Rapport du directeur de l'UES - dossier no 11-OFD-156
Livré le : 20 septembre 2011
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le lundi 1er août 2011, à 23 h 45, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de York (PRY) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») qu’à 23 h, des agents de la PRY avait fait feu sur M. Kaveh Tabatabaei, 49 ans, et l’avait blessé mortellement, après un affrontement dans sa résidence située à un lieu à Thornhill. Selon ce que savait l’agent donnant l’avis, la police avait reçu un appel au 9‑1‑1 d’un témoin criant qu’il y avait du sang dans la résidence familiale. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont dû faire face à M. Tabatabaei qui brandissait un couteau et qui se tenait au‑dessus du corps inconscient de la personne concernée.
L’enquête
Quelques minutes après avoir reçu l’appel, six enquêteurs de l’UES et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont été dépêchés à un lieu. Le premier membre du personnel de l’UES est arrivé sur les lieux en moins d’une heure. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a filmé et photographié l’intérieur d’un lieu, surtout la cuisine. Dans cette dernière gisaient les corps de M. Tabatabaei et de la personne concernée. Le plancher, les armoires et les murs de la cuisine étaient couverts d’éclaboussures de sang. Une traînée de sang allait de la cuisine à la porte avant de la maison. Il y avait du sang sur la poignée de la porte, ce qui laisse croire qu’à un certain moment, M. Tabatabaei est allé verrouiller la porte avant. Dans la cuisine, on a retrouvé 11 couteaux assortis parsemés à différents endroits, certains d’entre eux étaient tachés de sang, et on a retrouvé une lame de rasoir. La personne concernée serrait dans sa main une poignée de plastique provenant d’un couteau à légumes, sans la lame.
Les enquêteurs de l’UES ont interrogé renseignements personnels de nature délicate .
Le personnel de l’UES est entré en contact avec celui de la PRY, ce qui a permis, initialement, d’identifier deux agent(e)s impliqué(e)s. Quelques jours plus tard, un/une troisième agent(e) a été identifié comme étant un/une agent(e) impliqué(e). Ces agent(e)s identifiés étaient :
- agent(e) impliqué(e) no 1
- agent(e) impliqué(e) no 2
- agent(e) impliqué(e) no 3
Le 18 août 2011, l’agent(e) impliqué(e) no 3 ne s’est pas prévalu de ses droits garantis par la Loi sur les services policiers. Il/Elle a fourni ses notes de service et a par la suite été interrogé par les enquêteurs de l’UES. Le 9 septembre 2011, l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’agent(e) impliqué(e) no 1 ne se sont pas prévalus de leurs droits en vertu de la Loi sur les services policiers et ont été interrogés par les enquêteurs de l’UES. Ni l’agent(e) impliqué(e) no 1 ni l’agent(e) impliqué(e) no 2 n’ont fourni leurs notes de service à l’UES.
Par ailleurs, les membres suivants de la PRY ont été identifiés comme étant des agents témoins. Les cinq agents ont fourni leurs notes et ont été interrogés par les enquêteurs de l’UES aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 2 août 2011)
- agent témoin no 2 (le 2 août 2011)
- agent témoin no 3 (le 2 août 2011)
- agent témoin no 4 (le 3 août 2011)
- agent témoin no 5 (le 3 août 2011)
Sur demande, la PRY a remis les éléments suivants afin qu’ils soient examinés :
- un disque compact comprenant les communications liées à l’incident;
- un certain nombre de déclarations des témoins civils recueillies par les enquêteurs de la PRY;
- un exemplaire papier du rapport général des activités de la PRY;
- un exemplaire du sommaire détaillé des appels concernant l’incident.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agent(e)s impliqué(e)s, nommément l’agent(e) impliqué(e) no 1, l’agent(e) impliqué(e) no 2 ou l’agent(e) impliqué(e) no 3, ont commis une infraction criminelle en lien avec le décès par balle du défunt, M. Tabatabaei, le 1er août 2011. Cette journée‑là, durant la soirée, les trois agent(e)s impliqué(e)s, accompagnés de cinq autres agents, ont répondu à un appel urgent fait au 9‑1‑1 concernant la présence de sang dans une résidence à un lieu. Certains agents ont défoncé la porte avant, et les autres ont fait le tour de la maison et sont entrés par l’arrière par une porte coulissante. Ils ont tous finalement réussi à se rendre dans la cuisine. à cet endroit, ils ont vu l’ex‑conjointe du défunt, la personne concernée, gisant inconsciente sur le plancher de la cuisine, son corps ayant reçu de nombreux coups de couteau. M. Tabatabaei était étendu à côté d’elle; il tenait la main droite de son ex‑conjointe dans sa main gauche. Dans sa main droite, le défunt tenait un gros couteau de cuisine. Il y avait beaucoup de sang sur le plancher de la cuisine, de même que des traînées de sang sur les armoires et les murs. Les agents ont vu M. Tabatabaei qui tantôt s’infligeait des coups de couteau, tantôt brandissait ce dernier vers les agents. De nombreux agents ont dégainé leur arme et ont crié à M. Tabatabaei de lâcher son couteau.
Les agents ont tenté à de nombreuses reprises de désarmer M. Tabatabaei. L’un/L’une des agent(e)s impliqué(e)s a tenté de clouer au sol le défunt avec l’une des chaises de la cuisine. Un autre a tenté d’avancer vers le défunt en utilisant sa matraque ASP. Deux agents ont utilisé leur vaporisateur de poivre. Aucune de ces stratégies n’a permis de maîtriser le défunt. Il continuait de s’élancer avec le couteau lorsque les agents tentaient de s’approcher de lui. Il n’était pas possible d’utiliser une arme à impulsions puisqu’aucun des agents sur place ne s’en était vu attribuer une.
L’agent(e) impliqué(e) no 3 a dit quelque chose du genre « nous ne pouvons plus rien faire. Nous allons devoir l’abattre » traduction. L’agent(e) impliqué(e) no 2 a, de façon indépendante, pris la décision de tirer sur M. Tabatabaei et a fait feu avec son arme à deux reprises en direction du défunt. L’agent(e) impliqué(e) no 1 a aussi, de façon indépendante, pris la même décision et a fait feu à trois reprises. M. Tabatabaei s’est effondré et les agents se sont précipités pour porter assistance à la personne concernée. Malheureusement, elle n’a pu être réanimée et son décès a été constaté sur place. M. Tabatabaei est également décédé sur place en raison d’une blessure par balle au cœur.
Tout d’abord, tous les agents étaient autorisés à entrer dans la résidence sans mandat en raison des circonstances qui prévalaient – ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’il était nécessaire d’entrer dans la maison pour protéger contre une mort ou des lésions corporelles graves imminentes après avoir été informés de la présence de sang dans la maison.
De plus, à mon avis, les actes des trois agent(e)s impliqué(e)s qui ont mené au décès de M. Tabatabaei étaient justifiés en vertu de l’article 27 du Code criminel. Cet article permet d’employer la force létale pour empêcher la perpétration d’une infraction grave de nature à causer des blessures immédiates et graves à une autre personne. Dans le cas présent, les agents faisaient face à un homme qui avait déjà causé de très graves blessures à son ex‑conjointe, et il continuait de brandir un gros couteau, se blessant lui‑même et menaçant tout agent s’approchant de lui. Les agents ont tenté d’utiliser des moyens d’intervention moins meurtriers afin de désarmer le défunt, et n’ont pas réussi sans avoir commis quelque faute que ce soit. Les agent(e)s impliqué(e)s pouvaient, à la lumière de motifs raisonnables, croire que M. Tabatabaei infligerait d’autres blessures à la personne concernée en la poignardant de nouveau. Même s’il n’a pas tenté de la poignarder de nouveau, il empêchait les agents de porter assistance immédiatement à une personne qui avait clairement besoin de soins médicaux d’urgence. étant donné que M. Tabatabaei se trouvait à proximité de la personne concernée, qu’il résistait à toute tentative de désarmement et qu’il effectuait des mouvements menaçants avec le couteau, je suis d’avis que la force létale utilisée par les agents pour tenter de prévenir d’autres blessures et pour permettre d’administrer immédiatement les premiers soins était justifiée. Malheureusement, la victime a succombé aux blessures causées par les coups de couteau que lui avait donnés le défunt avant l’arrivée des agents qui ont joué un rôle dans l’affaire. Cependant, ce dénouement n’atténue en rien les motifs raisonnables à la lumière desquels les agent(e)s impliqué(e)s ont cru qu’il était nécessaire d’employer la force létale afin de tenter de sauver la victime.
J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :
Comme vous le verrez dans l’annexe ci‑jointe, un certain nombre d’agents témoins ont refusé de répondre à une question lors de leurs entrevues avec les enquêteurs de l’UES, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 267/10 de la Loi sur les services policiers.
Date : Le 20 septembre 2011
Original signé par
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales