Rapport du directeur de l'UES - dossier no 14-OFD-086
Livré le : 8 juillet 2014
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Avis à l’UES
Date et heure de l’avis : 2014-04-12 à 21 h 12
Avis remis par : Police
Le samedi 12 avril 2014, à 21 h 12, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de York (PRY) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») qu’un individu avait été blessé par balle durant la soirée, soit à 21 h.
L’agent donnant l’avis a indiqué qu’un homme non identifié avait été abattu par des agents de la PRY après avoir bravé un agent alors qu’il était en possession d’une arme à feu. On croyait que l’homme avait précédemment fait feu sur son épouse et son enfant; la PRY effectuait des recherches pour retrouver les victimes.
Récapitulatif
Le samedi 12 avril 2014, à 20 h 48, un homme a appelé le service 9‑1‑1 pour signaler qu’un homme armé d’un pistolet avait fait feu sur une fillette et sur la mère de celle‑ci dans les environs de State Farm Way et de la rue Leslie, à Aurora. Alors que l’on dépêchait des agents sur les lieux, le téléphoniste a obtenu l’emplacement GPS de l’appel auprès de Telus, le fournisseur de services cellulaires de l’auteur de l’appel. On a confirmé que la personne se trouvait sur State Farm Way, à l’est de la rue Leslie.
L’agent témoin no 2 a été le premier agent à arriver sur les lieux et a immédiatement été bravé par un homme, qui, plus tard, a été identifié comme étant le défunt; ce dernier s’est approché de l’agent, armé d’un pistolet. Le défunt n’a pas obéi aux ordres de l’agent l’intimant de s’immobiliser et de jeter son arme. L’homme a poursuivi l’agent, à pied, autour du véhicule utilitaire sport (VUS) aux couleurs de la PRY. Lorsque d’autres agents sont arrivés sur place, le défunt a dirigé son attention vers eux et a marché dans leur direction, les bravant alors qu’il se trouvait tout près et pointant son pistolet sur eux. Deux agents ont fait feu, et un des agents a atteint le défunt à deux reprises, éliminant la menace.
À 20 h 55, les agents ayant intervenu ont signalé ce qui suit : « coups de feu tirés. Suspect abattu. Besoin d’une ambulance. » traduction
On a prodigué les premiers soins et le personnel des services médicaux d’urgence est arrivé pour s’occuper du défunt, avant de le transporter au Centre des sciences de la santé Sunnybrook. L’homme a subi une intervention chirurgicale avant d’être transféré à l’unité des soins intensifs, où son décès a été constaté à 2 h 41 le lendemain.
L’enquête
Type d’intervention : Intervention immédiate
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2014-04-12, à 22 h 50
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2014-04-12, à 22 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Quatre enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés afin d’entamer une enquête. L’enquêteur principal a communiqué avec l’agent donnant l’avis à 22 h 5 afin de discuter des détails de l’enquête. Les premiers enquêteurs de l’UES sont arrivés à l’hôpital à 22 h 45 et sur les lieux de l’incident à 22 h 52.
À la lumière des renseignements fournis par l’agent donnant l’avis, l’agent impliqué et l’agent témoin no 1 avaient tous deux été identifiés comme étant des agents impliqués; lorsque l’autopsie a révélé que le coup de feu mortel avait été tiré par. l’agent impliqué, le statut de l’agent témoin no 1 a été modifié et il a ainsi été désigné comme étant un agent témoin. Représenté par un avocat, soit l’avocat, l’agent impliqué n’a pas consenti à remettre les notes de service écrites dans son carnet à l’UES ni à être interrogé par cette dernière.
Les témoins suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
Plaignant
défunt S.O.
Témoins civils
- témoin civil no 1 Première entrevue : le 12 avril 2014
- témoin civil no 2 Première entrevue : le 13 avril 2014
- témoin civil no 3 Première entrevue : le 13 avril 2014
- témoin civil no 4 Première entrevue : le 16 avril 2014
- témoin civil no 5 Première entrevue : le 15 avril 2014
- témoin civil no 6 Première entrevue : le 16 avril 2014
- témoin civil no 7 Première entrevue : le 16 avril 2014
- témoin civil no 8 S.O
- témoin civil no 9 S.O
- témoin civil no 10 Première entrevue : le 23 avril 2014
- témoin civil no 11 Première entrevue : le 28 mai 2014
- témoin civil no 12 Première entrevue : le 28 mai 2014
Agent impliqué
agent impliqué S.O.
L’agent impliqué n’a pas fourni de copie des notes de service écrites dans son carnet.
Agents témoins
- agent témoin no 1 Première entrevue : le 16 avril 2014
- agent témoin no 2 Première entrevue : le 13 avril 2014
- agent témoin no 3 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 4 Première entrevue : le 13 avril 2014
- agent témoin no 5 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 6 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 7 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 8 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 9 Première entrevue : le 14 avril 2014
- agent témoin no 10 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 11 Première entrevue : le 15 avril 2014
- agent témoin no 12 Première entrevue : le 15 avril 2014
Sur demande, la PRY a fourni les éléments et les documents suivants à l’UES, qui les a examinés :
- l’horaire de l’unité canine
- l’information découlant d’une vérification dans le Registre canadien des armes à feu en direct
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- le registre de la scène de crime – hôpital
- renseignements personnels de nature délicate
- le sommaire détaillé de l’appel ---- ------- (-- pages)
- le sommaire détaillé de l’appel ---- -------
- la liste de divulgation
- le registre de service ----édité du 12 avril 2014
- un courriel comprenant des captures d’écran de Twitter du 12 avril 2014
- un courriel comprenant des publications faites sur Twitter du 12 avril 2014
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- le rapport général des activités 2014-102234
- l’information découlant d’une vérification au moyen du Programme du renseignement sur les affaires criminelles
- un document local offrant un résumé – défunt
- les noms des témoins de l’incident
- les notes de service de l’agent témoin no 2
- les notes de service de l’agent témoin no 10;·
- les notes de service de l’agent témoin no 3
- les notes de service de l’agent témoin no 3
- les notes de service de l’agent témoin no 4
- les notes de service de l’agent témoin no 12
- les notes de service de l’agent témoin no 11 (partie 2)
- les notes de service de l’agent témoin no 11
- les notes de service de l’agent témoin no 1
- les notes de service de l’agent témoin no 5
- les notes de service de l’agent témoin no 6 (partie 2)
- les notes de service de l’agent témoin no 6
- les notes de service de l’agent témoin no 7 (partie 2)
- les notes de service de l’agent témoin no 7
- les notes de service de l’agent témoin no 8
- les notes de service de l’agent témoin no 8 (partie 2)
- la liste des agents dépêchés pour répondre à l’appel
- la procédure relative à l’usage de la force
- le registre de la scène de crime
- l’inventaire des pièces d’équipement pour l’usage de la force – agent impliqué
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
De plus, l’UES a reçu les éléments suivants de la part des sources indiquées :
- la vidéo de sécurité du magasin Walmart
- les rapports d’incident des services médicaux d’urgence de la région de York
- le rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de la région de York
- un enregistrement vidéo fait par le témoin civil no 2
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle quant aux coups de feu tirés en direction du défunt et au décès subséquent de celui‑ci les 12 et 13 avril 2014, respectivement.
Les faits en cause ne sont pas remis en question. à quelques exceptions près, les témoins civils présents au moment où les coups de feu ont été tirés ont tous donné un compte rendu sensiblement cohérent des événements, tout comme l’ont fait les agents témoins, y compris un agent qui a aussi tiré en direction du défunt au même moment et, de façon générale, à partir du même endroit que l’agent impliqué qui a fait feu. Les comptes rendus sont corroborés par les enregistrements vidéo tirés des caméras de plusieurs des auto‑patrouilles qui étaient sur les lieux et qui ont capté des images des événements du début à la fin. L’ensemble de la preuve dépeint une triste histoire.
Renseignements personnels de nature délicate
À 20 h 48 environ, la PRY a reçu, par l’intermédiaire du service 9‑1‑1, un appel d’un homme indiquant qu’il venait tout juste de voir un autre homme faire feu sur une fillette et sur la mère de celle‑ci dans les environs de State Farm Way et de la rue Leslie. L’homme qui a appelé au service 9‑1‑1 était, en fait, le défunt et le signalement de coups de feu était une ruse pour attirer des agents de police dans le secteur. Cela a fonctionné. L’agent témoin no 2 a été le premier à arriver sur les lieux, soit à 20 h 53. Alors qu’il se déplaçait en direction est sur State Farm Way, tout juste à l’est de la rue Leslie, l’agent témoin no 2 a repéré le défunt sortant d’un édifice de l’autre côté de la rue avec ce qui semblait être un pistolet dans sa main droite. L’agent a fait demi‑tour avec son auto‑patrouille pour intervenir auprès de l’homme. Le défunt s’est approché de l’agent témoin no 2 alors que ce dernier immobilisait son auto‑patrouille, orientée vers le nord‑ouest, dans les voies en direction ouest. L’agent témoin no 2 a indiqué par radio qu’il était sur les lieux avec un homme armé. L’agent est sorti de son véhicule, a dégainé son arme et a ordonné à répétition au défunt de jeter son arme et de se mettre au sol. Le défunt n’a pas obtempéré aux ordres. Il s’est mis à poursuivre l’agent témoin no 2 autour de l’auto‑patrouille, tenant son pistolet et pointant celui‑ci vers l’agent.
L’agent témoin no 3 est le deuxième agent à être arrivé sur les lieux. Il a aperçu le défunt qui, pistolet en main, pourchassait l’agent témoin no 2 autour de l’auto‑patrouille. L’agent a immobilisé son véhicule à l’ouest de celui de l’agent témoin no 2, en est descendu et a également ordonné au défunt de se rendre, de jeter son arme et de se mettre au sol. Le défunt a alors dirigé son attention vers l’agent témoin no 3. Il a pointé son pistolet vers celui‑ci et a commencé à marcher dans sa direction, incitant l’agent à remonter dans son véhicule et à reculer en direction ouest jusqu’à l’intersection au coin de la rue Leslie.
Rapidement, l’un à la suite de l’autre, l’agent témoin no 1 et l’agent impliqué sont arrivés sur place dans leurs VUS aux couleurs de la police, tout juste au moment où le défunt entreprenait de se diriger vers l’agent témoin no 3. L’agent témoin no 1 a garé son véhicule sur la bordure de la rue Leslie, en direction nord, du côté sud de l’intersection avec State Farm Way. L’agent impliqué a immobilisé son VUS dans la voie en direction nord, juste à l’ouest du véhicule de l’agent témoin no 1 et légèrement derrière celui‑ci. Les agents sont descendus de leurs véhicules, ont dégainé leurs armes, les ont pointées vers le défunt et lui ont ordonné à plusieurs reprises de jeter son pistolet. L’agent témoin no 1 était armé d’un fusil; l’agent impliqué avait une carabine. Le défunt a encore une fois changé de trajectoire; il s’est tourné vers sa gauche et s’est dirigé vers l’agent témoin no 1 et l’agent impliqué. Il pointait en direction des agents le pistolet qu’il tenait dans sa main droite. Il marchait avec détermination et les agents ne parvenaient pas à le convaincre de s’arrêter. Alors qu’il se trouvait à environ une longueur de voiture des agents, près de la partie avant du VUS de l’agent témoin no 1, ceux‑ci ont fait feu. Le défunt a été atteint et est tombé au sol. Il a rapidement été menotté par les agents. Il était environ 20 h 55, soit sept minutes après que le défunt eut appelé le service 9‑1‑1 et moins de deux minutes après l’arrivée de l’agent témoin no 2 sur les lieux.
L’agent témoin no 1 a fait feu à deux reprises. L’agent impliqué a tiré au moins six projectiles, peut‑être même jusqu’à dix. Les coups de feu ont été tirés en succession rapide. Les résultats de l’autopsie ont permis d’établir que c’était une balle tirée provenant de la carabine de l’agent impliqué qui avait infligé la blessure mortelle, à la poitrine.
Les agents ont enlevé les menottes au défunt sur les lieux et ont commencé à effectuer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Une ambulance est arrivée rapidement et a transporté le défunt au Centre des sciences de la santé Sunnybrook. L’homme est décédé le lendemain à 2 h 41.
Je suis convaincu que l’agent témoin no 1 et l’agent impliqué estimaient, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, que leurs vies étaient en danger et qu’ils devaient recourir à la force létale pour se protéger lorsqu’ils ont fait feu en direction du défunt. L’agent témoin no 1 l’a indiqué lors de son entrevue avec l’UES et il n’y a aucune raison de ne pas le croire. L’agent impliqué n’a pas participé à une entrevue, mais les circonstances sont telles que l’on peut sans peur de se tromper déduire que le même état d’esprit prévalait chez lui. En effet, il était approximativement au même endroit que l’agent témoin no 1 au moment des coups de feu et a très probablement vu les mêmes choses que lui durant les instants ayant précédé le moment fatidique. Il s’est avéré que le défunt n’avait pas d’arme à feu. Il s’agissait en fait d’un pistolet à plombs. Cependant, les agents ne peuvent être blâmés pour avoir cru qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu. Le bout du canon, normalement rouge, et la coulisse, qui aurait dû être transparente, avaient été peints en noir pour que l’arme ressemble à un pistolet authentique. Lorsque le défunt s’est approché des agents au coin sud‑est de l’intersection de State Farm Way et de la rue Leslie, son bras droit était levé et il pointait le « pistolet » dans leur direction; ils avaient toutes les raisons de croire qu’ils faisaient face à un danger imminent de mort. De même, puisque le défunt avait refusé d’obtempérer à plusieurs ordres lui intimant de s’arrêter et de jeter son arme, les agents étaient parfaitement en droit de faire feu sur lui alors qu’il se trouvait à une longueur de voiture d’eux. à la lumière de l’analyse finale, que ce soit en vertu du paragraphe 25(3) autorisant un agent à employer la force létale dans l’exercice de ses fonctions ou de l’article 34 (autorisant l’emploi de la force pour se défendre), il est clair que les coups de feu en question étaient justifiés aux yeux de la loi et qu’il n’y a, par conséquent, aucun motif de porter des accusations dans cette affaire.
Durant l’incident, on a remarqué que le défunt portait sur l’avant‑bras une note manuscrite sur du papier, qui avait été collée avec du ruban adhésif; elle donne à penser qu’il était suicidaire (« PAS DE FUNéRAILLES, PAS DE PIERRE TOMBALE, s’il‑vous‑plaît » traduction) et qu’il a provoqué l’affrontement avec l’intention d’être abattu par la police. Encore une fois, c’est le défunt qui a appelé le service 9‑1‑1 en prétendant avoir vu un homme tirer sur une fillette et sur la mère de celle‑ci dans le secteur de la rue Leslie et de State Farm Way. Il devait savoir que la police interviendrait en employant la force et qu’en pointant un « pistolet » vers des agents de police tout en s’approchant d’eux, il inciterait fort probablement ces derniers à utiliser leurs armes à feu. Il avait raison dans les deux cas. Dans un sens, que la motivation du défunt ait été le suicide a peu de conséquences lorsqu’on analyse la question de la responsabilité. Ce qui importe, ce sont les circonstances telles qu’elles ont été perçues par l’agent impliqué, et non l’état d’esprit du défunt à ce moment. Par contre, le fait que le défunt semble avoir été animé par des idées suicidaires peut être important pour déterminer avec justesse ce qui s’est produit. Par exemple, cela renforce le témoignage du témoin oculaire qui a indiqué que le défunt s’approchait des agents de façon déterminée, faisant fi de toutes les exhortations à se rendre, et qu’il semblait résolu à provoquer un affrontement mortel, à tout prix. En gardant ce contexte en tête, on peut mieux évaluer la peur ressentie par l’agent impliqué et l’agent témoin no 1, et leur jugement selon lequel ils devaient recourir à une force létale pour se protéger. D’ailleurs, il est quelque peu étonnant que l’agent témoin no 2 n’ait pas fait feu sur le défunt plus tôt, alors que ce dernier le pourchassait autour de son véhicule.
Bien que l’on puisse féliciter le service de police d’avoir signalé l’incident environ 20 minutes après les coups de feu, il est regrettable que l’agent témoin no 7 ait entrepris d’interviewer deux civils avant l’arrivée de l’UES. La réglementation régissant les enquêtes de l’UES est claire. Conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 267/10, l’UES est « l’enquêteur en chef »; ainsi, il était simplement inapproprié que l’agent réalise des entrevues avant que l’UES puisse le faire. Je soulèverai cette question dans ma lettre adressée au chef de police.
Je porterai une autre question importante à l’attention du chef de police. Durant son entrevue avec l’UES, l’agent témoin no 1, pour expliquer pourquoi il n’avait pas fait feu plus tôt sur le défunt, même s’il craignait pour sa vie, a dit ce qui suit : « j’avais peur d’aboutir à une table comme celle‑ci et d’avoir à justifier mes actions » traduction. La déclaration de l’agent témoin no 1 trahit une erreur de jugement fondamentale qui doit être rectifiée sur-le-champ. Un agent de police a le devoir de préserver la paix et de protéger la vie. Dans le cadre de ses fonctions, il n’a tout simplement pas le droit de s’empêcher d’agir en raison d’une crainte non justifiée quant à l’examen qui pourrait s’ensuivre. En fait, il se doit d’agir lorsque la situation le dicte. Lorsqu’il faut recourir à la force, y compris recourir à la force létale, pour protéger la vie et préserver la paix, un policier a bel et bien le devoir d’agir. En omettant d’agir, non seulement peut‑il mettre la vie de citoyens et de collègues ainsi que sa propre vie en danger, mais il peut être tenu responsable de ce qui se produit ultimement et s’exposer à des sanctions disciplinaires, voire à des accusations criminelles dans les cas les plus graves. J’ai confiance que le chef de police accordera à cette importante question l’attention qu’elle mérite.
Date : Le 8 juillet 2014
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales