Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le 13 février 2011, à 22 h 10, l’agent donnant l’avis du Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») de la blessure sous garde de M. James Kiteley. L’agent donnant l’avis a indiqué que le 13 février 2011, à 22 h 5, des agents du SPH ont été dépêchés sur les lieux d’une introduction par effraction en cours. Le propriétaire de la résidence et son fils, qui habitaient à un lieu, à Hamilton, avaient vu, en rentrant à la maison, que la porte de devant avait été défoncée et que M. Kiteley était en train de quitter la résidence avec leur téléviseur. Le propriétaire et son fils ont forcé M. Kiteley à s’arrêter sur le trottoir. Une altercation s’en est suivie et la police a été appelée sur place. L’agent impliqué est arrivé sur les lieux et a pris l’arrestation en main; M. Kiteley a alors cessé de présenter des signes vitaux. Les ambulanciers paramédicaux des services médicaux d’urgence de Hamilton sont arrivés sur les lieux et ont transporté M. Kiteley à l’Hôpital général de Hamilton. Le pouls de M. Kiteley s’est rétabli et il se trouvait encore à l’urgence lorsque l’UES a été avisée de l’incident. Par la suite, l’état de M. Kiteley s’est détérioré et, le 14 février 2011, ce dernier est décédé.

Aperçu

M. James Kiteley est né le ----édité 1974. Au moment de cet incident, M. Kiteley n’avait pas de résidence fixe. Avant l’incident du 13 février 2011, le propriétaire de la résidence, le témoin civil no 1, et son fils, le témoin civil no 2, ne connaissaient pas M. Kiteley; en fait, le témoin civil no 1 avait rencontré M. Kiteley en une occasion, dans un café-restaurant de Hamilton, le 12 février 2011, à environ 2 h; M. Kiteley avait alors offert au témoin civil no 1 de lui vendre un nouvel ordinateur portatif au coût de 50 $. La transaction n’a jamais été réalisée; le 13 février 2011, M. Kiteley est plutôt entré par effraction dans la résidence du témoin civil no 1, au 733, avenue Brighton, et a entrepris de voler son grand téléviseur à écran plat. Le vol a été interrompu par l’arrivée du témoin civil no 1, de son fils, le témoin civil no 2, et du témoin civil no 3. Une altercation s’en est suivie entre le témoin civil no 1 et M. Kiteley, à laquelle le témoin civil no 2 a pris part en aidant son père à maîtriser M. Kiteley jusqu’à ce que la police réponde à l’appel à l’aide fait par téléphone par le témoin civil no 3.

L’agent impliqué a été le premier agent à arriver sur les lieux; il a maîtrisé M. Kiteley, lui assenant plusieurs coups de genou sur le flanc gauche afin de le forcer à lui tendre sa main gauche, qui était sous sa poitrine. L’agent impliqué est alors parvenu à saisir la main gauche de M. Kiteley, à la joindre à la main droite de ce dernier et à le menotter, les mains derrière son dos. À ce moment, M. Kiteley a perdu connaissance et a cessé de respirer. D’autres agents et des membres du personnel des services médicaux d’urgence sont arrivés sur place; ces derniers ont poursuivi la manœuvre de réanimation cardiorespiratoire – soit les compressions thoraciques – que l’agent impliqué avait immédiatement entreprise à l’endroit de M. Kiteley après l’avoir tourné sur le dos lorsqu’il s’est aperçu que celui-ci ne réagissait plus et ne respirait plus. M. Kiteley a été transporté par ambulance à l’Hôpital général de Hamilton, où il a été admis à l’unité de cardiologie. M. Kiteley est malheureusement décédé à l’hôpital le 14 février 2011, à 16 h 40.

L’enquête

Le 13 février 2011, quatre enquêteurs de l’UES et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés à l’enquête relative à cet incident. Le premier enquêteur est arrivé sur place à 23 h 43, le 13 février 2011; il a constaté que les agents en uniforme du SPH avaient sécurisé les lieux.

Les enquêteurs de l’UES ont réalisé des entrevues auprès de témoins civils et d’agents témoins, et ont ratissé le secteur afin de trouver des témoins supplémentaires de l’incident.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’Unité ont pris des photographies numériques des lieux de l’incident et ont recueilli des éléments de preuve matériels ainsi que d’autres éléments pertinents pour l’enquête.

À la lumière des renseignements recueillis dans le cadre de cette enquête et fournis par le SPH, l’agent témoin no 5, l’agent témoin no 1, l’agent témoin no 3 et l’agent témoin no 2, ainsi que l’agent témoin no 6, l’agent témoin no 7, l’agent témoin no 8 et l’agent témoin no 4 ont été identifiés comme étant des agents témoins.

L’agent impliqué a été identifié comme étant l’agent impliqué.

À la demande de l’UES, le SPH a remis à celle-ci le matériel et les documents suivants, qu’elle a ensuite examinés :

  • les enregistrements des appels au service 9-1-1 et des autres communications pertinentes
  • le rapport sur les messages du système de répartition assistée par ordinateur
  • les dessins réalisés par l’agent témoin no 3 et l’agent témoin no 4
  • une copie de la chronologie des événements ----édité
  • les carnets de notes de service de l’agent impliqué et des agents témoins
  • le rapport des détails sur la personne tiré du système de gestion des dossiers Niche
  • les politiques concernant les enquêtes de l’UES et l’usage de la force
  • le rapport de mort subite daté du 13 février 2011
  • le rapport supplémentaire préparé par l’agent témoin no 1
  • le rapport supplémentaire préparé par l’agent témoin no 2
  • le rapport supplémentaire préparé par l’agent témoin no 8
  • les dossiers relatifs à la formation de l’agent impliqué
  • les déclarations du témoin civil no 3, du témoin civil no 6, du témoin civil no 8, du témoin civil no 2 et du témoin civil no 1, et
  • les déclarations de l’agent témoin no 5, de l’agent témoin no 3 et de l’agent témoin no 6

L’UES a également obtenu et examiné ce qui suit :

  • les dessins réalisés par le témoin civil no 3, le témoin civil no 5, le témoin civil no 6, le témoin civil no 2 et le témoin civil no 8
  • le rapport d’appel d’ambulance aux services médicaux d’urgence de Hamilton daté du 13 février 2011
  • le rapport d’incident duservice des incendies de Hamilton, et
  • les dossiers médicaux de l’Hôpital général de Hamilton concernant l’admission de M. Kiteley le 13 février 2011

Témoins civils

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 14 février 2011)
  • témoin civil no 2 (le 14 février 2011)
  • témoin civil no 3 (le 14 février 2011)
  • témoin civil no 4 (le 23 février 2011)
  • témoin civil no 5 (le 23 février 2011)
  • témoin civil no 6 (le 15 février 2011)
  • témoin civil no 7 (le 23 février 2011)
  • témoin civil no 8 (le 15 février 2011)

Témoins civils – Personnel des services médicaux d’urgence

Les membres du personnel des services médicaux d’urgence suivants ont participé à une entrevue, aux dates suivantes :

  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 1 (le 22 février 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 2 (le 22 février 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 3 (le 25 février 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 4 (le 25 février 2011)

Agents témoins

Les agents témoins suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 17 février 2011)
  • agent témoin no 2 (le 17 février 2011)
  • agent témoin no 3 (le 17 février 2011)
  • agent témoin no 4 (le 17 février 2011)

Les carnets de notes de service et les rapports supplémentaires de l’agent témoin no 5, de l’agent témoin no 6, de l’agent témoin no 7 et de l’agent témoin no 8 ont fait l’objet d’un examen. Ces agents n’ont pas participé à une entrevue avec l’UES, étant donné que leurs carnets de notes de service et leurs rapports ne contenaient pas de nouveaux renseignements importants susceptibles de faire avancer l’enquête sur cet incident.

L’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a participé à une entrevue le 17 février 2011.

Les lieux de l’incident

L’incident s’est produit sur le trottoir du côté ouest de la rue, à environ 20 mètres au sud d’ un lieu, à Hamilton, au bout de la voie d’accès pour autos d’ un lieu. Il y avait un grand téléviseur à écran plat sur le trottoir en face d’ un lieu. Il y avait aussi des lunettes et un chapeau dans la neige près de la télévision. Deux auto-patrouilles de marque Ford Crown Victoria aux couleurs du SPH, que l’on sait maintenant avoir été conduites par l’agent impliqué et l’agent témoin no 4, étaient stationnées dans la rue, orientées vers le nord, en face d’ un lieu. Un câble de raccord électronique sortait de la porte de devant d’ un lieu.

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Kiteley associé à son arrestation le 13 février 2011. M. Kiteley est décédé le jour suivant, soit le 14 février 2011. Le 13 février, M. Kiteley avait tenté de voler un téléviseur dans une résidence à un lieu. (Le défunt logeait temporairement à cette résidence.) Le propriétaire de la résidence et son fils lui ont fait face, ce qui a mené à une lutte violente. Le père a jeté M. Kiteley au sol et le fils a effectué un mouvement pour l’y immobiliser, ce qui a fait tomber M. Kiteley vers l’avant. Le fils a retenu les épaules de M. Kiteley et a placé son bras autour de son cou, tandis que le père s’appuyait sur le bas de son corps. Le père a ensuite saisi le bras droit de M. Kiteley et l’a tiré derrière son dos. Le père et le fils pesaient environ 210 et 140 livres, respectivement. M. Kiteley a cessé de se débattre. Un associé du père a appelé la police, ce qui a mené à l’arrivée de l’agent impliqué. Il a ordonné au père et à son fils de cesser de retenir M. Kiteley et a placé une menotte sur le poignet droit du défunt. Il a ordonné à M. Kiteley de tendre son bras gauche, mais ce dernier n’a pas bougé. L’agent impliqué lui a donné trois ou quatre coups de genou dans le torse afin qu’il lui obéisse, mais encore une fois, M. Kiteley n’a pas bougé. Deux autres agents sont arrivés sur les lieux et ont retourné le défunt sur le dos. C’est à ce moment que les agents ont constaté que M. Kiteley était en détresse médicale.Les agents ont commencé les manœuvres deréanimation cardiorespiratoire et ont appelé une ambulance. M. Kiteley a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton, où il est décédé le jour suivant. L’autopsie a révélé que la cause du décès était l’asphyxie provoquée par la contrainte, attribuable à la compression du torse et du cou.

À la lumière de ces faits et de la conclusion tirée des examens pathologiques, on peut établir que l’agent impliqué n’est pas la cause du décès de M. Kiteley; son décès a plutôt été causé par sa lutte préalable avec les deux civils. De plus, l’agent impliqué et les autres agents qui sont arrivés sur les lieux ont pris des mesures raisonnables pour tenter de réanimer M. Kiteley lorsqu’ils ont constaté la gravité deson état. Par conséquent, l’on ne peut attribuer de responsabilité criminelle à l’agent impliqué en ce qui a trait à ses agissements ou à ses omissions dans le contexte du décès de M. Kiteley.

J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :

J’ai appris que le SPH avait réalisé des entrevues auprès de témoins civils après que l’UES eut été avisée de l’incident,mais avant que les enquêteurs de l’Unité puissent s’entretenir avec ces témoins. Les noms de ces derniers sont : le témoin civil no 1, le témoin civil no 2, le témoin civil no 6 et le témoin civil no 8. Il s’agit d’une violation apparente de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 267/10 pris au titre de la Loi sur les services policiers. De plus, comme il est indiqué à l’annexe, un avocat a représenté l’agent impliqué et au moins un agent témoin, et s’est entretenu avec eux avant qu’ils rédigent leurs notes, ce qui pourrait constituer une violation de l’article 6 du même règlement, compte tenu du devoir de l’avocat de communiquer l’information en sa possession à tous les clients qu’il représente. Je vous saurais gré d’examiner ces violations présumées et de fournir une réponse écrite à mon bureau.

Date : Le 27 juin 2011

Original signé par

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales