Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le lundi 20 février 2012, à 11 h 8, l’agent(e) donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») de la blessure par balle de M. Frank Anthony Berry. L’agent(e) donnant l’avis a indiqué que le 20 février 2012, à 10 h 40 environ, des agents de l’unité des crimes majeurs de la 11e division du SPT sont intervenus auprès d’un homme, qui a plus tard été identifié comme étant M. Frank Anthony Berry, dans le secteur d’un lieu, à Toronto. Il y a eu une interaction entre M. Berry et les agents. M. Berry a été atteint par balle, puis transporté à l’hôpital St. Michael. Après l’avis initial et le déploiement des enquêteurs de l’UES, à 11 h 32, le décès de M. Berry a été constaté à l’hôpital St. Michael, soit à 12 h, par le Dr docteur.

Aperçu

Le 20 février 2012, à 10 h 30 environ, l’occupante d’une résidence à un lieu, à Toronto, qui a plus tard été identifiée comme étant le témoin civil no 11, a aperçu M. Berry, qui était en voie de s’introduire par effraction dans une voiture stationnée près d’un lieu. Le témoin civil no 11 a avisé son petit ami, plus tard identifié comme étant le témoin civil no 10, ainsi que son frère, plus tard identifié comme étant le témoin civil no 12, qui se trouvaient dans la résidence du témoin civil no 11 à ce moment.

Le témoin civil no 10 et le témoin civil no 12 se sont approchés M. Berry. M. Berry portait des vêtements d’extérieur appropriés pour la saison, un couvre‑tête noir – ou passe-montagne –, ainsi que des lunettes de soleil. Il tenait des ciseaux d’environ sept pouces de long dans une main. M. Berry a dit au témoin civil no 10 et au témoin civil no 12 de le laisser tranquille, puis il s’est enfui en courant, en direction nord, sur l’avenue Perth, le témoin civil no 10 et le témoin civil no 12 à ses trousses.

M. Berry a couru sur une courte distance en direction nord, sur l’avenue Perth, avant de se diriger vers le nord-est. En traversant des voies d’accès pour autos et des arrière‑cours, et en passant par‑dessus des clôtures, M. Berry a réussi à semer le témoin civil no 10 et le témoin civil no 12. à un certain moment, le témoin civil no 12 et le témoin civil no 10 ont été séparés, puisque le témoin civil no 10 n’a pu franchir l’une des clôtures.

Le témoin civil no 12 a continué de poursuivre M. Berry jusqu’à l’intersection de l’avenue Campbell et de la rue Antler, où il vu M. Berry interagir avec l’agent impliqué et l’agent témoin no 5 du SPT, qui se trouvaient dans le secteur pour une opération d’infiltration sans lien avec la situation. M. Berry a brandi les ciseaux vers l’agent impliqué et l’agent civil no 5, puis les a agités en direction du témoin civil no 12. L’agent impliqué et l’agent civil no 5 ont dégainé leurs pistolets Glock modèle 22 semi‑automatique de calibre .40. Tandis qu’ils pointaient leurs armes à feu vers M. Berry, l’agent impliqué et l’agent civil no 5 se sont identifiés comme étant des agents de police et ont ordonné à maintes reprises à M. Berry d’arrêter et de jeter le couteau (il a été déterminé plus tard qu’il s’agissait de ciseaux).

Au lieu d’obtempérer aux ordres des agents, M. Berry s’est sauvé en courant du côté ouest de l’avenue Campbell, puis en direction ouest, franchissant le passage étroit entre le ----édité et le ‑‑‑, avenue Campbell. L’agent impliqué et l’agent civil no 5 le pourchassaient.

Lorsque M. Berry s’est retrouvé dans une impasse devant une clôture et une barrière, à l’extrémité ouest du passage, il s’est retourné et s’est dirigé vers l’agent impliqué en brandissant les ciseaux. L’agent impliqué a fait feu deux fois en direction de M. Berry. Ce dernier s’est affaissé sur ses genoux et est tombé vers l’avant, sur son torse, tenant toujours les ciseaux dans sa main droite.

L’agent civil no 5 est passé à côté de l’agent impliqué et, d’un coup de pied, a fait sortir les ciseaux des mains de M. Berry; il a ensuite utilisé sa radio portative pour appeler une ambulance.

M. Berry a été transporté à l’hôpital St. Michael par ambulance, où il a succombé à ses deux blessures par balle au torse.

L’enquête

Le 20 février 2012, cinq enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés à l’enquête relative à cet incident. Le premier enquêteur est arrivé sur place à 12 h 47, le 20 février 2012; il a constaté que les agents en uniforme du SPT avaient sécurisé les lieux.

Les enquêteurs de l’UES ont réalisé des entrevues auprès de témoins civils et d’agents témoins, et ont ratissé le secteur afin de trouver des témoins supplémentaires de même que des systèmes de télévision en circuit fermé susceptibles d’avoir capté des images liées à l’incident.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’Unité ont pris des photographies numériques des lieux de l’incident et ont recueilli des éléments de preuve matériels ainsi que d’autres éléments pertinents pour l’enquête. Ils ont également pris des mesures de l’endroit et en ont produit un schéma à l’échelle.

L’arme à feu, avec une cartouche dans la chambre, et son chargeur, contenant 11 cartouches, les deux projectiles extraits du corps de M. Berry durant l’autopsie ainsi que les vêtements que portait ce dernier ont été envoyés au Centre des sciences judiciaires pour que l’on y réalise des examens et des tests visant à déterminer, entre autres, la distance entre l’extrémité de l’arme de l’agent impliqué et les vêtements de M. Berry au moment où les coups de feu ont été tirés.

Les lieux de l’incident

La rue de même que les avenues et allées associées à cet incident sont les suivantes : les avenues Campbell, Perth, Wallace et Symington, qui traversent le secteur du nord au sud, la rue Antler, qui traverse le secteur d’est en ouest, ainsi que deux allées sans nom qui sont parallèles aux avenues Campbell et Perth et qui se trouvent entre celles‑ci. Les logements du ----édité et du ‑‑‑, avenue Campbell, étaient séparés par un étroit passage dans lequel M. Berry, alors armé de ciseaux de styliste, a affronté l’agent impliqué qui était armé d’un pistolet Glock modèle 22 semi‑automatique de calibre .40 du SPT.

Divers éléments ont été trouvés sur le sol dans le passage, notamment des lunettes de soleil, des ciseaux de coiffeur styliste, du tissu, des gants en cuir, un passe-montagne, des clés, des taches de sang et deux douilles. Il y avait deux taches de sang distinctes sur le sol à l’extrémité ouest du passage, près de plusieurs débris médicaux.

Il y avait une trace de pas dans une partie boueuse de la pelouse, directement en face de l’ouverture entre les logements qui sont adjacents au trottoir côté ouest et parallèles à la rue.

Un autre lieu pertinent a été désigné, soit au ----édité, avenue Perth, où une bicyclette, un sac à dos et un casque de vélo ont été retrouvés par le SPT, qui a sécurisé le tout pour les besoins de l’UES. La vitre arrière du côté passager d’un véhicule stationné dans la rue face au ‑‑‑, avenue Perth, était brisée. Il y avait des morceaux de verre provenant de cette vitre sur le siège arrière du véhicule et sur le sol tout près.

On a déterminé, après examen, que la bicyclette appartenait à M. Berry, étant donné que l’une des clés retrouvées dans le passage sous les gants de M. Berry permettait de déverrouiller le cadenas attaché à la bicyclette.

Selon les renseignements obtenus au cours de cette enquête et fournis par le SPT, l’agent témoin no 1, l’agent témoin no 2, l’agent témoin no 3, l’agent témoin no 4, l’agent témoin no 5, l’agent témoin no 6 et l’agent témoin no 7, ainsi que l’agent témoin no 8 et l’agent témoin no 9 ont été identifiés comme étant des agents témoins.

L’agent impliqué a été identifié comme étant l’agent impliqué.

À la demande de l’UES, le SPT a remis à celle-ci le matériel et les documents suivants, qu’elle a ensuite examinés :

  • les enregistrements audio des communications
  • les dessins réalisés parl’agent témoin no 1
  • les dessins réalisés par l’agent impliqué et un agent témoin
  • les dessins réalisés par l’agent témoin no 3
  • les renseignements sur l’événement no ----édité
  • les renseignements sur l’événement no ----édité
  • le rapport sur les coups de feu tirés
  • les rapports du système de répartition assistée par ordinateur Intergraph ----édité, ----édité, ----édité, ----édité, ----édité, ----édité et ----édité
  • les rapports d’appel au système 9‑1‑1 évolué du système de répartition assistée par ordinateur Intergraph no 02301 et no 02380
  • renseignements personnels de nature délicate
  • renseignements personnels de nature délicate
  • les photographies prises par les services d’identification médicolégale du SPT
  • les notes de service écrites dans le carnet de l’agent impliqué et des agents témoins
  • la politique et procédure no 10-06 concernant les urgences et les incidents dangereux
  • la politique et procédure no 15-01 concernant l’usage de la force et l’équipement connexe
  • le registre des lieux
  • les dossiers de formation de l’agent impliqué

Les agents témoins suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 2 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 3 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 4 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 5 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 6 (le 20 février 2012)
  • agent témoin no 7 (le 23 mars 2012)
  • agent témoin no 8 (le 23 mars 2012)
  • agent témoin no 9 (le 20 février 2012)

L’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a participé à une entrevue le 6 mars 2012.

L’UES a aussi obtenu et examiné les documents suivants :

  • renseignements personnels de nature délicate
  • le dessin réalisé par le témoin civil no 6

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 2 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 3 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 4 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 5 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 6 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 7 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 8 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 9 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 10 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 11 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 12 (le 20 février 2012)
  • témoin civil no 13 (le 21 février 2012)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Berry, le 20 février 2012. L’agent impliqué a volontairement fait une déclaration à l’UES, laquelle correspond aux autres déclarations données et aux preuves médicolégales. J’estime ainsi avoir en ma possession suffisamment de renseignements pour tirer les conclusions ci‑après.

Dans la matinée du 20 février, le défunt, M. Berry, a brisé la vitre d’une voiture près du ‑‑‑, avenue Perth. Deux résidants de ce secteur ont été témoins de cette scène et ont commencé à le suivre. Il s’est dirigé vers le sud sur l’avenue Perth. Au moment où il a été aperçu pour la première fois par l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, il portait un passe‑montagne couvrant tout son visage et des pantalons de style camouflage, dont le bas était inséré dans ses bottes. L’agent impliqué était habillé en civil et effectuait de la surveillance dans le cadre d’une enquête sans lien avec la situation. Il a été informé de la vitre de voiture cassée par les deux résidants, tandis que M. Berry sautait par‑dessus une clôture donnant sur l’arrière‑cour d’une résidence, du côté ouest de l’avenue Symington. L’agent impliqué s’est rendu en voiture jusqu’à l’avenue Symington et a aperçu M. Berry dans le passage entre la rue Antler et l’avenue Campbell. Il s’est approché de M. Berry et s’est identifié en tant qu’agent de police. M. Berry a sauté par‑dessus une autre clôture, atterrissant de nouveau dans l’arrière‑cour d’une résidence, cette fois de l’avenue Campbell. L’agent impliqué est remonté dans sa voiture et s’est rendu au coin de l’avenue Campbell et de la rue Antler, où il a repéré M. Berry. L’agent témoin no 5, qui conduisait une autre voiture, l’a rejoint. Les deux agents sont descendus de leur véhicule et ont commencé à marcher vers le défunt. L’agent impliqué a dit « police, vous êtes en état d’arrestation » traduction. Il a vu ce qu’il croyait être un couteau dans la main droite de M. Berry (l’objet était en fait une paire de ciseaux); celui-ci a brandi l’objet en direction des agents. Les deux agents ont reculé, ont dégainé leurs armes de poing et ont commencé à lui crier de jeter son couteau. Au lieu d’obtempérer, M. Berry s’est retourné et s’est mis à courir en direction nord sur l’avenue Campbell; les deux agents ont entrepris de le pourchasser. à un certain endroit, un peu au nord de la rue Antler, M. Berry a changé de direction et s’est mis à courir en direction ouest dans un passage étroit entre deux résidences. Il a tenté, sans succès, d’escalader une clôture d’une hauteur de cinq pieds à l’extrémité du passage. Les deux agents se sont approchés de M. Berry et ont continué à lui crier de jeter son couteau. M. Berry s’est tourné vers eux et a fait, vers l’agent impliqué, un mouvement mimant un coup à une distance d’environ cinq pieds. Selon l’agent témoin no 5, qui était derrière l’agent impliqué, M. Berry s’est alors approché de l’agent impliqué. Ce dernier a tiré deux fois en direction du défunt. Les deux balles ont atteint le torse de M. Berry, causant sa mort. Les agents se sont approchés de M. Berry, qui était couché au sol. C’est seulement à ce moment qu’ils se sont aperçus que M. Berry tenait une paire de ciseaux et non un couteau.

Je suis d’avis que dans les circonstances, l’agent impliqué avait un motif valable de recourir à la force létale, causant ainsi la mort de M. Berry, en vertu de l’article 34 du Code criminel. Après avoir reçu l’ordre à plusieurs reprises de jeter son couteau, M. Berry s’est avancé vers l’agent impliqué, jusqu’à une distance de moins de cinq pieds, en tenant une arme tranchante, le tout dans un étroit passage. à mon avis, dans une telle situation, l’agent impliqué avait des motifs raisonnables de croire qu’il faisait face à un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves. De plus, étant donné que le défunt se trouvait tout près de lui, il n’avait, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, aucune occasion de battre en retraite. Ainsi, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle lorsqu’il a fait feu sur M. Berry et a causé la mort de ce dernier.

J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :

Il y a eu une violation apparente de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 267/10 pris au titre de la Loi sur les services policiers dans le contexte de cet incident. L’UES a été avisée de l’incident à 11 h 8 et les enquêteurs de l’Unité ont été informés qu’ils devaient se rendre sur place à 11 h 32, le 20 février 2012. L’agent(e) donnant l’avis de même que l’agent non témoin, l’agent témoin no 1 et l’agent témoin no 8 ont commencé à ratisser les lieux où les coups de feu avaient été tirés à 12 h 14; l’agent témoin no 8 avait reçu de la part de l’agent(e) donnant l’avis la directive de prendre des photos des lieux principaux. L’agent témoin no 8 a pris 19 photos connues de ces lieux; puis, à 12 h 45, l’agent(e) donnant l’avis lui a dit de se rendre à l’endroit où se trouvait la voiture dont une vitre avait été brisée et d’y prendre des photos. L’agent témoin no 8 a pris 29 photos supplémentaires à cet endroit, de 13 h 4 à 13 h 21. L’enquêteur principal/L’enquêteuse principale de l’UES est arrivé sur les lieux où l’on avait fait feu à 12 h 47 et s’est entretenu avec l’agent(e) donnant l’avis à 13 h 9. L’agent(e) donnant l’avis a informé l’enquêteur principal/l’enquêteuse principale que le SPT n’entendait pas mener une enquête criminelle concernant cet incident, puisque M. Berry était décédé (son décès avait été constaté à l’hôpital à 12 h). Il/Elle a également fait savoir à l’enquêteur principal/l’enquêteuse principale que le SPT avait sécurisé les deux lieux liés à l’incident, mais n’a pas précisé que les services d’identification médicolégale avaient vu et documenté les deux endroits.

À mon avis, il s’agit d’une violation évidente de l’article 5 de la réglementation de l’UES, aux termes duquel l’Unité se voit confier le rôle d’enquêteur principal dans de telles circonstances. Je vous saurais gré d’examiner cette question et de fournir une réponse écrite à mon bureau. Si vous avez besoin de documents supplémentaires concernant cette violation apparente, nous serons heureux de vous aider.

Original signé par

Date : Le 4 mai 2012

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales