Rapport du directeur de l'UES - dossier no 10-OFD-178
Livré le : 11 janvier 2011
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le mercredi 25 août 2010, à 23 h 10, l’agent donnant l’avis du Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balles de M. Evan Jones.
L’agent donnant l’avis a indiqué que les policiers ont répondu à un appel concernant une dispute de ménage à un lieu, à Brantford, le mercredi 25 août 2010 à 21 h 51. Les agents sont arrivés sur les lieux à environ 21 h 54 et ont constaté la présence d’un homme, qui a plus tard été identifié comme étant M. Evan Jones, qui se tenait à l’extérieur de la résidence et qui était armé de deux couteaux. M. Jones a battu en retraite à l’intérieur de la résidence où se trouvaient sa sœur et une enfant parente de deux ans. Les policiers sont entrés dans la résidence et ont fait feu. Le décès de M. Jones a été constaté sur place.
L’enquête
Le 25 août 2010, à 23 h 41, six enquêteurs de l’UES et quatre enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés pour faire enquête sur cet incident. Les premiers enquêteurs sont arrivés sur les lieux à 0 h 30. Les lieux ont été examinés, photographiés et filmés. Le personnel de l’UES a recueilli des éléments de preuve matériels et les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont fait un dessin à l’échelle des lieux. Les enquêteurs ont ratissé le secteur pour trouver des témoins de l’incident.
À la lumière des renseignements obtenus, l’agent impliqué a été identifié comme étant l’agent impliqué. Il a été interrogé par l’UES le 31 août 2010, mais a refusé de fournir un exemplaire de ses notes de service.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 26 août 2010. Le personnel de l’UES les a interrogés et ils ont fourni des exemplaires de leurs notes de service aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 26 août 2010)
- agent témoin no 2 (le 26 août 2010)
- agent témoin no 3 (le 26 août 2010)
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 30 août 2010. Les enquêteurs de l’UES ont reçu les notes de service de ces agents et les ont examinées, mais ils n’ont pas interrogé ces derniers :
- agent témoin no 4
- agent témoin no 5
- agent témoin no 6
Les témoins civils suivants ont été interviewés aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 2 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 3 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 4 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 5 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 6 (le 26 août 2010)
- témoin civil no 7 (le 27 août 2010)
- témoin civil no 8 (le 30 août 2010)
- témoin civil no 9 (le 30 août 2010)
L’UES a demandé au SPB de lui fournir les documents et les éléments suivants et elle les a obtenus :
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- les enregistrements audio des communications
- les déclarations de témoin des agents ayant joué un rôle dans le cadre des événements
- renseignements personnels sensibles
- le registre de service du quart de travail
- le dossier de formation en matière d’usage de la force de l’agent impliqué
- le programme de formation en matière d’usage de la force du SPB
- les politiques du SPB relatives à ce qui suit : les pulvérisateurs de gaz poivré, les armes à impulsion, les matraques télescopiques, les façons de réagir dans le cas de personnes ayant des troubles de santé mentale, l’usage de la force et les méthodes de négociation lors d’une crise
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle dans le cas du décès par balle de M. Jones le 25 août 2010. Ce jour-là, l’agent impliqué a été dépêché à un lieu en raison d’une dispute de ménage. Il a vu M. Jones qui se tenait sur le porche, devant la résidence, et qui avait dans les mains deux couteaux de grande taille. Le témoin civil no 1 se trouvait également à l’extérieur, mais s’est déplacé sur le côté de la résidence. L’agent impliqué a dégainé son arme et a ordonné à M. Jones à plusieurs reprises de jeter les couteaux. M. Jones, qui tenait les lames sous sa gorge, a demandé aux policiers de le tuer. Ensuite, il est retourné à l’intérieur de sa résidence. L’agent impliqué a alors appris que la sœur et la nièce de deux ans de M. Jones se trouvaient dans la résidence. L’agent y est entré, suivi d’un autre agent. Tout juste auparavant, un autre agent témoin, l’agent témoin no 1, était entré dans la résidence par une porte située à l’arrière. L’agent impliqué a vu M. Jones à l’intérieur, tenant toujours les deux couteaux et refusant d’obtempérer aux ordres répétés de jeter ceux‑ci. M. Jones a commencé à s’avancer vers deux des agents en maintenant les couteaux sous sa gorge. L’agent impliqué a d’abord utilisé son pulvérisateur de gaz poivré, mais cela n’a pas eu l’effet escompté. M. Jones a levé les couteaux et en a lancé un vers les deux policiers. Il s’est ensuite retourné en brandissant un couperet à viande au-dessus de sa tête et a entrepris de se diriger vers l’endroit où, selon l’estimation raisonnable de l’agent impliqué, l’agent témoin no 1 se trouvait. à ce moment, l’agent impliqué a fait feu à plusieurs reprises, causant le décès de M. Jones. Quatre balles ont pénétré dans le corps de M. Jones, provoquant une blessure fatale sur le côté gauche de sa poitrine.
Les agents étaient légalement autorisés à entrer dans la résidence en vertu du pouvoir de pénétrer sans mandat prévu à l’article 529.3 du Code criminel étant donné que s’y trouvaient deux membres de la famille de M. Jones. Dans les moments précédant les coups de feu, M. Jones avait montré des signes de comportement erratique et un mépris à l’égard de sa propre sécurité. M. Jones semblait provoquer les agents pour qu’ils l’abattent. L’agent impliqué a tenté d’utiliser une force non létale – le pulvérisateur de gaz poivré –, mais cela s’est révélé inefficace. Immédiatement avant les coups de feu, M. Jones a lancé un couteau, puis, alors qu’il était toujours armé d’un autre couteau, il a fait un geste menaçant vers un endroit où, selon les conclusions raisonnables qu’il a tirées, l’agent impliqué estimait que l’agent témoin no 1 était susceptible de se trouver et de faire face à un danger imminent. à la lumière de ce récit des événements, je suis d’avis qu’il était justifié que l’agent fasse usage d’une force létale – laquelle s’est traduite par le décès de M. Jones – en vertu de l’article 27 du Code criminel : il a utilisé une force létale pour prévenir une agression imminente et susceptible de se révéler mortelle de la part de M. Jones à l’endroit de l’agent témoin no 1. Par conséquent, aucune des actions de l’agent impliqué n’entraîne une responsabilité criminelle.
Date : Le 11 janvier 2011
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales