Rapport du directeur de l'UES - dossier no 12-TFD-104
Livré le : 23 juillet 2012
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le lundi 16 avril 2012, à 1 h 15, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») que M. Peter Lumanglas avait été blessé par balle. L’agent donnant l’avis a indiqué ce qui suit : l’agent impliqué a arrêté un véhicule sur l’avenue Northmount. Le SPT a alors reçu, par l’intermédiaire du service 9‑1‑1, de nombreux appels de personnes qui affirmaient que des coups de feu avaient été tirés. Des agents de police et des membres du personnel des services médicaux d’urgence ont été dépêchés dans le secteur. Les membres du personnel des services médicaux d’urgence ont rapporté qu’un agent de police avait été poignardé au cou et qu’on le transportait au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (hôpital Sunnybrook). Un autre homme, plus tard identifié comme étant M. Lumanglas, avait été atteint à plusieurs reprises par des balles et on le transportait également à l’hôpital Sunnybrook.
Aperçu
À environ 23 h 45, le 15 avril 2012, l’agent impliqué exécutait ses tâches d’application des règlements de la circulation sur la route Allen. Le radar de l’agent impliqué a détecté une Dodge Caravan, conduite par M. Lumanglas, qui se dirigeait vers le nord et qui roulait à une vitesse de 146 km/h dans une zone de 80 km/h. L’agent impliqué s’est lancé à la poursuite de la Caravan, qui s’est alors dirigée vers l’est sur l’autoroute 401. L’agent impliqué a rattrapé la Caravan alors que celle-ci prenait la sortie de la route Avenue et a été en mesure de lire le numéro de la plaque d’immatriculation. L’agent impliqué a activé ses lumières d’urgence et sa sirène afin de faire savoir au conducteur qu’il devait s’arrêter. Ce dernier a plutôt accéléré pour s’enfuir; l’agent impliqué a décidé de ne pas poursuivre la Caravan et a éteint ses lumières d’urgence et sa sirène.
L’agent impliqué a ratissé le secteur en espérant repérer la Caravan dans une voie d’accès pour autos avoisinante. L’agent impliqué a aperçu M. Lumanglas qui marchait vers l’est sur l’avenue Northmount. L’agent impliqué est descendu de son auto‑patrouille et a parlé à M. Lumanglas. M. Lumanglas n’était pas habillé en fonction de la température et ses réponses aux questions de l’agent impliqué étaient suspectes. L’agent impliqué a décidé d’arrêter M. Lumanglas pour conduite dangereuse et défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. L’agent impliqué a commencé à fouiller M. Lumanglas. Il a trouvé un couteau Buck dans la poche du pantalon de M. Lumanglas. L’agent impliqué a placé le couteau sur le coffre de son auto‑patrouille. L’agent impliqué a également trouvé ce qu’il soupçonnait être de la drogue dans les poches de M. Lumanglas. Ce dernier s’est soudainement emparé du couteau sur le coffre; il a poignardé l’agent impliqué à deux reprises au bras gauche et une fois sur le côté gauche du cou.
L’agent impliqué a reculé et a dégainé. M. Lumanglas s’est approché de l’agent impliqué en brandissant le couteau. L’agent impliqué a tiré trois coups de feu en direction de M. Lumanglas, qui est tombé sur la chaussée. M. Lumanglas a commencé à se relever et l’agent impliqué a tiré deux autres fois. L’agent impliqué a été transporté à l’hôpital Sunnybrook, où l’on a soigné ses blessures. M. Lumanglas a également été transporté à l’hôpital Sunnybrook, où il est décédé le 20 avril 2012.
L’enquête
À 1 h 15, le 16 avril 2012, huit enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés sur les lieux de l’incident pour mener une enquête. Les premiers enquêteurs de l’UES sont arrivés sur place à 2 h 18. L’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Il a fourni une copie de ses notes de service et a participé à une entrevue le 7 juin 2012.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 16 avril 2012)
- agent témoin no 2 (le 16 avril 2012)
- agent témoin no 3 (le 16 avril 2012)
- agent témoin no 4 (le 18 avril 2012)
- agent témoin no 5 (le 18 avril 2012)
- agent témoin no 6 (le 18 avril 2012)
- agent témoin no 7 (le 18 avril 2012)
- agent témoin no 8 (le 14 mai 2012)
- agent témoin no 9 (le 14 mai 2012)
- agent témoin no 10 (le 15 mai 2012)
- agent témoin no 11 (le 29 mai 2012)
Les témoins civils suivants ont été identifiés et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 2 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 3 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 4 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 5 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 6 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 7 (le 16 avril 2012)
- témoin civil no 8 (le 18 avril 2012)
- témoin civil no 9 (le 2 mai 2012)
- témoin civil no 10 (le 2 mai 2012)
- témoin civil no 11 (le 4 mai 2012)
- témoin civil no 12 (le 4 mai 2012)
- témoin civil no 13 (le 28 mai 2012)
- témoin civil no 14 (le 28 mai 2012)
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photographies numériques des lieux de l’incident et ont recueilli des éléments de preuve matériels ainsi que d’autres éléments pertinents pour l’enquête. Ils ont également pris des mesures de l’endroit et en ont produit un schéma à l’échelle. Le ceinturon de service, l’arme à feu et les diverses pièces d’équipement pour l’usage de la force de l’agent impliqué ont été saisis et soumis au Centre des sciences judiciaires aux fins d’analyses, tout comme les douilles de cartouche qui ont été trouvées sur les lieux de l’incident et les projectiles qui ont été extraits du corps de M. Lumanglas.
Les enquêteurs ont effectué un ratissage du secteur afin de trouver des témoins de l’incident. Sept résidants du quartier ont participé à une entrevue. Aucun de ces témoins n’a vu l’interaction initiale entre l’agent impliqué et M. Lumanglas. De même, un seul témoin connu a vu l’altercation entre l’agent impliqué et M. Lumanglas au moment où l’agent impliqué a tiré les deux derniers coups de feu.
Les enquêteurs ont également effectué un ratissage du secteur pour trouver des caméras vidéo qui auraient pu capter l’incident. Ils ont bien repéré une caméra, installée sur l’une des maisons du quartier, mais les images qu’elle avait captées n’ont pas permis de faire progresser l’enquête.
Sur demande, le SPT a fourni ce qui suit aux enquêteurs de l’UES, qui ont examiné le tout :
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- les registres de service des 13e et 32e divisions du SPT
- les enregistrements des communications
- les images captées par la caméra installée dans l’auto‑patrouille
- les politiques du SPT relatives aux pistolets d’ordonnance, aux arrestations, à l’usage de la force, aux poursuites visant l’appréhension de suspects et à la fouille des personnes
- les dossiers de formation sur les armes à feu de l’agent impliqué
L’Unité a également reçu et examiné les documents suivants :
- les rapports des services médicaux d’urgence de Toronto
- les dossiers médicaux de l’hôpital Sunnybrook concernant M. Lumanglas
Au moment de la production du présent rapport, le rapport d’autopsie n’avait toujours pas été achevé et n’avait donc pas pu être examiné.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Lumanglas, survenu le 15 avril 2012. L’agent impliqué a fourni ses notes et a participé à une entrevue avec l’UES; les renseignements qu’il a fournis concordent en grande partie avec les autres renseignements recueillis au fil de l’enquête.
Tard dans la soirée du 15 avril 2012, l’agent impliqué exécutait ses tâches d’application des règlements de la circulation à l’aide d’un radar sur la route Allen, au nord de l’avenue Lawrence. Le radar a détecté une Caravan noire qui se dirigeait vers le nord et qui roulait à 146 km/h dans une zone de 80 km/h. L’agent impliqué est monté à bord de son auto‑patrouille et s’est lancé à la poursuite du véhicule afin d’en identifier le conducteur ou de consigner le numéro de la plaque d’immatriculation. La Caravan s’est engagée sur la voie d’accès à l’autoroute 401 en direction est et a continué de rouler à une très grande vitesse. L’agent impliqué a pu lire le numéro de plaque d’immatriculation et l’a transmis au service de répartition. Peu de temps après, la Caravan a quitté l’autoroute 401 et a emprunté la route Avenue de façon dangereuse. L’agent impliqué a activé ses lumières d’urgence et sa sirène et a brièvement poursuivi le véhicule, jusqu’à l’avenue Bombay. Il a eu le temps de voir le véhicule omettre de s’arrêter à deux panneaux d’arrêt sur cette rue. L’agent impliqué a alors mis un terme à la poursuite; il a ensuite entrepris de repérer la fourgonnette.
L’agent impliqué a aperçu un homme qui marchait rapidement tout près, sur l’avenue Northmount. Il ne semblait pas habillé en fonction de la température – tard en cette soirée d’avril, M. Lumanglas portait des culottes courtes et un maillot de basketball. L’agent impliqué a immobilisé son auto‑patrouille et a parlé à l’homme, qui a plus tard été identifié comme étant le défunt dans cet incident. L’agent impliqué a remarqué que M. Lumanglas transpirait, qu’il semblait agité et qu’il ne répondait pas vraiment à ses questions concernant sa façon de conduire; il a conclu qu’il s’agissait de l’homme qui, juste auparavant, conduisait la Caravan de façon dangereuse. Il a informé M. Lumanglas qu’il était en état d’arrestation pour conduite dangereuse et défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. Il a amené M. Lumanglas jusqu’à l’arrière de son auto‑patrouille pour procéder à son arrestation. M. Lumanglas a coopéré et a placé ses mains derrière son dos. L’agent impliqué n’a pas immédiatement menotté les poignets du défunt et a commencé à palper les poches de ses culottes courtes. Il a trouvé, dans sa poche droite, un couteau de poche fermé et l’a placé sur le coffre de l’auto‑patrouille. Dans la poche gauche, l’agent impliqué a trouvé des accessoires destinés à la consommation de drogues. Dès que l’agent impliqué a informé M. Lumanglas qu’il était également en état d’arrestation pour possession de produits de contrebande, le comportement de celui‑ci a changé. Il s’est élancé vers l’avant et a réussi à s’emparer du couteau de poche et à l’ouvrir sans que l’agent impliqué ne s’en rende compte. Il a poignardé l’agent impliqué à trois reprises : deux fois au bras et une fois au cou. L’agent impliqué a reculé de quelques pas, a dégainé son pistolet d’ordonnance et a crié « police, ne bougez pas » traduction. M. Lumanglas n’a pas obtempéré à cet ordre; il s’est plutôt approché de l’agent impliqué en tenant le couteau dans sa main droite, le brandissant au-dessus de sa tête. L’agent impliqué a affirmé avoir tiré trois coups de feu en direction du torse de M. Lumanglas; ce dernier est tombé au sol. L’agent impliqué perdait beaucoup de sang. Le défunt a essayé de se relever en s’appuyant sur ses bras. L’agent impliqué ne parvenait pas à voir où se trouvait le couteau et se sentait de plus en plus faible. Il a indiqué avoir tiré deux autres coups de feu en direction de M. Lumanglas, qui est tombé de nouveau au sol et qui, cette fois, ne s’est pas relevé. Bien que l’agent ait dit avoir tiré à cinq reprises, sept cartouches ont été trouvées sur les lieux de l’incident.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur place et ont transporté l’agent impliqué de même que le défunt au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. M. Lumanglas est décédé cinq jours plus tard, soit le 20 avril 2012, de ses multiples blessures par balles. L’agent impliqué a survécu aux blessures que M. Lumanglas lui avait infligées avec le couteau renseignements personnels de nature délicate .
À mon avis, la décision de l’agent impliqué d’avoir recours à la force létale, provoquant la mort de M. Lumanglas, était justifiée. L’agent impliqué avait des motifs raisonnables d’arrêter le défunt, compte tenu de sa conduite dangereuse et de son défaut d’obtempérer à l’interpellation d’un agent de police. Bien qu’il n’ait pas vu M. Lumanglas descendre de la Caravan, il a repéré celui-ci près de l’endroit où il avait observé la Caravan pour la dernière fois, peu de temps avant. En tenant compte également du comportement de M. Lumanglas et du fait qu’il ne répondait pas vraiment aux questions de l’agent impliqué, j’estime que ce dernier avait de bonnes raisons de croire que M. Lumanglas était la personne qui avait conduit la Caravan de façon dangereuse. Non seulement l’agent impliqué avait‑il des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation de M. Lumanglas, mais il avait également le pouvoir d’effectuer une fouille sommaire du suspect pour vérifier s’il portait des armes, puis de procéder à son arrestation pour possession de produits de contrebande. Pour des raisons que nous ne saurons jamais, M. Lumanglas a été vivement contrarié à l’idée d’être arrêté pour ce motif; il s’est libéré de l’agent impliqué, a empoigné le couteau de poche qui se trouvait sur le coffre de l’auto‑patrouille, a déplié la lame et a véritablement essayé de tuer l’agent. En vertu de l’article 34 du Code criminel3, l’agent impliqué disposait de l’autorité requise pour avoir recours à la force létale afin de repousser le défunt, puisqu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il faisait face à un danger de mort imminent; en effet, M. Lumanglas l’avait déjà poignardé au cou et il s’approchait de lui, et ce, même s’il lui avait ordonné de ne pas bouger. En ce qui concerne les deux derniers coups de feu, j’estime qu’ils étaient également justifiés. M. Lumanglas essayait de se relever alors que l’agent impliqué avait déjà perdu beaucoup de sang. L’agent impliqué pouvait présumer que son agresseur était encore en possession du couteau; de plus, il n’était pas en état de battre en retraite. Par conséquent, je suis d’avis que la décision de l’agent impliqué de tirer tous ces coups de feu était justifiée dans ces circonstances.
Date : Le 23 juillet 2012
Original signé par
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Annexe « A »
Renseignements personnels de nature délicate
Tous les agents témoins ont fourni une copie de leurs notes de service. L’UES a posé une série de questions aux agents concernant leurs notes de service. Leurs réponses à ces questions n’ont soulevé aucun problème.