Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2015/04/05, à 00 h 30

Avis remis par : Police

Le 5 avril 2015, à 0 h 30, l’agent donnant l’avis du Service de police de Peterborough (le Service de police) a signalé ce qui suit : le 4 avril 2015, à 23 h 44, le Service de police a reçu un appel en vue d’une intervention au restaurant Tim Hortons situé au 157, rue George Nord, à Peterborough, concernant un homme (qui, plus tard, lors de l’enquête du Service de police, été identifié comme étant le défunt) qui brandissait et agitait un couteau dans toutes les directions.

Des témoins civils ont suivi le défunt jusque dans les environs d’un lieu, à Peterborough. Un agent de police (qui a plus tard été identifié comme étant l’agent impliqué) est arrivé sur place; à 23 h 52, l’agent a signalé que des coups de feu avaient été tirés. Le décès de défunt a été constaté sur les lieux. Un agent a été transporté à l’hôpital pour que l’on y soigne une blessure causée par une arme blanche. Le défunt a été identifié à l’aide d’une carte santé sur laquelle figurait son nom, soit le défunt, ainsi que la date de naissance suivante : ----édité 1991.

Récapitulatif – Tim Hortons

Dans la soirée du 4 avril 2015, le défunt s’est rendu au café-restaurant Tim Hortons situé au 157, rue George, à Peterborough. Pendant qu’il s’y trouvait, le défunt a interagi avec un groupe de jeunes femmes de la rue comprenant le témoin civil no 8, le témoin civil no 7, le témoin civil no 10 et le témoin civil no 11. L’interaction s’est transformée en affrontement et le défunt a décidé de quitter le secteur du Tim Hortons en marchant en direction nord sur la rue George. Les femmes ont commencé à suivre le défunt et à le harceler. Alors qu’il était toujours tout près du Tim Hortons, le défunt s’est retourné, a bravé les femmes et a sorti deux couteaux de cuisine de grande taille qu’il avait dissimulés sur lui. Le défunt a brièvement cogné les lames des couteaux ensemble; il s’est ensuite retourné pour faire dos aux femmes et a poursuivi sa route en direction nord sur la rue George. Les femmes, déterminées, ont continué à suivre et à harceler le défunt. Quelques hommes, qui étaient des amis de ces femmes et qui flânaient dans le stationnement du Tim Hortons, ont vu les femmes suivre le défunt et ont décidé de se joindre à elles et de le suivre eux aussi. L’un des hommes, le témoin civil no 5, est monté à bord de son véhicule en compagnie du témoin civil no 6 et a emprunté la rue George en direction nord, suivant le défunt et les femmes.

Le défunt a marché sur une distance d’environ 400 mètres vers le nord sur la rue George, puis a tourné vers l’ouest sur la rue King, toujours suivi et harcelé par les femmes. Le défunt a quitté la rue King, s’est dirigé vers le sud et s’est retrouvé dans le stationnement d’une succursale du Liquor Control Board of Ontario (LCBO) située au 196, rue Sherbrooke. Dans ce stationnement, un deuxième affrontement a eu lieu, cette fois entre le témoin civil no 5 et le défunt; le témoin civil no 5 a tenté de frapper le défunt avec un tuyau de métal d’environ quatre pieds (1,2 mètre), sans toutefois l’atteindre.

Le défunt a marché vers l’ouest sur la rue Sherbrooke en direction de sa résidence, située à un lieu. Le groupe de femmes suivait le défunt à pied pendant que le témoin civil no 5 les suivait tous dans son véhicule. à un certain moment, alors qu’ils se trouvaient sur la rue Sherbrooke, le témoin civil no 7 a utilisé le téléphone cellulaire du témoin civil no 5 pour appeler le service 9-1-1 et se plaindre que le défunt les menaçait avec des couteaux. à proximité de la résidence du défunt, le témoin civil no 8 a tenté de désarmer le défunt; il s’est approché de ce dernier en courant, par derrière, et a tenté de l’immobiliser avec ses bras, lui appliquant la « prise de l’ours ». Le défunt s’est facilement débarrassé du témoin civil no 8 qui s’accrochait ainsi à son dos et a continué de marcher vers sa résidence. Le défunt s’est rendu sur le porche d’un lieu, où il louait une chambre. Le défunt ne pouvait entrer dans sa résidence, puisqu’il n’avait pas de clé; il a donc contourné la résidence par le côté ouest pour se rendre dans l’arrière‑cour. Le défunt a été suivi par le témoin civil no 9 et le témoin civil no 4, qui sont des amis du témoin civil no 8 et qui s’étaient également joints au groupe de personnes suivant le défunt.

Le défunt a marché en direction sud, traversant l’arrière‑cour, et est ressorti à un lieu. Le témoin civil no 5 a fait le tour du pâté de maisons avec sa voiture et a repéré le défunt dans le secteur de la route Rutherford et de la rue Patterson. Puis, le témoin civil no 5 a recommencé à suivre le défunt avec son véhicule tandis que le défunt marchait sur le trottoir.

Le témoin civil no 5 a suivi le défunt jusqu’à la rue Wolfe, où le défunt s’est mis à marcher vers l’est. Le témoin civil no 5 a vu une auto‑patrouille du Service de police de Peterborough, conduite par l’agent impliqué, stationnée à l’extrémité est de la rue Wolfe, près de Park Place. Le témoin civil no 5 a attiré l’attention de l’agent impliqué en faisant clignoter les phares à longue portée de son véhicule. à bord de son auto-patrouille, l’agent impliqué s’est dirigé vers l’ouest sur la rue Wolfe jusqu’au véhicule du témoin civil no 5, à proximité d’un lieu, qui suivait toujours le défunt.

L’agent impliqué a reconnu le défunt, qui correspondait à la description transmise par le répartiteur. L’agent impliqué est sorti de son auto-patrouille, a dégainé son arme et a donné l’ordre standard de la police au défunt. Le défunt n’a pas tenu compte de ce que lui disait l’agent impliqué, qui lui demandait de s’arrêter, et a continué de s’éloigner de l’agent impliqué en marchant sur le trottoir. L’agent impliqué s’est ensuite approché du défunt par derrière et a tenté d’agripper le col de la veste de celui‑ci afin de le plaquer au sol. Durant l’affrontement, le défunt s’est retourné rapidement pour faire face à l’agent impliqué et l’a poignardé à la cuisse gauche avec un couteau. L’agent impliqué a repoussé le défunt et a fait feu vers lui. Le défunt a subi une blessure mortelle à la tête et s’est effondré au sol, s’immobilisant sur le dos. L’agent impliqué s’est éloigné du défunt et a appelé de l’aide. D’autres agents du Service de police de Peterborough, qui étaient à proximité, sont arrivés rapidement, se sont occupés de l’agent impliqué et ont menotté le défunt.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015/04/05, à 0 h 45

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015/04/05, à 1 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant

Défunt S.O. (décédé)

Témoins civils

Témoin civil no 1 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 2 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 3 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 4 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 5 Première entrevue : le 6 avril 2015

Témoin civil no 6 Première entrevue : le 6 avril 2015

Témoin civil no 7 Première entrevue : le 10 avril 2015

Témoin civil no 8 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 9 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 10 Première entrevue : le 17 avril 2015

Témoin civil no 11 Première entrevue : le 17 avril 2015

Agent impliqué

Agent impliqué Première entrevue : le 1er mai 2015

L’agent impliqué a remis des exemplaires des entrées de son carnet de notes de service.

Agents témoins

Agent témoin no 1 Première entrevue : le 5 avril 2015

Agent témoin no 2 Première entrevue : le 5 avril 2015

Agent témoin no 3 Première entrevue : le 5 avril 2015

Agent témoin no 4 Première entrevue : le 5 avril 2015

Agent témoin no 5 Première entrevue : le 5 avril 2015

Sur demande, l’UES a obtenu le matériel et les documents suivants du Service de police de Peterborough et les a examinés :

  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur – PB----édité
  • la liste des témoins civils tirée de l’URV
  • les photos de la blessure de l’agent impliqué prises le 20 avril 2015
  • les photos de la blessure de l’agent impliqué prises le 27 avril 2015
  • les photos de la blessure de l’agent impliqué prises le 5 avril 2015
  • les photos de la blessure de l’agent impliqué prises le 7 avril 2015
  • les photos de la blessure de l’agent impliqué prises le 9 avril 2015
  • l’arme à feu saisie – PCAF
  • les notes de service de l’agent témoin no 2
  • les notes de service de l’agent témoin no 5
  • les notes de service de l’agent témoin no 4
  • les notes de service de l’agent témoin no 3
  • les notes de service de l’agent témoin no 6
  • les notes de service de l’agent impliqué
  • les notes de service de l’agent témoin no 1
  • Renseignements personnels de nature délicate
  • Renseignements personnels de nature délicate
  • Renseignements personnels de nature délicate
  • Renseignements personnels de nature délicate
  • Renseignements personnels de nature délicate
  • le communiqué de presse du Service de police de Peterborough
  • la lettre de formation concernant l’agent impliqué

Le 4 avril 2015, l’UES a obtenu un exemplaire de l’enregistrement vidéo du témoin civil no 1. L’enregistrement a été fait à partir de la résidence de ce dernier, à un lieu. La caméra 4, qui se trouvait sur l’abri d’auto du témoin civil no 1 et qui était orientée en direction du sud-ouest, a capté une partie de l’affrontement entre l’agent impliqué et le défunt.

  • À 23 h 48 min 17 s, l’enregistrement débute; on y voit l’auto-patrouille de l’agent impliqué se dirigeant vers l’ouest sur la rue Wolfe, devant et légèrement à l’ouest de la résidence du témoin civil no 1
  • À 23 h 48 min 25 s, on peut voir l’ombre de l’agent impliqué, qui semble être sorti de son auto-patrouille
  • À 23 h 48 min 27 s, les feux du véhicule du témoin civil no 5 apparaissent. Le témoin civil no 5, à bord de son véhicule, se dirige vers l’est sur la rue Wolfe. Le véhicule du témoin civil no 5 se déplace de la droite vers la gauche à l’écran
  • À 23 h 48 min 28 s, la jambe de l’agent impliqué apparaît à l’écran, mais son torse n’est pas visible en raison du porte-à-faux de l’abri d’auto. L’agent impliqué se déplace de la droite vers la gauche à l’écran
  • À 23 h 48 min 30 s, le bas du corps du défunt et celui de l’agent impliqué sont visibles sur l’enregistrement; ils se dirigent tous les deux vers l’est sur le trottoir, l’agent impliqué se trouvant derrière le défunt
  • À 23 h 48 min 31 s, l’agent impliqué se trouve directement derrière le défunt, et le haut du corps du défunt semble aller vers l’avant et vers le bas, comme si le défunt se pliait au niveau de la taille. Le défunt pivote et fait face à l’agent impliqué, toujours en étant penché. Les bras du défunt bougent alors qu’il tente de maintenir son équilibre. Puis, le défunt et l’agent impliqué se séparent; le défunt recule vers l’est et l’agent impliqué recule vers l’ouest
  • On ne peut voir si le défunt et si l’agent impliqué tiennent des armes dans leurs mains
  • À 23 h 48 min 33 s, le défunt et l’agent impliqué n’apparaissent plus à l’écran, leurs corps étant cachés par la structure de l’abri d’auto. On ne peut voir aucun éclat de lumière provenant du canon de l’arme de l’agent impliqué

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle lorsqu’il a fait feu sur le défunt, le blessant mortellement, un peu avant minuit le 4 avril 2015 sur la rue Wolfe, à Peterborough.

Les témoignages des témoins civils et de l’agent impliqué, l’enregistrement de la caméra de surveillance ainsi que les enregistrements des communications de la police dressent un portrait complet et convaincant des événements qui ont mené au décès du défunt. Plus tôt dans la soirée, le défunt est sorti d’un restaurant Tim Hortons près de l’intersection de la rue Wolfe et de la rue George Nord. Trois jeunes femmes (le témoin civil no 8, le témoin civil no 11 et le témoin civil no 7) ont commencé à suivre, l’on pourrait même dire à harceler, le défunt alors qu’il se dirigeait vers le nord sur la rue Wolfe, puisqu’elles croyaient qu’il avait agressé leur amie, le témoin civil no 6, un soir quelques jours auparavant. La situation s’est dégradée au moment où, après avoir parcouru une distance représentant la moitié d’un pâté de maisons, le défunt s’est retourné et a fixé les femmes en frottant ensemble deux couteaux de façon menaçante. Il a ensuite mis les couteaux dans ses poches et a continué de s’éloigner en marchant. Déclarations de témoin confidentielles

À 23 h 43, le témoin civil no 7 a appelé le service 9-1-1 pour signaler l’endroit où elle et les autres se trouvaient et rapporter que l’homme avait tenté de les blesser avec deux couteaux de neuf pouces (environ 23 centimètres). La femme est restée en ligne pour décrire les déplacements du défunt à la police; ce dernier a tenté de pénétrer dans une résidence, à un lieu (où il vivait – cependant, personne d’autre ne savait qu’il habitait là), et, après avoir échoué, il est disparu derrière la résidence.

L’agent impliqué a répondu à la demande d’assistance communiquée par radio. Il était seul et venait de tourner sur la rue Wolfe en direction ouest, en provenance de la rue Park, lorsqu’il a vu, à l’autre bout du pâté de maisons, un véhicule dont le conducteur faisait clignoter ses phares à longue portée pour capter son attention. Il s’agissait du témoin civil no 5, qui avait repéré le défunt marchant en direction est, vers l’agent. L’agent impliqué a aperçu un objet brillant dans la main gauche du défunt et a estimé qu’il s’agissait d’un couteau. à bord de son véhicule, l’agent impliqué s’est dirigé vers le défunt.

Le défunt a été blessé par balle dix secondes plus tard tout au plus. à l’aide des témoignages du témoin civil no 6, du témoin civil no 5 et de l’agent impliqué ainsi que de la vidéo de surveillance captée à partir de la résidence d’une personne, il est possible de reconstituer le fil des événements à partir de ce moment. L’agent impliqué a garé son véhicule en face ou à côté du défunt et en est sorti. Depuis sa camionnette, le témoin civil no 5 a pointé le défunt du doigt vigoureusement et a signalé que le défunt avait menacé les trois femmes avec deux couteaux de 11 pouces (environ 28 centimètres). L’agent impliqué a dit d’une voix forte : traduction « Police. Jetez le couteau! » Le défunt n’a pas obtempéré. L’agent a dégainé son arme et à de nouveau donné des ordres au défunt. Le défunt a continué de marcher sur le trottoir, dépassant l’agent et son véhicule. L’agent impliqué a rattrapé le défunt à pied et, en utilisant sa main gauche, a tenté de le tirer vers l’arrière pour l’amener au sol. L’agent tenait toujours son arme dans sa main droite. Les témoignages des civils de même que la vidéo de surveillance confirment que le défunt s’est alors retourné et qu’il a poignardé l’agent impliqué à la cuissefootnote 1. L’agent impliqué a rapporté que le défunt avait tenté de le frapper avec le couteau une deuxième fois et qu’il avait atteint sa main. Cela n’a pas été corroboré par les autres témoins oculaires; cependant, l’agent avait bien une petite blessure au pouce, laquelle pourrait avoir été causée par le couteau. Quoi qu’il en soit, les témoignages et la vidéo confirment que les deux hommes se sont rapidement séparés et que l’agent impliqué a tiré un seul coup de feu, lequel s’est révélé fatal, en direction du défunt.

Je suis convaincu que la décision de l’agent impliqué d’avoir recours à une force létale était justifiée en vertu du paragraphe 25(3) et de l’article 34 du Code criminel. Aux termes du paragraphe 25(3), un agent est autorisé à faire feu dans le cadre de ses fonctions relatives à l’exécution de la loi s’il croit, selon une évaluation raisonnable de la situation, qu’il est nécessaire de le faire pour se protéger lui‑même ou protéger une autre personne contre la mort ou des blessures graves. De même, le paragraphe 34(1) permet l’usage de la force si trois conditions sont respectées : 1) l’agent estime, en fonction d’un jugement raisonnable porté sur la situation, qu’une personne utilise ou menace d’utiliser la force contre lui ou une autre personne; 2) l’agent agit dans le but de se défendre lui-même ou de défendre une autre personne contre cette force ou cette menace d’utilisation de la force; 3) l’agent prend des mesures défensives raisonnables dans les circonstances. La nature de la menace, la possibilité d’employer des moyens autres que la force létale et la présence d’une arme font partie des nombreux facteurs énoncés au paragraphe 34(2) pour évaluer si la réponse de l’agent est raisonnable.

L’agent impliqué s’acquittait de ses fonctions conformément à la loi lorsqu’il est intervenu auprès du défunt. Il avait été informé qu’un homme correspondant à la description du défunt marchait dans le quartier résidentiel en question en étant armé de deux couteaux de grande taille. Compte tenu du comportement du témoin civil no 5, qui trahissait son inquiétude, et de l’objet brillant que l’agent a vu dans la main du défunt, il n’y avait aucun doute que l’agent avait trouvé la bonne personne. à ce moment, l’agent impliqué avait le devoir, en vertu de la common law et du Code criminel, de protéger la sécurité du public en désarmant le défunt et en le mettant en état d’arrestation. L’agent impliqué a tenté d’accomplir ces tâches en demandant de vive voix au défunt de s’arrêter et de jeter ses couteaux. Puisque cela n’a pas fonctionné, l’agent a tenté d’amener le défunt au sol en l’agrippant par-derrière, tel qu’il était autorisé à le faire en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel. Cela a eu de graves conséquences pour les deux hommes.

Il y a des incohérences dans la preuve pour ce qui est de savoir si le défunt a adressé des remarques préoccupantes à l’agent avant que ce dernier ne fasse feu. Selon l’agent impliqué, le défunt lui aurait dit d’aller au diable, l’aurait mis au défi de lui tirer dessus et, après l’avoir poignardé, lui aurait dit qu’il allait mourir. Déclarations de témoin confidentielles Ainsi, bien que je n’élimine pas la possibilité que le défunt ait menacé l’agent impliqué, comme ce dernier le rapporte, j’accorde peu d’importance à cette partie du compte rendu de l’agent.

Quoi qu’il en soit, le reste de la preuve, qui n’est pas remis en doute, établit que l’usage d’une force létale était, en fonction d’une évaluation raisonnable de la situation, nécessaire dans les circonstances pour permettre à l’agent impliqué de se protéger lui‑même et de protéger les autres personnes sur place de toute blessure grave et que l’agent impliqué a agi à cette fin. Selon la vidéo de surveillance, pas plus que deux secondes se sont écoulées entre le moment où le défunt a poignardé l’agent et le moment où l’agent impliqué a appuyé sur la gâchette. Durant ce bref intervalle, divers faits ont pu être établis clairement. Premièrement, le défunt avait, à ce moment, déjà utilisé son couteau au moins à deux reprises contre une personne durant la soirée, y compris contre un homme que le défunt a certainement reconnu comme étant un policier. Après tout, l’agent impliqué conduisait une voiture noire sur laquelle figuraient brillamment les couleurs de la police; l’agent impliqué portait un uniforme de police bleu et un gilet pare‑balles noir sur le devant duquel figurait clairement l’inscription « Police »; l’agent impliqué s’était identifié de vive voix auprès du défunt. Malgré tout, cela n’a pas eu l’effet escompté sur le jeune homme. Deuxièmement, le défunt était toujours armé. Troisièmement, aux yeux de l’agent impliqué, il n’avait qu’un court instant pour réagir. Lorsque l’agent impliqué a été poignardé, il a immédiatement senti que du sang s’accumulait dans sa botte et il a cru qu’il perdrait bientôt conscience; il craignait donc que le défunt ne poursuive son agression contre lui ou qu’il s’en prenne aux autres personnes dans le voisinage. Quatrièmement, aucun renfort n’était en route et même les agents dans le secteur ne savaient pas où se trouvaient l’agent impliqué et le défunt. Chose inquiétante, l’agent impliqué n’avait pas été en mesure de communiquer par radio, puisqu’un autre agent bloquait les ondes par inadvertance. Cinquièmement, l’agent impliqué avait déjà tenté, à l’encontre de ce qu’il avait appris lors de sa formation, d’éviter de recourir à son arme à feu contre le défunt en utilisant la force de ses mains dans un effort visant à désarmer ce dernier. Cette tentative a échoué; ainsi, après avoir été blessé, l’agent n’avait d’autre option viable que d’utiliser son arme à feu.

On peut se livrer à des spéculations et se demander si la soirée se serait terminée différemment si le défunt n’avait pas été suivi lorsqu’il a quitté le Tim Hortons. Toutefois, c’est le défunt qui, ultimement, a choisi de déclencher toute une chaîne d’événements qui ont mené à sa mort. Au moment où l’agent impliqué a repéré le défunt sur la rue Wolfe, il avait des motifs raisonnables de croire que le défunt était armé et dangereux. L’agent a fait ce qu’il a pu pour se protéger lui‑même et protéger le public sans blesser le défunt avant de se résoudre à employer une force létale. C’est seulement lorsque le défunt a posé un geste d’une grande violence que l’agent a fait feu sur lui. à mon avis, les actions de l’agent impliqué étaient justifiées. Par conséquent, aucune accusation ne sera portée.

Date : Le 26 novembre 2015

Original signé par

Tony Loparco

Directeur

Unité des enquêtes spéciales