le 26 mai 2015
- témoin civil no 31 Première entrevue : le 1er juin 2015
- témoin civil no 32 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 33 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 34 Première entrevue : le 5 juin 2015
- témoin civil no 35 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 36 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 37 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 38 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 39 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 40 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 41 Première entrevue : le 21 août 2015
- témoin civil no 42 N’a pas été témoin de l’événement
- témoin civil no 43 Première entrevue : le 21 août 2015
Agents impliqués
- agent(e) impliqué(e) no 1 A refusé de participer à une entrevue
- agent(e) impliqué(e) no 2 A refuséde participer à une entrevue
Les agent(e)s impliqué(e)s n’ont pas fourni de copie des notes de service écrites dans leurs carnets respectifs.
Agents témoins
- agent témoin no 1 Première entrevue : le 21 mai 2015
- agent témoin no 2 Première entrevue : le 21 mai 2015
- agent témoin no 3 Première entrevue : le 21 mai 2015
- agent témoin no 4 Première entrevue : le 21 mai 2015
- agent témoin no 5 Première entrevue : le 21 mai 2015 Entrevue de suivi : le 21 mai 2015
- agent témoin no 6 Première entrevue : le 24 juin 2015
- agent témoin no 7 Première entrevue : le 11 juin 2015
Sur demande, le Service de police de Guelph (SPG) a fourni les éléments et les documents suivants à l’UES, qui les a examinés :
- la note de service du SPG concernant la divulgation du disque compact le 5 juin
- les notes de service de l’agent témoin no 3
- les notes de service de l’agent témoin no 5
- les notes de service de l’agent témoin no 6
- les notes de service de l’agent témoin no 4
- les notes de service de l’agent témoin no 7
- la politique sur l’usage de la force
- la politique sur la tenue à jour et la conservation des carnets de notes de service
- la politique sur la notification de l’UES
- les armes à feu de service retournées – Programme canadien des armes à feu
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Je suis convaincu que les agents impliqués, à savoir l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2, étaient, sur la base de motifs raisonnables, autorisés aux termes de la loi à faire feu sur M. Brandon Duncan dans l’aire de triage de l’Hôpital général de Guelph au début de l’après‑midi du 20 mai 2015.
Les déclarations des nombreux témoins, les preuves médicolégales et les vidéos de surveillance dressent un portrait complet et cohérent des événements en cause.
Pour situer le contexte, il faut savoir que le défunt, nommément Brandon Duncan, était bien connu du personnel de l’urgence de l’Hôpital général de Guelph. En effet, M. Duncan y avait déjà subi une chirurgie et une colostomie. Renseignements personnels de nature délicate Le 20 mai 2015, vers 12 h 4, M. Duncan s’est rendu à l’urgence de l’Hôpital général de Guelph. Ses déplacements sur les lieux de l’hôpital, y compris dans le couloir de l’aire de triage où il a été abattu, ont été captés par les caméras du système de surveillance. Il a passé une certaine période dans la salle d’attente avant de se rendre dans le couloir de l’aire de triage, à environ 12 h 50. Puis, M. Duncan s’est vu adresser la parole par le témoin civil no 1, renseignements personnels de nature délicate. Déclaration de témoin confidentielle M. Duncan a indiqué au témoin civil no 1 qu’il y avait un problème concernant sa poche de colostomie et qu’il fallait couper l’une des composantes pour le régler. Par conséquent (de façon peu judicieuse en rétrospective), le témoin civil no 1 a fourni à M. Duncan une paire de ciseaux à bandages, à environ 12 h 56. Les ciseaux étaient d’une longueur de quatre à cinq pouces, avec une lame d’un pouce. M. Duncan a pris ces ciseaux et s’est rendu dans la salle de toilettes.
La vidéo montre que, pendant que M. Duncan était dans la salle de toilettes, le témoin civil no 4 et son petit ami, le témoin civil no 2, sont entrés dans le couloir de l’aire de triage et se sont assis dans la salle d’attente, à environ 13 h 6. à peu près deux minutes plus tard, M. Duncan est sorti de la salle de toilettes et est retourné à l’aire de triage. à ce moment, il saignait abondamment en raison de lacérations toutes fraîches sur ses deux avant‑bras. De même, il serrait dans sa main droite la même paire de ciseaux qu’on lui avait donnée plus tôt. De toute évidence, on pouvait déduire qu’il s’était infligé ces blessures avec les ciseaux à bandages pendant qu’il était à la salle de toilettes.
M. Duncan s’est ensuite approché du témoin civil no 4. Tandis qu’il se tenait au‑dessus d’elle, elle lui a demandé s’il avait besoin d’aide. à ce moment, M. Duncan marmonnait des propos incohérents d’un ton colérique. Alors qu’elle était toujours assise, M. Duncan a soudainement et violemment agrippé avec sa main gauche l’arrière du cou du témoin civil no 4. Tout en retenant la femme, il a tenté de la frapper dans le cou avec les ciseaux qu’il tenait dans sa main droite. Le témoin civil no 2 est intervenu presque immédiatement pour tenter de protéger sa petite amie. Les trois parties se sont engagées dans une lutte, durant laquelle M. Duncan, en maintenant sa poigne sur le témoin civil no 4, persistait dans ses tentatives d’utiliser les ciseaux en guise d’arme. Le témoin civil no 2 a été en mesure de défaire l’emprise que M. Duncan avait sur le témoin civil no 4 et de pousser sa petite amie vers la porte de sortie. La lutte s’est poursuivie entre M. Duncan et le témoin civil no 2, M. Duncan parvenant à agripper le haut du corps du témoin civil no 2 avec sa main gauche. Les deux parties se sont déplacées vers le sud, dans le couloir. Finalement, le témoin civil no 2 a pu se défaire de l’emprise de M. Duncan et le repousser. L’altercation physique entre les parties a à peine duré plus de dix secondes. En plus d’être captés sur vidéo, les détails de l’altercation ont été confirmés par de multiples témoins civils.
Au moment de l’agression, l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 se trouvaient dans un secteur adjacent de l’hôpital, séparé des lieux de l’incident par des portes. Ils/elles avaient été assignés pour apporter leur aide dans le cadre d’une arrestation, non liée aux événements faisant l’objet du présent rapport, en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le témoin civil no 4 a poussé des cris de panique durant l’attaque dont elle a été victime, et les témoins civils qui étaient avec les agent(e)s à ce moment les ont clairement entendus. L’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 ont ensuite suivi les cris de détresse et se sont rendus dans le couloir de l’aire de triage. Sur la vidéo, on peut les voir arriver pendant que se déroulait l’agression. Lorsqu’ils/Lorsqu’elles se sont précipités au cœur de l’altercation, ni l’un(e) ni l’autre des agent(e)s ne tenait son arme à feu.
Alors que les agent(e)s s’approchaient de M. Duncan, celui‑ci a dirigé son attention vers eux/elles, brandissant toujours les ciseaux. Les deux agent(e)s ont dégainé leurs armes et les ont pointées vers M. Duncan, qui a commencé à s’avancer dans leur direction. Les caméras de surveillance n’ont pas capté l’audio; toutefois, de nombreux témoins civils ont raconté que les agent(e)s ont ordonné à M. Duncan de s’arrêter, de s’immobiliser et de jeter son arme. Sur la vidéo, on peut voir les deux agent(e)s reculer avec leurs armes dégainées. M. Duncan continuait d’avancer vers eux/elles, rapidement, tenant toujours les ciseaux dans ses mains. Alors que M. Duncan accélérait et réduisait la distance qui le séparait d’eux, l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 ont fait feu en sa direction. L’autopsie a révélé que M. Duncan avait été atteint de six projectiles, notamment par un tir à la tête qui s’est probablement révélé « rapidement fatal ». Les coups de feu ont été tirés très rapidement; en tout, quatre secondes se sont écoulées entre le moment où les agent(e)s ont dégainé leurs armes et les coups de feu.
Ce que je dois examiner, c’est la question de savoir si l’usage des armes à feu était un emploi raisonnable de la force dans les circonstances. Si c’est le cas, les coups de feu étaient justifiés. Dans le cas présent, la disposition applicable du Code criminel est le paragraphe 34(1), qui accorde l’autorisation de recourir à la force pour sa propre protection et celle d’autrui. Au moment de l’emploi de la force en question, n’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
- croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
- commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
- agit de façon raisonnable dans les circonstances, si l’on tient compte des différents facteurs énumérés au paragraphe 34(2), y compris la nature de la menace, la présence d’armes, l’existence d’autres moyens pour neutraliser la menace et la proportionnalité de la réaction
Étant donné rapidité avec laquelle les deux agent(e)s devaient réagir dans cette situation fluide et dangereuse, je crois que leurs actions étaient justifiées.
Dès leur arrivée sur les lieux, les agent(e)s ont été témoins d’une agression impliquant un homme armé d’une paire de ciseaux qui agissait de façon violente. Les bras de l’homme étaient couverts de sang et les membres du personnel infirmier qui se tenaient tout près alors qu’il agressait le témoin civil no 4 et le témoin civil no 2 ont dit qu’il était en colère et qu’il semblait être en proie à un délire psychotique. à partir de là, c’était une question de secondes avant qu’il n’y ait des coups de feu; de même, à ce moment, je n’ai aucun doute que l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 craignaient pour leurs propres vies
Je me pencherai maintenant sur la conduite de l’agent(e) témoin no 6, de l’association de la police de Guelph, dont les actions auraient pu nuire à l’enquête de l’UES :
Durant l’enquête préliminaire, l’agent(e) témoin no 6 s’est rendu sur les lieux et a parlé à l’agent(e) impliqué(e) no 1 et à l’agent(e) impliqué(e) no 2. L’agent(e) témoin no 6 était alors, et est encore, le/la président(e) de l’association de la police de Guelph. Ainsi, en sa qualité de représentant(e) de l’association, il/elle a rencontré les deux agent(e)s impliqué(e)s et leur a parlé avant qu’ils/qu’elles rédigent leurs notes de service. La politique du SPG exige qu’un cadre supérieur du Service de police soit présent quand un membre de l’association parle à un agent impliqué lorsqu’une enquête de l’UES est en cours. Aucun agent de ce type n’était présent avec l’agent(e) témoin no 6 lorsqu’il/elle a parlé à l’agent(e) impliqué(e) no 1 et à l’agent(e) impliqué(e) no 2. L’agent(e) témoin no 6 connaissait cette exigence, mais a choisi de ne pas la respecter. Pour justifier son geste, il/elle a indiqué qu’il/qu’elle était en désaccord avec la politique, et que l’association avait menacé de déposer un grief concernant cette exigence en particulier. Même si je comprends que je ne peux, automatiquement, demander qu’on me procure les notes de service des agent(e)s impliqué(e)s], je considère tout de même que les gestes de l’agent(e) témoin no 6 étaient inappropriés.
Comme vous le savez, il est crucial de préserver l’apparence d’indépendance et d’intégrité des enquêtes dans le cadre des activités de l’UES, de même que pour maintenir la confiance du public à l’égard des services de police. Heureusement, dans le cas présent, il est évident que l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 agissaient conformément à ce qu’exigent leurs fonctions lorsqu’ils ont fait feu sur M. Duncan. Toutefois, si cela est clair, c’est en partie parce que sont disponibles les vidéos des caméras de surveillance. S’il n’y avait pas eu de système de surveillance et que cette enquête avait été contrainte de s’appuyer sur les seules notions de fiabilité ou de crédibilité, peut‑être même de s’appuyer davantage sur les comptes rendus de l’incident des agent(e)s impliqué(e)s, les actions de l’agent(e) témoin no 6 auraient pu nuire au processus d’enquête. Sans aucun doute, les actions de l’agent(e) témoin no 6 contrevenaient dans les faits, ou à tout le moins, en apparence, à l’esprit de la décision dans l’affaire Wood c. Shaeffer 2013, 3 R.C.S. 1053, selon laquelle les agents doivent rédiger leurs notes de service sans recourir à l’aide d’un « avocat ». Ce problème aurait pu facilement être évité s’il/si elle avait simplement respecté la politique et avait vu à ce qu’un cadre supérieur du SPG l’accompagne. L’UES considère qu’il est inquiétant que l’agent(e) témoin no 6 soit d’avis qu’il/elle peut contrevenir à une politique qui a été mise sur pied pour accroître la transparence des enquêtes simplement parce qu’il/elle est en désaccord avec celle‑ci. étant donné qu’il s’agit d’une violation d’une politique interne du Service de police, je vous laisse le soin de déterminer si d’autres mesures s’imposent et, le cas échéant, la nature de celles-ci.
Date : Le 29 février 2016
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Une panique évidente s’est emparée de nombreuses personnes à proximité (on peut le voir sur les vidéos); nombre de patients et de membres du personnel hospitalier avaient des gestes de recul ou de protection, alors que d’autres fuyaient les lieux de l’agression. Ce chaos a certainement contribué à accentuer le climat de tension et de peur.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe En fait, l’une des deux portes derrière les agent(e), bien qu’elle se verrouille automatiquement, en général, était à ce moment toujours ouverte. Cependant, de nombreux témoins avaient l’impression que les portes s’étaient verrouillées derrière les agent(e)s et il est évident sur les images de la vidéo qu’ils/qu’elles n’ont jamais eu le temps de jeter un coup d’œil à ces portes, étant donné la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés.