Rapport du directeur de l'UES - dossier no 10-PCD-111
Livré le : 2 décembre 2010
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le jeudi 24 juin 2010 à 19 h, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès sous garde de M. Aron Firman. L’agent donnant l’avis a signalé que M. Firman est décédé après avoir reçu une décharge d’un pistolet Taser pendant une lutte avec des agents.
L’agent donnant l’avis a déclaré à l’UES qu’à environ 17 h 28 ce jour-là, deux agents ont répondu à un appel du foyer de groupe Canford de Collingwood concernant un résident violent qui avait également des problèmes de santé mentale. L’agent donnant l’avis a signalé que les agents sont entrés dans la résidence et que M. Firman a frappé l’un des agents à la tête, l’agente témoin no 1 L’agent impliqué a transmis une décharge de Taser à M. Firman, qui a perdu conscience. Il a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.
L’enquête
L’UES a immédiatement dépêché quatre enquêteurs et deux enquêteurs en identification médicolégale. Le premier enquêteur de l’UES est arrivé sur les lieux à 20 h 45.
En se rendant sur les lieux, l’enquêteur principal de l’UES a parlé avec le/la Dr(e) docteur/docteur coroner régional principal, pour décider qui dirigerait l’enquête du coroner sur la mort subite. L’agent donnant l’avis a affirmé que la responsabilité d’effectuer les enquêtes sur les morts subites avait été confiée à la Police provinciale par le coroner régional principal. Le/La Dr(e) docteur/docteure a déterminé qu’il ne serait pas approprié que la Police provinciale réalise l’enquête sur la mort subite, afin de protéger l’intégrité de l’enquête de l’UES. Il/elle avait l’intention de communiquer avec un service de police indépendant et de demander à ce que des agents de ce service agissent à titre d’agents pour son coroner. Le/La Dr(e) docteur/docteure a pu recevoir l’aide de deux détectives de la Police régionale de York qui ont agi à titre d’agents pour son coroner.
Cet incident s’est déroulé à l’extérieur, sur un terrain du côté sud du foyer de groupe. La zone a été photographiée et une station totale a été utilisée pour générer une carte médicolégale. Les lieux ont été examinés et divers objets ont été recueillis. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est également rendu à l’Hôpital General and Marine de Collingwood pour photographier le corps de M. Firman avant qu’il soit transporté à Toronto pour un examen post-mortem. Les vêtements de M. Firman ainsi que la cartouche et les dards du pistolet Taser ont été récupérés à l’hôpital. Les uniformes portés par les deux agents ont été remis à l’UES. La ceinture de service de l’agent impliqué et l’équipement utilisé lors du recours à la force, y compris son pistolet Taser, ont également été remis à l’UES.
Le 24 juin 2010, l’UES a identifié les policiers suivants :
- agente témoin no 1 - agent témoin
- agent témoin no 2 - agent témoin
- agent impliqué - agent impliqué
- agent témoin no 3 - agent témoin
- agent témoin no 4 - agent témoin
L’agent témoin no 4 a participé à une entrevue le 24 juin 2010. L’agent témoin no 2 et l’agent témoin no 3 ont participé à une entrevue le 25 juin. L’agente témoin no 1 qui a été blessée pendant l’incident, a participé à une entrevue le 30 juin. L’agent impliqué l’agent impliqué, a refusé de faire une déclaration ou de fournir ses notes à l’UES. L’avocat de l’agent impliqué a confirmé ce refus le 22 novembre 2010.
Le 26 juin 2010, un examen post-mortem a été réalisé par le/la Dr docteur/docteure dans l’immeuble du coroner à Toronto. Des échantillons biologiques prélevés pendant l’examen post-mortem ont été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) le 30 juin 2010. Les responsables de l’hôpital ont informé l’UES que des échantillons biologiques prélevés sur M. Firman à l’Hôpital General and Marine de Collingwood ne pourraient être obtenus que sur présentation d’un mandat du coroner. Ainsi, tous ces échantillons devaient être obtenus par les détectives de la Police régionale de York, qui agissaient à titre d’agents pour le compte du coroner.
Le 27 juin 2010, les enquêteurs de l’UES ont parlé aux résidents du foyer de groupe pour identifier des témoins. De nombreux résidents ont nié avoir assisté aux événements, et plusieurs refusaient de parler à l’UES. Une fois le travail de l’UES terminé, les enquêteurs de la Police provinciale ont également posé des questions aux résidents. L’UES a obtenu des copies de toutes les déclarations consignées par la Police provinciale.
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue de l’UES aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 26 juin 2010)
- témoin civil no 2 (le 19 juillet 2010)
- témoin civil no 3 (le 19 juillet 2010)
- témoin civil no 4 (le 26 juin 2010)
- témoin civil no 5 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 6 (le 5 juillet 2010)
- témoin civil no 7 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 8 (le 29 juin 2010)
- témoin civil no 9 (le 30 juin 2010)
- témoin civil no 10 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 11 (le 26 juin 2010)
- témoin civil no 12 (le 26 juin 2010)
- témoin civil no 13 (le 30 juin 2010)
- témoin civil no 14 (le 30 juin 2010)
- témoin civil no 15 (le 29 juin 2010)
- témoin civil no 16 (le 14 juillet 2010)
- témoin civil no 17 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 18 (le 24 juin 2010)
- témoin civil no 19 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 20 (le 24 juin 2010)
- témoin civil no 21 (le 24 juin 2010 et le 7 octobre 2010)
- témoin civil no 22 (le 27 juin 2010)
- témoin civil no 23 (le 27 juin 2010)
Le 2 juillet 2010, le pistolet Taser utilisé par l’agent impliqué a été apporté à un laboratoire indépendant et a été examiné pour déterminer s’il respectait les tolérances prévues par le fabricant.
Au cours de cette enquête, l’UES a demandé, obtenu et examiné ce qui suit :
- des copies des rapports d’appel d’ambulance
- une liste des pistolets Taser déjà attribués à l’agent impliqué
- une copie des enregistrements des communications de la Police provinciale
- des copies des enregistrements des caméras de surveillance d’un restaurant Tim Hortons situé près du lieu de l’incident
- des copies des photographies des blessures de l’agente témoin no 1 prises par la Police provinciale
- une copie des horaires de quart de la Police provinciale qui sont visés
- des renseignements personnels de nature délicate
- les notes de service des quatre agents témoins
- la formation sur le recours à la force la plus récente inscrite au registre de formation de l’agent impliqué et de l’agente témoin no 1
- les ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario intitulées Emotionally Disturbed/Mentally Ill/Developmentally Disabled (personnes émotionnellement troublées, atteintes d’une maladie mentale et ayant un retard de développement)
- les ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario intitulées Use of Force (recours à la force)
- les ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario intitulées Domestic Violence Occurrence (cas de violence conjugale)
- le plan de leçon de la Police provinciale concernant les armes à impulsion Taser X26
- la présentation PowerPoint de la Police provinciale de l’Ontario intitulée X26 Conducted Energy Weapons– Operator Re-certification (armes à impulsion X26 – renouvellement de la certification des utilisateurs)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Selon moi, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué nommé, agent impliqué a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Aron Firman le 24 juin 2010. Tard dans l’après-midi cette journée-là, l’agent impliqué et une agente témoin, l’agente témoin no 1 ont été dépêchés à la résidence Blue Mountain de Collingwood en raison d’une plainte selon laquelle M. Firman aurait agressé l’un des résidents. Les agents ont été conduits par l’un des membres du personnel jusqu’à M. Firman, qui se trouvait à l’extérieur de l’un des immeubles. L’agente témoin avait été préalablement informée que M. Firman était « hors de contrôle », qu’il souffrait de schizophrénie et qu’il avait des antécédents de violence. Il était assis sur une chaise et ne portait pas de chandail. Les deux agents ont tenté de parler à M. Firman, mais ils ont eu plus ou moins de succès. M. Firman est devenu plus agité et s’est mis à crier et à chanter des insanités. L’agent impliqué a dit « OK » à l’agente témoin no 1 et c’est à ce moment que les deux agents se sont avancés pour appréhender M. Firman. M. Firman s’est rapidement levé de sa chaise et s’est dirigé agressivement vers l’agent impliqué. L’agente témoin no 1 a tenté d’intervenir. M. Firman a donné un coup de coude vers l’arrière et l’a frappée juste au-dessus de l’œil. L’agente témoin s’est reculée et l’agent impliqué n’a pas pu agripper les bras de M. Firman. Les deux agents ont crié à M. Firman de cesser de résister. Selon l’agente témoin, l’agent impliqué a prévenu qu’il avait un pistolet Taser, et elle a vu l’arme pointée vers M. Firman. Selon elle, M. Firman refusait toujours d’écouter les ordres, et il a commencé à avancer vers l’agent impliqué. L’agent impliqué a tiré du pistolet Taser, et les dards de l’arme ont atteint M. Firman au milieu de la poitrine. M. Firman a vacillé sur ses jambes, allant de droite et de gauche, et est tombé au sol. L’agente témoin no 1 l’a menotté les mains derrière le dos. À ce moment-là, M. Firman était toujours conscient. L’agent impliqué a demandé par radio que l’on envoie des agents supplémentaires et une ambulance. Pendant ce temps, M. Firman a perdu conscience. Il n’a pas fait l’objet de manœuvres de réanimation cardiopulmonaire sur les lieux. À l’arrivée des ambulanciers, M. Firman ne présentait plus de signes vitaux. Son décès a été constaté à son arrivée à l’hôpital.
Selon le rapport post-mortem, le décès est dû à une arythmie précipitée par l’utilisation d’un dispositif de contrôle électronique chez un homme agité atteint de cardiomégalie et de polymorphisme SCN5A. M. Firman avait deux blessures à la poitrine aux endroits où il avait reçu les dards du pistolet Taser.
Je suis d’avis que les deux agents étaient légalement habilités à appréhender M. Firman en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale parce qu’ils disposaient d’information crédible selon laquelle il aurait agressé une autre personne, qu’il souffrait d’un grave problème de santé mentale et qu’il menaçait d’infliger des blessures graves à une autre personne. Les agents étaient également habilités à l’arrêter pour agression. Lorsqu’ils se sont approchés de lui, il a grandement résisté et a frappé du coude l’agente témoin au-dessus de l’œil. L’agent impliqué a déployé son pistolet Taser, causant la mort de M. Firman.
Le pistolet Taser est considéré comme une arme non meurtrière ou intermédiaire, dans les documents de renouvellement de la certification de l’utilisateur de la Police provinciale de l’Ontario comme dans le modèle sur le recours à la force. Évidemment, dans ce cas, il y a une discordance entre les conclusions post-mortem et la classification du pistolet Taser : son utilisation a causé la mort de M. Firman, alors qu’il n’est pas considéré comme une arme meurtrière. Toutefois, compte tenu de sa formation, l’agent impliqué pouvait raisonnablement présumer que le pistolet ne serait pas meurtrier. Vu le degré d’agressivité démontré par M. Firman et vu qu’il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent impliqué de penser que le pistolet Taser ne causerait pas la mort, même si c’était une erreur, je suis d’avis que l’utilisation de cette arme dans ces circonstances n’était pas excessive, malgré le fait qu’elle a causé la mort de M. Firman.
J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au commissaire :
Vous trouverez ci-joint une annexe présentant les réponses des agents témoins à la question concernant la prise de notes avant la consultation de l’avocat. Trois agents ont refusé de répondre à la question, toutefois, il est intéressant de noter que l’un des agents n’a pas tenu compte du conseil des avocats de l’association et a répondu à la question. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir enquêter sur cette violation manifeste de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 267/10 se rattachant à la Loi sur les services policiers et de transmettre une réponse écrite à mon bureau.
Date : Le 2 décembre 2010
Original signé par
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales