Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le 1er août 2011, à 21 h 44, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») d’un décès sous garde. L’agent donnant l’avis a indiqué que le 1er août 2011, à 20 h 27, deux agents de la 14e division se sont rendus à une adresse afin de procéder à l’arrestation de la personne no 1 qui avait omis de se conformer à un mandat d’arrestation. Les agents n’ont pu localiser la personne no 1, mais ont trouvé un homme (qui, plus tard, a été identifié comme étant M. Charles McGillivary) près d’une pizzeria et sont allés lui parler. Les agents ont procédé à l’arrestation de M. McGillivary et il s’est effondré. On a appelé une ambulance et M. McGillivary a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté. Le coroner régional, le/la Dr(e) docteur/docteure, a été avisé du décès.

Aperçu

Le témoin civil no 15] est la propriétaire d’un lieu. Le 1er août 2011, à 19 h, le témoin civil no 15 s’est rendue à un lieu et a vu plusieurs de ses locataires faire un barbecue dans la cour arrière. Le témoin civil no 15 a reconnu l’un de ses anciens locataires, la personne no 1, qu’elle avait expulsé quelque temps auparavant pour s’être battu avec un autre locataire. Le témoin civil no 15 a demandé à la personne no 1 de quitter la propriété, mais il a refusé et a commencé à se disputer avec elle. Le témoin civil no 15 a appelé la police.

Deux agents du SPT en uniformes (qui, plus tard, ont été identifiés comme étant l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1) sont arrivés à un lieu et ont discuté avec le témoin civil no 15. L’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 ont aussi parlé avec les locataires et ont appris que la personne no 1 était intoxiqué et qu’il avait fui le secteur lorsqu’on a appelé le service 9 1 1. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a fait une recherche sur la personne no 1 dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) et a découvert que la personne no 1 avait été libéré sur engagement avec conditions renseignements personnels de nature délicate. Il était tenu de résider à un lieu et de ne pas avoir de contact avec renseignements personnels de nature délicate.

L’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 avaient le sentiment que la personne no 1 avait brisé son engagement et qu’ils étaient légalement autorisés à procéder à son arrestation. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a également fait une recherche dans le système informatique Repository for Integrated Criminalistic Imaging (RICI), et a retrouvé une photographie récente de la personne no 1. L’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 ont quitté un lieu et ont commencé à faire des recherches dans le voisinage pour retrouver la personne no 1.

Le 1er août 2011, après 20 h, le témoin civil no 8 et son fils, M. Charles McGillivary, sont sortis pour faire leur promenade habituelle. Le témoin civil no 8 était à moins d’un coin de rue derrière M. McGillivary, près des rues Bloor et Christie, lorsqu’elle a perdu de vue ce dernier.

à 20 h 27, l’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 se dirigeaient en direction est sur la rue Bloor Ouest et s’approchaient de la rue Christie lorsqu’ils ont aperçu un homme marchant sur le côté sud de la rue Bloor Ouest, traversant vers la rue Grace. L’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 avaient l’impression que l’homme (qui, plus tard, a été identifié comme étant M. McGillivary) était la personne no 1. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a activé les gyrophares de l’auto patrouille pour inciter M. McGillivary à s’arrêter. L’agent impliqué no 1 était dans le siège du côté passager et a crié à travers la vitre « nom de la personne no 1 » en s’adressant à M. McGillivary. M. McGillivary n’a pas répondu. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a fait demi tour à l’intersection des rues Bloor et Grace. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a conduit l’auto patrouille en direction ouest sur la rue Bloor sur la voie en bordure du côté sud et a placé l’auto patrouille à côté de M. McGillivary et a crié : « nom de la personne no 1 ».

M. McGillivary n’a pas répondu et a commencé à marcher plus rapidement. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a garé l’auto patrouille en laissant les gyrophares allumés. L’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 sont sortis de leur auto patrouille et ont suivi M. McGillivary. L’agent impliqué no 1 a utilisé sa radio portative pour indiquer au répartiteur que lui et l’agent(e) impliqué(e) no 2 intervenaient auprès d’une personne sur la rue Bloor Ouest. M. McGillivary a changé de cap et a commencé à courir vers l’est sur le trottoir sud de la rue Bloor Ouest et de la rue Grace.

L’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 ont poursuivi M. McGillivary à pied. L’agent(e) impliqué(e) no 2 était devant l’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2 a tenté de procéder à l’arrestation de M. McGillivary en criant : « nom de la personne no 1 arrêtez. Nous ne voulons pas vous faire du mal » traduction. Cependant, M. McGillivary a refusé d’obtempérer. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a rattrapé M. McGillivary devant un restaurant Subway, situé du côté sud de la rue Bloor, tout juste à l’est de la rue Grace. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a placé ses mains sur le bras gauche de M. McGillivary et ce dernier s’est libéré. L’agent impliqué no 1 a essayé d’agripper M. McGillivary dans le but de mettre ses mains derrière son dos pour le menotter. M. McGillivary luttait avec les agents et ceux ci avaient de la difficulté à contrôler ses bras. L’agent impliqué no 1 a fait un croc en jambe à M. McGillivary pour l’amener au sol. M. McGillivary est atterri au sol sur son ventre et sur sa poitrine et a continué de lutter avec les agents. M. McGillivary a continué de résister vigoureusement pendant que l’agent(e) impliqué(e) no 2 tentait de contrôler son bras gauche. M. McGillivary était très fort et l’agent(e) impliqué(e) no 2 est donc tombé à genou près du flanc gauche de M. McGillivary. L’agent impliqué no 1 a eu de la difficulté à contrôler le bras droit de M. McGillivary. L’agent impliqué no 1 a utilisé son genou pour mettre de la pression sur l’épaule droite de M. McGillivary et amener son bras droit derrière son dos. L’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 ont réussi à sécuriser les mains de M. McGillivary derrière son dos en utilisant deux paires de menottes. Après avoir réussi à mettre les mains de M. McGillivary derrière son dos, l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 ont vu que le visage de M. McGillivary devenait mauve. Ils ont immédiatement enlevé les menottes à l’homme et ont appelé une ambulance. M. McGillivary a été placé en position latérale de sécurité sur le trottoir.

Le témoin civil no 8 a vu de loin les deux agents (qui, plus tard, ont été identifiés comme étant l’agent impliqué no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2) lutter avec un homme et, à ce moment, elle ne savait pas que l’homme en question était son fils. Lorsque le témoin civil no 8 s’est approchée de l’agent impliqué no 1 et de l’agent(e) impliqué(e) no 2, elle a commencé à crier contre eux, leur demandant ce qu’ils faisaient à son fils. Renseignements personnels de nature délicate.

L’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 ont assis M. McGillivary et ce dernier a commencé à perdre connaissance. L’agent impliqué no 1 a demandé de nouveau qu’on envoie une ambulance. Pendant que l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1 tentaient de prodiguer des soins à M. McGillivary, renseignements personnels de nature délicate.

C’est à ce moment qu’un agent de circulation (qui, plus tard, a été identifié comme étant l’agent(e) témoin no 1) s’est arrêté et a prêté main forte à l’agent(e) impliqué(e) no 2 et à l’agent impliqué no 1 pour mettre M. McGillivary en position latérale de sécurité.

Les ambulanciers (qui, plus tard, ont été identifiés comme étant le membre du personnel des services d’urgence no 1, le membre du personnel des services d’urgence no 2, le membre du personnel des services d’urgence no 4 et le membre du personnel des services d’urgence no 3) sont arrivés sur les lieux et ont examiné M. McGillivary. Le membre du personnel des services d’urgence no 1 a vérifié le pouls carotidien de M. McGillivary mais ne l’a pas trouvé. Le membre du personnel des services d’urgence no 1 a ordonné à l’agent(e) impliqué(e) no 2 et à l’agent impliqué no 1 de placer M. McGillivary sur son dos. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a effectué des compressions thoraciques dans le but de procéder à la réanimation cardiopulmonaire pendant que l’agent impliqué no 1 soutenait la tête de M. Gillivary.

Renseignements personnels de nature délicate

Toutes les tentatives réalisées par la police et les ambulanciers pour réanimer M. McGillivary ont été vaines. Le décès de M. McGillivary a été constaté par le/la Dr(e) docteur/docteure à l’Hôpital Toronto Western.

à l’hôpital, on croyait que le défunt (M. McGillivary) était la personne no 1. à 23 h 4, le témoin civil no 8 s’est présentée à l’hôpital avec une carte d’identité avec photo de M. McGillivary et a confirmé que le défunt était son fils.

L’enquête

Le 1er août 2011, à 22 h, trois enquêteurs et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires ont été affectés à l’enquête. Le personnel de l’UES est arrivé sur les lieux à 23 h 10 le jour même et a immédiatement amorcé une enquête. Des témoins civils ont été identifiés et interviewés. On a lancé un appel dans les médias pour que les témoins se manifestent et remettent les vidéos ou les photographies liées à l’incident qu’ils pourraient détenir. Les lieux de l’incident ont été photographiés et examinés aux fins de l’enquête judiciaire. Sur les lieux, on n’a retrouvé aucun élément ayant valeur de preuve sur le trottoir où M. McGillivary s’est effondré. Il n’y avait pas de traces de sang ou de débris médicaux.

Le 5 août 2011, le témoin civil no 7 a été interviewé. Le témoin civil no 7 a fourni son téléphone cellulaire BlackBerry et sa carte mémoire SD comprenant une vidéo enregistrée le 1er août 2011.

Le 9 août 2011, le ministère du Revenu a aidé l’UES à récupérer la vidéo du cellulaire du témoin civil no 7 et à l’examiner. De plus, le personnel du ministère du Revenu a aidé à améliorer la qualité de la vidéo; toutefois, les résultats de ces améliorations n’ont rien donné.

L’agent impliqué no 1, l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent(e) témoin no 1 avaient été identifiés comme étant les agents impliqués le 2 août 2011. à la lumière d’un examen approfondi des preuves recueillies lors de l’enquête, on a revu le statut de l’agent(e) témoin no 1, qui a ainsi été désigné en tant qu’agent témoin le 10 août 2011. L’agent(e) témoin no 1 a été interviewé le 18 août 2011 et a fourni des exemplaires des notes de service écrites dans son carnet.

Les agents impliqués ont fourni des exemplaires de leurs notes de service de même que des déclarations de façon volontaire à l’UES.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 2 août 2011. Ils ont été interviewés et ont fourni des exemplaires des notes de service écrites dans leur carnet aux dates indiquées :

  • agent témoin no 2 (le 10 août 2011)
  • agent témoin no 3 (le 11 août 2011)

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 24 août 2011. Ils ont été interviewés et ont fourni des exemplaires des notes de service écrites dans leur carnet aux dates indiquées :

  • agent témoin no 4 (le 15 septembre 2011)
  • agent témoin no 5 (le 2 septembre 2011)

Le 7 septembre 2011, l’agent(e) témoin no 6 a été identifié comme étant un agent témoin. Il/Elle a été interviewé le 14 septembre 2011 et a fourni un exemplaire des notes de service écrites dans son carnet. Le 21 septembre 2011, l’agent(e) témoin no 7 a été identifié comme étant un agent témoin. Il/Elle a été interviewé le 3 octobre 2011 et a fourni un exemplaire des notes de service écrites dans son carnet. Le 22 septembre 2011, l’agent(e) témoin no 8 a été identifié comme étant un agent témoin. Il/Elle a été interviewé le 26 septembre 2011 et a fourni un exemplaire des notes de service écrites dans son carnet.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 26 septembre 2011. Ils ont été interviewés et ont fourni des exemplaires des notes de service écrites dans leur carnet aux dates indiquées :

  • agent témoin no 9 (le 6 octobre 2011)
  • agent témoin no 10 (le 6 octobre 2011)

L’UES a demandé les éléments et les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :

  • des exemplaires des notes de service écrites dans le carnet de tous les agents témoins
  • des exemplaires des notes de service écrites dans le carnet des agents impliqués
  • un exemplaire du rapport de fiche de service
  • des exemplaires des renseignements obtenus par le SPT dans le RICI au sujet de la personne no 1
  • des exemplaires de tous les enregistrements vidéo captés par les auto patrouilles relatifs à l’incident
  • des exemplaires d’un disque compact comprenant les appels au service 9 1 1 et des communications radio relatives à l’incident
  • des exemplaires des procédures du SPT relatives à l’arrestation et à la libération, ainsi que d’autres règlements, incidents et rapports jugés pertinents par les enquêteurs de l’UES

Les témoins civils suivants ont été interviewés aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 2 août 2011)
  • témoin civil no 2 (le 3 août 2011)
  • témoin civil no 3 (le 3 août 2011)
  • témoin civil no 4 (le 4 août 2011)
  • témoin civil no 5 (le 4 août 2011)
  • témoin civil no 6 (le 4 août 2011)
  • témoin civil no 7 (le 5 août 2011)
  • témoin civil no 8 (le 9 août 2011)
  • témoin civil no 9 (le 9 août 2011)
  • témoin civil no 10 (le 9 août 2011)
  • témoin civil no 11 (le 9 août 2011)
  • témoin civil no 12 (le 10 août 2011)
  • témoin civil no 13 (le 19 août 2011)
  • témoin civil no 14 (le 19 août 2011)
  • témoin civil no 15 (le 29 août 2011)
  • témoin civil no 16 (le 16 septembre 2011)
  • témoin civil no 17 (le 20 septembre 2011)
  • témoin civil no 18 (le 20 septembre 2011)
  • témoin civil no 19 (le 20 septembre 2011)
  • membre du personnel des services d’urgence no 1 (le 28 septembre 2011)
  • membre du personnel des services d’urgence no 2 (le 28 septembre 2011)
  • membre du personnel des services d’urgence no 3 (le 28 septembre 2011)
  • témoin civil no 20 (le 12 octobre 2011)
  • témoin civil no 21 (le 20 décembre 2011)

Au cours de la longue enquête de l’UES, 23 témoins civils, y compris la mère de M. McGillivary, des ambulanciers, des pompiers et des membres du personnel médical ont été interviewés. La complexité de certains éléments de preuve examinés et analysés par le Centre des sciences judiciaires et le bureau du coroner a entraîné d’importants retards dans l’enquête de l’UES.

L’un des ambulanciers des services médicaux d’urgence, qui, plus tard, a été identifié comme étant le membre du personnel des services d’urgence no 4, a refusé d’être interviewé par l’UES.

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

à mon avis, il n’existe aucun motif raisonnable permettant de croire que les agents impliqués, nommément l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1, ont commis une infraction criminelle liée au décès de M. McGillivary survenu le 1er août 2011.

Il s’agit d’une affaire extrêmement tragique. Tout a commencé durant la soirée du 1er août 2011, lorsqu’un homme nommé la personne no 1 s’est rendu à un barbecue à un immeuble résidentiel à un lieu. L’homme a été repéré par la propriétaire des logements qui l’avait précédemment expulsé puisqu’il avait agressé un autre locataire. L’homme a refusé de partir, poussant la propriétaire à appeler la police. La personne no 1 a quitté les lieux avant l’arrivée des policiers.

à la suite de l’appel au 9 1 1, les deux agents impliqués, l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent impliqué no 1, ont été dépêchés en voiture de reconnaissance à un lieu afin de répondre à la plainte. Ils ont recueilli des renseignements auprès de la propriétaire et ont parlé aux locataires qui ont indiqué aux agents que la personne no 1 était intoxiquée. Les agents impliqués ont entré le nom et les coordonnées de la personne no 1 dans le système du CIPC et ont découvert qu’il avait pris un engagement devant la cour de ne pas consommer d’alcool et qu’il était visé par une interdiction d’établir des contacts avec un locataire qui vivait près d’un lieu et par une ordonnance l’obligeant à vivre à une autre adresse. Ils ont également trouvé une photo récente de la personne no 1 dans le système informatique RICI à bord de l’auto patrouille et ont commencé à chercher dans le voisinage un individu correspondant à la description de la personne no 1.

Pendant ce temps, le défunt, M. McGillivary, marchait en direction ouest sur la rue Bloor, près de la rue Christie. Sa mère le suivait à une distance d’environ un coin de rue et leur plan était de faire une promenade en soirée. Les agents impliqués ignoraient que M. McGillivary avait un retard du développement, renseignements personnels de nature délicate, et qu’il communiquait principalement de façon non verbale. Tout à fait par hasard, il correspondait grossièrement à la description de la personne no 1.

Les agents impliqués roulaient en direction est sur la rue Bloor Ouest et approchaient de la rue Christie lorsqu’ils ont aperçu un homme correspondant à la description de la personne no 1 marchant en direction ouest sur le côté sud de la rue Bloor traversant la rue Grace. Nous savons que l’homme en question était M. McGillivary.

L’agent impliqué no 1 a baissé la vitre de son auto patrouille et a crié « le nom de la personne no 1 » en direction de M. McGillivary. Le défunt n’a pas répondu et a poursuivi sa route. L’agent(e) impliqué(e) no 2, qui conduisait la voiture a fait demi tour et s’est dirigé vers l’ouest dans la voie en sens inverse afin que le véhicule roule à côté de M. McGillivary. M. McGillivary a immédiatement fait demi tour et a commencé à marcher en direction est sur la rue Bloor en accélérant grandement le pas. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a immobilisé l’auto patrouille; les deux agents sont sortis de la voiture et ont pris en chasse le défunt en direction est le long de la rue Bloor.

Les agents ont rattrapé M. McGillivary tout juste à l’est de la rue Grace. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a tenté de parler à M. McGillivary, mais celui ci n’a pas répondu verbalement. Les agents l’ont affronté, mais l’homme ne les laissait pas lui mettre les menottes aux poignets. L’agent impliqué no 1 a fait un croc en jambe à l’homme pour l’amener au sol. L’homme est tombé sur son ventre et a continué de lutter avec les agents impliqués. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a pris le contrôle du bras gauche du défunt pendant que l’agent impliqué no 1 maîtrisait le bras droit en appliquant une pression avec son genou sur l’épaule droite de M. McGillivary. Ils lui ont passé deux paires de menottes aux poignets. Immédiatement après que M. McGillivary a été menotté, il est entré dans un état de détresse médicale; son teint est devenu mauve et il a perdu connaissance. Pendant ce temps, la mère du défunt est arrivée et a commencé à crier contre les deux agents craignant pour la vie de son fils. Les agents ont enlevé les menottes et ont mis l’homme en position latérale de sécurité sur le trottoir. L’agent impliqué no 1 a utilisé sa radio pour demander que l’on envoie une ambulance.

Aucun des 10 civils interviewés par l’UES qui ont vu l’interaction n’a vu l’un ou l’autre des agents impliqués donner un coup de poing ou de pied à M. McGillivary. Il y a également une vidéo amateur d’une partie de l’incident. Toutefois, les premières images montrent M. McGillivary alors qu’il était déjà au sol. Bien qu’elle ait une valeur limitée, la vidéo ne montre pas les agents donnant des coups de poing ou de pied au défunt.

En attendant l’arrivée des ambulanciers, M. McGillivary avait cessé de respirer. L’agent(e) impliqué(e) no 2 effectuait des compressions thoraciques pendant que l’agent impliqué no 1 soutenait la tête du défunt. L’homme a été transporté à l’Hôpital Toronto Western, où son décès a été constaté.

Le/La Dr(e) docteur/docteure, médecin légiste en chef de la province, a réalisé l’autopsie du corps du défunt. La première autopsie a seulement permis de révéler des traumatismes contondants mineurs, mais rien qui puisse, de façon évidente, expliquer le décès. Dans le but d’approfondir les autres causes potentielles du décès, le/la médecin légiste a envoyé des échantillons de tissus à un laboratoire américain pour que l’on mène des tests d’ADN. Le rapport du laboratoire a fait état d’un trouble cardiaque congénital préexistant. Bien que ce trouble soit rare et qu’il ait été diagnostiqué pour la première fois en 1975 grâce à des percées dans le domaine des tests d’ADN, on sait qu’il peut causer la mort chez des adultes autrement en bonne santé lors d’un exercice physique ou dans des situations très stressantes.

Le/La Dr(e) docteur/docteure a inclus les conclusions de ce rapport dans son diagnostic. Dans ces circonstances, puisqu’il n’y avait aucune autre cause pouvant expliquer le décès, l’avis médical du/de la médecin sur la cause du décès du défunt pouvait se lire comme suit :

Arythmie cardiaque induite par l’affrontement et la maîtrise d’un homme ayant un trouble cardiaque congénital préexistant techniquement appelé la « tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique » ou TVPC traduction.

J’ajouterais que le rapport d’autopsie final a été examiné par trois autres médecins légistes qui se sont dits d’accord avec l’avis du/de la Dr(e) docteur/docteure. Par conséquent, étant donné l’importance de l’avis médical sur cette question, pour les besoins de ma décision concernant la question de savoir si la force utilisée dans ces circonstances était excessive, je me fie à l’avis du/de la Dr(e) docteur/docteure sur la cause du décès.

J’ai eu l’occasion d’examiner les renseignements reçus par les agents impliqués, y compris les communications radio qu’ils ont reçues en voiture. J’ai également pu voir la photographie téléchargée de la personne no 1. Les deux agents impliqués ont également participé volontairement à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES. Je suis convaincu que les agents impliqués ont cru, honnêtement et raisonnablement, mais en fin de compte, à tort, que la personne qu’ils appréhendaient en lien avec cet incident était la personne no 1. Par conséquent, ils étaient légalement autorisés à procéder à l’arrestation de M. McGillivary, puisqu’ils croyaient raisonnablement que l’homme qu’ils arrêtaient violait un certain nombre des modalités de son engagement pris à la suite d’une arrestation précédente.

Malheureusement, comme nous le savons maintenant, l’homme qu’ils ont appréhendé n’était pas la personne no 1, mais bien M. McGillivary. Tragiquement, de surcroît, M. McGillivary était atteint d’un ensemble de troubles psychologiques et mentaux qui l’ont empêché de communiquer avec les agents, et qui ont précipité sa fuite et sa lutte lorsqu’il a été appréhendé. Le dernier aspect de ce triste ensemble de circonstances est que M. McGillivary avait un trouble cardiaque congénital préexistant non diagnostiqué qui, selon le/la médecin légiste, a causé une arythmie cardiaque fatale en raison de la lutte avec les deux agents impliqués. La cause juridique fondamentale du décès sera déterminée lors d’une enquête du coroner; néanmoins, pour les besoins de mon analyse judiciaire, je suis convaincu des éléments suivants :

Tout d’abord, les agents impliqués croyaient honnêtement et raisonnablement, mais à tort, que l’homme qu’il appréhendait violait les conditions de son engagement;

Ensuite, ils étaient légalement autorisés à employer une force raisonnable étant donné que l’homme ne répondait pas à leurs demandes, qu’il tentait de fuir et qu’il offrait un certain niveau de résistance;

Enfin, bien que la force utilisée ait été un facteur dans le décès de M. McGillivary dans le sens où elle l’a obligé à déployer d’importants efforts physiques et a causé chez lui, sans aucun doute, de l’anxiété, les agents ne peuvent être tenus criminellement responsables du décès de M. McGillivary, puisque la force utilisée n’était pas excessive dans les circonstances – la plus grande démonstration de force a été un croc­en­jambe pour amener l’homme au sol et aucune preuve pathologique ne permet de conclure que cette seule action a causé son décès. à mon avis, personne n’aurait pu raisonnablement prévoir que cette lutte aurait ces conséquences funestes.

En somme, je ne peux trouver de motif raisonnable permettant d’affirmer que les agents impliqués ont agi illégalement nonobstant le dénouement tragique de cet incident.

J’ai l’intention d’ajouter le passage suivant à la lettre destinée au chef :

Comme vous le verrez dans l’annexe ci jointe, un certain nombre d’agents témoins ont refusé de répondre à une question lors de leur entrevue avec le personnel de l’UES, ce qui constitue une apparente violation de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 267/10 de la Loi sur les services policiers.

Date : Le 21 décembre 2011

Original signé par

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales