Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le lundi 10 mai 2010, à 7 h 7, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») du décès par balle de M. Darren Burnside.

L’agent donnant l’avis a informé l’Unité qu’à 2 h 30, des agents de la PPO avaient répondu à un appel concernant un homme qui, à bord d’un tracteur, avait tiré des coups de feu en direction d’une résidence. Il y a eu un échange de coups de feu et, plus tard, l’homme a été trouvé mort, sous son tracteur, à l’intersection de West Back Line et de la route secondaire 80, dans le village de Holland Centre.

L’enquête

Le 10 mai 2010, à 7 h 15, quatre enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés afin de mener une enquête sur l’incident. Les premiers enquêteurs sont arrivés au périmètre extérieur des lieux à 9 h 35. L’agent(e) non‑témoin no 1 a dit aux enquêteurs qu’il/elle aviserait l’agent non­témoin no 2 que le personnel de l’UES était arrivé et leur a demandé d’attendre dans le périmètre extérieur. à 10 h, les enquêteurs ont rencontré l’agent témoin no 10 dans ce même périmètre; ils ont été autorisés à pénétrer sur les lieux de l’incident à 10 h 5. Les lieux ont été examinés, photographiés et filmés. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont recueilli des éléments de preuve matériels et ont produit un schéma à l’échelle des lieux. Les enquêteurs ont effectué un ratissage du secteur pour trouver des témoins de l’incident. Un spécialiste de la reconstruction des collisions de l’UES a été dépêché sur les lieux; il les a examinés et a produit un rapport.

À la lumière des renseignements reçus, l’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Il a refusé de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de fournir un exemplaire de ses notes de service.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 10 mai 2010. Ils ont participé à une entrevue et ont fourni un exemplaire de leurs notes de service aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 2 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 3 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 4 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 5 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 6 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 7 (le 11 mai 2010)
  • agent témoin no 8 (le 19 mai 2010)
  • agent témoin no 9 (le 13 mai 2010)
  • agent témoin no 10 (le 25 mai 2010)

Les entrevues de l’agent témoin no 8 et de l’agent témoin no 10 ont été retardées en raison des vacances de ces agents.

L’agent témoin no 11 et l’agent témoin no 12 ont été identifiés comme étant des agents témoins le 13 mai 2010; le même jour, ils ont participé à une entrevue et ont fourni un exemplaire de leurs notes de service. L’agent témoin no 13 a été identifié comme étant un agent témoin le 13 mai 2010 et a participé à une entrevue le 27 mai 2010. L’agent témoin no 13 n’a pu être interrogé plus tôt, puisqu’il était en vacances. De même, les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont fourni un exemplaire de leurs notes de service, mais n’ont pas participé à une entrevue :

  • agent témoin no 14
  • agent témoin no 15
  • agent témoin no 16
  • agent témoin no 17
  • agent témoin no 18
  • agent témoin no 19
  • agent témoin no 20
  • agent témoin no 21

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 10 mai 2010)
  • témoin civil no 2 (le 10 mai 2010)
  • témoin civil no 3 (le 10 mai 2010)
  • témoin civil no 4 (le 10 mai 2010)
  • témoin civil no 5 (le 10 mai 2010)
  • témoin civil no 6 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 7 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 8 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 9 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 10 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 11 (le 15 mai 2010)
  • témoin civil no 12 (le 20 mai 2010)
  • témoin civil no 13 (le 27 mai 2010)

Le témoin civil no 3, le témoin civil no 4 et le témoin civil no 1 ont également participé à une entrevue, menée par des membres de la PPO. Leurs déclarations ont été examinées et les renseignements donnés concordent avec ceux qui ont été fournis à l’UES. Ainsi, le 10 mai 2010, des membres de la PPO ont réalisé des entrevues, enregistrées sous format audio, avec trois témoins.

Renseignements personnels de nature délicate

Ces entrevues ont été menées même si la PPO avait reçu, le matin du 10 mai 2010, une demande voulant qu’elle cesse d’interviewer des témoins civils. Ces trois témoins n’ont fourni aucun renseignement utile pour les besoins de l’enquête.

L’UES a demandé à la PPO le matériel et les documents suivants, qu’elle a examinés :

  • le registre concernant les lieux de l’incident
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur et la chronologie des événements
  • l’enregistrement audio des communications
  • renseignements personnels de nature délicate
  • la liste tirée du ratissage fait par la PPO
  • les dossiers faisant part des qualifications relatives à l’usage de la force et à l’utilisation des armes à feu de l’agent impliqué
  • la politique et les procédures de la PPO concernant les carabines C8
  • le registre du téléphone cellulaire de l’agent témoin no 1
  • les déclarations des témoins civils enregistrées sous format audio
  • un CD contenant des photos et des schémas des lieux de l’incident
  • le rapport d’incident de la PPO.

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Darren Burnside le 10 mai 2010. Voici, à ma connaissance, les faits de l’affaire.

Aux premières heures le 10 mai 2010, M. Burnside est parti de chez lui à bord d’un tracteur et s’est rendu à la résidence du témoin civil no 1, à un lieu. Le tracteur en question avait été modifié pour qu’il soit possible de le conduire à l’aide de mécanismes manuels renseignements personnels de nature délicate. Le témoin civil no 1 connaissait M. Burnside, puisqu’ils avaient fréquenté la même école secondaire. La résidence du témoin civil no 1 se trouve à environ ----édité kilomètres de celle de M. Burnside. Lorsqu’il est arrivé à la résidence du témoin civil no 1, M. Burnside s’est mis à faire feu en direction de celle‑ci. Il a tiré sur deux portes‑patio du rez-de-chaussée. Une connaissance du témoin civil no 1 a appelé la PPO pour signaler l’incident et a indiqué qu’il/qu’elle ne connaissait pas l’identité du suspect. Il/Elle a dit à la police qu’il/qu’elle croyait toutefois que le tireur était peut‑être une personne, renseignements personnels de nature délicate.

M. Burnside a quitté un lieu et, toujours à bord de son tracteur, a emprunté West Back Line en direction sud. Il s’est arrêté dans la voie d’accès pour autos de la résidence du témoin civil no 3 et du témoin civil no 4 sur West Back Line, au sud de la route secondaire 80, et il s’est mis à tirer des coups de feu sans but précis. Alors que M. Burnside se trouvait dans la voie d’accès pour autos d’un lieu, des agents de la PPO, dont l’agent témoin no 2, l’agent témoin no 3 et l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, ont commencé à se regrouper à l’intersection de West Back Line et de la route secondaire 80, et près de cette intersection, environ un demi‑kilomètre au nord. Il n’y a aucun réverbère à cette intersection et sur les routes en question. De même, il n’y a aucune autre résidence à proximité. Il faisait donc très sombre.

M. Burnside, toujours à bord de son tracteur, a quitté la voie d’accès pour autos et a emprunté West Back Line en direction nord, soit vers la route secondaire 80. Les agents qui se trouvaient à l’intersection se sont mis à l’abri et l’un des agents a abandonné son auto‑patrouille, laquelle était orientée vers le sud sur West Back Line, tout juste au sud de la route secondaire 80. M. Burnside a fait de feu en direction de l’auto‑patrouille, puis a foncé dans cette dernière avec son tracteur, la poussant dans le fossé. M. Burnside a arrêté le tracteur, toujours orienté vers le nord sur West Back Line, à côté de l’auto‑patrouille. Il s’est mis à crier et a dit qu’il savait qu’il y avait des agents de police sur les lieux. Il a ensuite fait feu sans but précis avec ses armes d’épaule; certains agents ont rapporté avoir entendu des coups de feu de même que des balles qui passaient au­dessus de leur tête.

L’agent témoin no 2, l’agent témoin no 3 et l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, se sont d’abord mis à l’abri derrière un gros rocher au coin sud-est de l’intersection. Puis, l’agent impliqué s’est éloigné de l’intersection en direction est et s’est caché derrière une rangée d’arbres. L’agent témoin no 2 et l’agent témoin no 3 se sont déplacés vers le nord de l’intersection et se sont mis à l’abri dans un champ. Les trois agents étaient armés de carabines C8. L’agent témoin no 2 a entendu M. Burnside dire à quelques reprises qu’il cherchait une personne. (Il y a une personne portant un nom semblable qui vit non loin de là, mais cette personne a indiqué qu’il n’y avait aucune animosité entre elle et le défunt). L’agent témoin no 3 a entendu le défunt dire traduction « j’arrive à voir dans le noir ». L’agent impliqué, qui a refusé de fournir une déclaration aux enquêteurs (ce qu’il a le droit de faire, conformément aux dispositions réglementaires s’appliquant à l’UES prises au titre de la Loi sur les services policiers), a fait feu à trois reprises avec sa carabine; deux des trois balles ont atteint M. Burnside. à 4 h 31, l’agent impliqué a signalé que le suspect avait fait feu dans sa direction et qu’il avait riposté.

Les agents ont attendu le lever du jour pour s’approcher du tracteur. Lorsque des agents de l’équipe d’intervention d’urgence l’ont fait, ils ont repéré M. Burnside, qui semblait être mort, sur le sol à côté du tracteur. Une carabine de calibre .22 et de nombreuses douilles utilisées et non utilisées se trouvaient près du corps. Dans le compartiment du tracteur, qui était ouvert, il y avait un fusil de chasse, une boîte de cartouches de fusil de chasse, une douille de fusil de chasse utilisée, d’autres douilles utilisées et non utilisées de calibre .22, et deux bouteilles d’alcool à moitié vides.

L’autopsie a révélé que M. Burnside avait été blessé par deux balles et que l’une comme l’autre avait pu causer sa mort. L’une des balles a pénétré le côté droit de son cou, et l’autre, le côté droit de son dos, endommageant gravement ses organes internes.

À mon avis, l’agent impliqué avait la justification nécessaire pour avoir recours à la force létale à l’endroit de M. Burnside en vertu du paragraphe 34(2) de même que de l’article 27 du Code criminel. M. Burnside tirait des coups de feu sans but précis en direction de l’endroit où étaient les agents tout en conduisant son tracteur dans l’obscurité totale et semblait être conscient de la présence d’agents de police sur les lieux. Il présentait un danger imminent pour tous les agents à proximité et n’a donné aucune indication selon laquelle il était disposé à se rendre. Les agents sur place n’avaient aucun moyen de s’échapper des lieux tandis que M. Burnside faisait feu de façon arbitraire. Par conséquent, la décision de l’agent impliqué d’utiliser la force létale pour se protéger lui‑même ou pour protéger les agents qui se trouvaient à proximité et qui étaient exposés à un danger imminent était justifiée.

J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au commissaire :

Dans le cadre de cette enquête, de multiples violations au Règl. de l’Ont. 267/10 pris au titre de la Loi sur les services policiers ont été commises. Premièrement, 14 agents témoins ont refusé de répondre à l’une des questions posées par l’enquêteur de l’UES, ce qui semble constituer une violation de l’article 8 du Règlement. Les agents en question sont les suivants :

  • agent témoin no 1
  • agent témoin no 2
  • agent témoin no 3
  • agent témoin no 4
  • agent témoin no 5
  • agent témoin no 6
  • agent témoin no 7
  • agent témoin no 8
  • agent témoin no 9
  • agent témoin no 10
  • agent témoin no 11
  • agent témoin no 12
  • agent témoin no 13

Sur demande, je fournirai à votre bureau les extraits pertinents de ces entrevues.

Deuxièmement, les enquêteurs de l’UES se sont vu refuser l’accès aux lieux de l’incident pendant une demi‑heure. Par ailleurs, des témoins civils ont été interrogés après le décès de M. Burnside pour le motif qu’une enquête sur une tentative de meurtre était en cours. Cela est étrange, étant donné que M. Burnside était déjà décédé et qu’aucune accusation ne pouvait donc être portée contre lui. Ces deux cas semblent constituer une violation de l’article 5, qui établit l’UES en tant qu’enquêteur principal dans de telles circonstances.

Enfin, il semble que l’agent non-témoin no 3 ait dit à une personne déclaration de témoin confidentielle , ce qui est très grave; en effet, cela pourrait être interprété comme une menace à peine voilée selon laquelle toute déclaration que fournirait une personne aux enquêteurs de l’UES pourraient avoir des conséquences néfastes à long terme. Un commentaire de cette nature, s’il s’avère qu’il a réellement été formulé, représente à tout le moins une forme d’ingérence dans une enquête de l’UES; il pourrait même s’agir d’un comportement reprochable encore plus grave.

Je sais que le chef enquêteur de l’Unité, M. Paul Cormier, a récemment rencontré l’agent non-témoin no 4 pour discuter de ces problèmes, entre autres choses. Je sais également que l’agent non-témoin no 4 a garanti à M. Cormier que ces problèmes seraient réglés et qu’ils ne surviendraient pas lors des prochaines affaires dans laquelle l’Unité jouera un rôle. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir une réponse écrite à cet égard.

Date : Le 29 septembre 2010

Ian Scott

Directeur

Unité des enquêtes spéciales