Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le mercredi 2 mai 2012 à 8 h 6, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») qu’au cours de la dernière heure, des agents de la Police provinciale avaient abattu et blessé mortellement M. Matthew Roke, 33 ans, à Maitland. Selon l’agent donnant l’avis, aux premières heures du matin le mercredi 2 mai 2012, la Police provinciale a reçu un appel de la résidence des Roke à Maitland, signalant que M. Matthew Roke avait menacé sa mère avec un couteau. Au moment où les agents de la Police provinciale sont arrivés à la résidence, M. Roke s’était réfugié dans un boisé aux environs. Malgré de longues recherches menées par les policiers durant la nuit, avec l’aide notamment de chiens‑pisteurs, M. Roke n’a pu être localisé. Vers 7 h, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un deuxième appel de la résidence indiquant que M. Roke était retourné à la maison. Un certain nombre d’agents se sont présentés et, après une poursuite à pied, ils ont affronté M. Roke, qui était armé d’un couteau. Peu après, M. Roke a été abattu et blessé mortellement.

L’enquête

Quelques minutes après avoir été avisée, l’UES a dépêché une équipe formée de six enquêteurs, dont deux spécialistes des sciences judiciaires. Un premier enquêteur de l’UES est arrivé sur les lieux à 12 h 30. Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont filmé ainsi que photographié les lieux et les alentours. Ils ont aussi cartographié les environs à l’aide d’une station totale de marque Sokkia et ont saisi des preuves matérielles ainsi que des preuves balistiques.

Les enquêteurs de l’UES ont communiqué avec la Police provinciale et ont interrogé un certain nombre de témoins civils et d’agents témoins. à la suite d’une enquête préliminaire, l’UES a identifié l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 en tant qu’agents impliqués. L’agent impliqué no 1 a refusé d’accorder une entrevue à l’UES. L’agent impliqué no 2 a renoncé aux droits qui lui sont accordés par la Loi sur les services policiers et, le 25 mai 2012, a fourni ses notes de service ainsi qu’une déclaration enregistrée sous format audio aux enquêteurs de l’UES.

De plus, l’UES a identifié les cinq membres du personnel de la Police provinciale suivants comme étant des agents témoins. Les cinq agents ont fourni leurs notes de service et ont été interrogés par les enquêteurs de l’UES aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 3 mai 2012)
  • agent témoin no 2 (le 5 mai 2012)
  • agent témoin no 3 (le 5 mai 2012)
  • agent témoin no 4 (le 5 mai 2012)
  • agent témoin no 5 (le 5 mai 2012)

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments suivants :

  • un disque compact contenant les communications de la Police provinciale liées à l’incident
  • un exemplaire du rapport du système de répartition assistée par ordinateur lié à l’incident
  • renseignements personnels de nature délicate
  • des exemplaires des déclarations des témoins civils recueillies par la Police provinciale

Durant l’enquête de l’UES qui a suivi, les témoins civils suivants ont été interviewés aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 2 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 3 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 4 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 5 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 6 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 7 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 8 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 9 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 10 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 11 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 12 (le 2 mai 2012)
  • témoin civil no 13 (le 3 mai 2012)
  • témoin civil no 14 (le 3 mai 2012)
  • témoin civil no 15 (le 3 mai 2012)
  • témoin civil no 16 (le 3 mai 2012)
  • témoin civil no 17 (le 3 mai 2012)
  • témoin civil no 18 (le 5 mai 2012)
  • témoin civil no 19 (le 5 mai 2012)
  • témoin civil no 20 (le 5 mai 2012)
  • témoin civil no 21 (le 10 mai 2012)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que les deux agents impliqués, nommément l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2, ont commis une infraction criminelle liée au décès par balle du défunt, M. Matthew Roke, le 2 mai 2012. Lors de cet incident, un certain nombre de personnes impartiales ont été témoins du décès par balle de M. Roke. De plus, l’un des deux agents impliqués, l’agent impliqué no 2, a fourni ses notes de service et a volontairement fait une déclaration à l’UES. L’autre agent impliqué, l’agent impliqué no 1, a refusé de faire une déclaration. En somme, toutes les déclarations concordent largement avec les autres renseignements recueillis lors de cette enquête, comme les enregistrements des communications de la Police provinciale et les preuves médicolégales. Par conséquent, je suis convaincu que l’enquête faisant la lumière sur cette affaire est suffisamment complète pour permettre de comprendre adéquatement les événements importants.

Tôt dans la matinée du 2 mai 2012, les parents de M. Roke ont appelé le service 9‑1‑1 pour signaler que leur fils avait des problèmes psychiatriques et qu’il venait de menacer de les tuer avec un couteau. Le répartiteur a dépêché des agents de la Police provinciale du détachement de Prescott à la résidence familiale à un lieu, à Maitland. Quatre agents, les agents témoins, l’agent témoin no 3 et l’agent témoin no 4, de même que les deux agents impliqués, se sont rendus à la résidence. Ils n’ont pu trouver M. Roke et ont quitté le secteur peu avant 6 h. La mère de M. Roke a rappelé après 6 h et a indiqué au répartiteur que son fils était de retour et qu’il était à la porte avant de sa résidence. Les quatre agents sont retournés à la résidence, l’agent témoin no 4, l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 sont arrivés les premiers. Ils ont vu M. Roke assis dans les escaliers de la résidence de ses parents, les mains dans les poches. étant donné qu’ils savaient qu’il pouvait être armé, ils ont dégainé. L’agent impliqué no 2 a ordonné au défunt de montrer ses mains et de déposer son couteau sur le sol. M. Roke a clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention d’obéir. Il s’est ensuite levé et a montré le couteau en métal aux agents. C’est à peu près à ce moment que l’agent témoin no 4 s’est joint aux trois autres agents. Tous les agents lui ont dit de laisser tomber son couteau. L’agent témoin no 4 a utilisé son vaporisateur de poivre; malheureusement, celui‑ci n’était pas pressurisé adéquatement et le liquide n’a pas touché M. Roke.

M. Roke s’est retourné et a commencé à marcher rapidement en direction ouest à un lieu vers un lieu alors que les agents le suivaient. Ils ont continué à l’enjoindre à déposer son arme. Il a continué de marcher en direction ouest à côté d’un autobus scolaire jaune stationné. à l’extrémité ouest de l’autobus scolaire, M. Roke se trouvait environ à 25 pieds (7,6 mètres) devant les quatre agents qui continuaient de lui ordonner de lâcher son couteau. Il s’est retourné et a crié quelque chose comme : « je déteste les **** de policiers, abattez‑moi! » traduction, et il s’est dirigé vers les agents. Il s’est arrêté à une distance d’environ 15 à 20 pieds (4,6 à 6 mètres) des agents, il a répété une partie de ce qu’il venait de dire et s’est avancé de façon agressive vers l’agent impliqué no 2. L’agent impliqué no 2 était l’agent le plus près du défunt à ce moment crucial. Selon un témoin civil, M. Roke s’est jeté sur l’agent en tentant sournoisement de le poignarder. Les deux agents impliqués ont utilisé leur arme à feu – l’agent impliqué no 1 a tiré à trois reprises et l’agent impliqué no 2 à deux reprises – en succession rapide en direction de M. Roke. Cinq balles ont été tirées et deux ont atteint M. Roke à la poitrine, du côté droit, causant sa mort.

Aucun des agents de première ligne n’avait une arme à impulsions sur lui ou dans son véhicule. La Police provinciale réserve l’usage des armes à impulsions aux membres de ses équipes tactiques ou aux personnes qui occupent des postes de supervision. Lors de cet incident, l’agent témoin no 1, qui suivait le déroulement des événements à la radio à partir du détachement de Kemptville, a demandé au répartiteur d’envoyer sur les lieux un agent ayant sur lui une arme à impulsions. Ainsi, un/une autre sergent(e) de Brockville qui était plus près des lieux a été dépêché. Il/Elle était en route lorsque les coups de feu ont été tirés.

À mon avis, le décès par balle de M. Roke causé par les deux agents impliqués était justifié sur le plan du droit. Ils avaient reçu des renseignements crédibles indiquant que le défunt était armé d’un couteau et qu’il avait menacé d’infliger des blessures graves aux membres de sa famille. Cette information a été confirmée lorsque les agents ont vu que le suspect était en possession d’un couteau à l’extérieur de la résidence de ses parents. Lorsque les agents lui ont fait face, M. Roke a refusé de lâcher son arme. Après une courte poursuite, au lieu de continuer de tenter de s’échapper, M. Roke s’est retourné et a clairement démontré qu’il était prêt à être abattu par les agents. Il s’est approché d’eux de façon agressive en ignorant toutes les demandes et tous les ordres des agents, qui l’intimaient de lâcher son arme. Le vaporisateur de poivre avait été utilisé précédemment sans succès et aucun des agents impliqués n’était équipé d’une arme à impulsions. à mon avis, ce scénario satisfait aux dispositions du Code criminel justifiant l’emploi d’une force létale lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque imminent qu’elle‑même ou une autre personne soit tuée ou blessée gravement. Bien qu’il soit difficile de déterminer lequel des agents impliqués a tiré le coup fatal – il se pourrait que ce soit les deux – l’agent impliqué no 2 avait des motifs raisonnables de craindre pour sa vie étant donné que c’est lui qui était le plus près du défunt au moment des coups de feu. De façon similaire, l’agent impliqué no 1 avait des motifs raisonnables de craindre pour la sécurité de l’agent impliqué no 2, étant donné qu’il était témoin de ce qui semblait être une attaque imminente à l’endroit de son collègue. Par conséquent, puisque M. Roke représentait un danger imminent pour l’agent impliqué no 2 immédiatement avant les coups de feu et que l’emploi de la force était la seule option possible dans les circonstances, je suis d’avis que le recours à la force létale qui a causé le décès tragique du défunt était justifié dans ces circonstances.

Date : Le 19 juin 2012

Original signé par

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Annexe A

Aucun problème n’a été décelé concernant les notes ou les déclarations des agents.