Rapport du directeur de l'UES - dossier no 09-PFD-160
Livré le : 16 novembre 2009
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le 3 juillet 2009, à 23 h 49, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. Jeffrey Phillip Charbonneau. L’agent donnant l’avis a informé l’Unité qu’à 23 h le 3 juillet 2009, des agents du Détachement du comté de Leeds et de l’équipe de surveillance routière effectuaient des contrôles dans le cadre du programme RIDE (campagne de vérifications ponctuelles visant à combattre la conduite en état d’ivresse) à la bretelle de sortie de l’autoroute 401 menant à la route de comté 29
Une camionnette conduite par M. Charbonneau s’est approchée d’un point de contrôle du programme RIDE après avoir quitté l’autoroute 401. M. Charbonneau a parlé à un(e) agent(e), puis a pris la fuite au volant de sa camionnette. Des agents ont suivi la camionnette en direction nord sur la route de comté 29. Les agents ont tenté d’immobiliser la camionnette en lui bloquant le passage avec leurs véhicules. La camionnette est entrée en collision avec des véhicules de police. Dans la foulée, la camionnette a frappé l’un des agents. Des agents ont fait feu avec leurs armes de service et ont atteint M. Charbonneau. Le décès de M. Charbonneau a été constaté sur place. Deux agents ont été transportés à l’Hôpital général de Brockville pour qu’on y soigne leurs blessures.
L’enquête
Le 4 juillet 2009, à 0 h 12, cinq enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés sur les lieux. Le personnel de l’UES est arrivé sur les lieux à 2 h 5 le 4 juillet 2009 et a amorcé son enquête.
À 5 h 10, l’agent donnant l’avis a fait un compte rendu à l’intention du personnel de l’UES. à la lumière des renseignements ainsi communiqués, l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent impliqué no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués. Le 31 juillet 2009, l’agent donnant l’avis a informé le personnel de l’UES que les deux agents impliqués avaient refusé de participer à une entrevue.
Le personnel de l’UES a photographié, filmé et mesuré les lieux. Le personnel a aussi recueilli des éléments de preuve matériels pertinents dans le cadre de l’enquête. Les enquêteurs de l’UES ont procédé au ratissage du secteur afin de trouver des témoins civils de l’incident.
La camionnette a été transportée au Centre des sciences judiciaires pour y être examinée; l’UES a reçu le rapport d’examen le 16 octobre 2009.
Les agents de police suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 3 juillet 2009 et ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- agent(e) témoin no 1 (le 6 juillet 2009)
- agent témoin no 2 (le 6 juillet 2009)
- agent(e) témoin no 3 (le 6 juillet 2009)
- agent(e) témoin no 4 (le 6 juillet 2009)
- agent témoin no 5 (le 6 juillet 2009)
- agent témoin no 6 (le 10 juillet 2009)
- agent(e) témoin no 7 (le 13 juillet 2009)
- agent(e) témoin no 8 (le 5 août 2009)
Report des entrevues des agents témoins
Les entrevues de l’agent témoin no 6 et de l’agent(e) témoin no 7 ont été reportées en raison de renseignements personnels de nature délicate. L’agent témoin no 6 a été interrogé le 10 juillet 2009. L’entrevue de l’agent(e) témoin no 7 a été reportée encore plus tard en raison de renseignements personnels de nature délicate. Par ailleurs, l’agent donnant l’avis avait d’abord dit aux enquêteurs que la participation aux événements de l’agent(e) témoin no 8 était minime; toutefois, après l’examen des enregistrements des communications, les enquêteurs ont décidé d’interroger l’agent(e) témoin no 8, ce qu’ils ont fait le 5 août 2009.
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées
- témoin civil no 1 (le 4 juillet 2009)
- témoin civil no 2 (le 4 juillet 2009)
- témoin civil no 3 (le 4 juillet 2009)
- témoin civil no 4 (le 4 juillet 2009)
- témoin civil no 5 (les 5 et 27 juillet 2009)
- témoin civil no 6 (les 5 et 27 juillet 2009)
- témoin civil no 7 (les 5 et 23 juillet 2009)
- témoin civil no 8 (le 5 juillet 2009)
- témoin civil no 9 (les 5 et 23 juillet 2009)
- témoin civil no 10 (les 5 et 23 juillet 2009)
- témoin civil no 11 (les 5 et 23 juillet 2009)
- témoin civil no 12 (le 24 juillet 2009)
- témoin civil no 13 (le 17 juillet 2009)
- témoin civil no 14 (les 5 et 23 juillet 2009)
- témoin civil no 15 (le 3 juillet 2009)
- témoin civil no 16 (le 8 juillet 2009)
- témoin civil no 17 (le 17 juillet 2009)
Les ambulanciers suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- membre du personnel des services médicaux d’urgence no 1 (le 23 juillet 2009)
- membre du personnel des services médicaux d’urgence no 2 (le 4 août 2009)
L’UES a obtenu le matériel et les documents suivants de la part de la Police provinciale et a examiné le tout :
- les enregistrements des communications
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- le registre de service
- la politique relative à la poursuite et à l’arrestation de suspects
- la liste des témoins civils
- les rapports d’incident
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués, nommément l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent impliqué no 2, ont commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Charbonneau le 3 juillet 2009. Dans la soirée du 3 juillet, des agents effectuaient des contrôles dans le cadre du programme RIDE à la bretelle de sortie de l’autoroute 401 menant à la route de comté 29 à Brockville. Les agents participant aux contrôles étaient les deux agents impliqués, de même que l’agent(e) témoin no 1, l’agent témoin no 2 et l’agent témoin no 6. M. Charbonneau conduisait une camionnette; on lui a ordonné de s’arrêter et il a parlé avec l’agent(e) témoin no 1. L’agent(e) a remarqué une odeur de boisson alcoolisée émanant de l’haleine du conducteur; de même, ce dernier ne s’était pas identifié correctement. Lorsque l’agent(e) témoin no 1 lui a ordonné de se ranger sur le bord de la route, M. Charbonneau a pris la fuite en direction nord sur la route de comté 29, entraînant des agents participant aux contrôles dans une poursuite visant à l’appréhender. L’agent(e) témoin no 3 et l’agent(e) témoin no 7, à bord du même véhicule, se sont joint(e)s à la poursuite; l’agent(e) témoin no 4, à bord d’un véhicule distinct, s’y est également joint(e). Tous les agents conduisaient des véhicules aux couleurs de la police, sauf l’agent impliqué no 2, qui conduisait une Chevrolet Tahoe banalisée, et l’agent témoin no 2, qui conduisait une Ford Crown Victoria banalisée.
La poursuite s’est déroulée à une vitesse allant jusqu’à 150 km/h sur la route de comté 29. à l’intersection de la route de comté 29 et de la route Centennial, M. Charbonneau a ralenti, mais a brûlé un feu rouge, en plus de contourner deux véhicules conduits par des civils sur l’accotement. à un certain moment, une voiture en sens inverse a été forcée de quitter la route pour éviter la camionnette de M. Charbonneau. Après environ 6,7 km de poursuite, l’agent(e) témoin no 4 a déployé un tapis clouté, ce qui a crevé les pneus avant du véhicule pourchassé. M. Charbonneau a poursuivi sa fuite. La route était peu achalandée au moment de la poursuite. Les agents ont entrepris de bloquer la camionnette de M. Charbonneau en continuant de rouler. Cependant, ce dernier a foncé dans les véhicules de police devant sa camionnette dans l’espoir d’échapper au barrage formé par les policiers. L’agent(e) témoin no 3, qui se trouvait dans un véhicule de police directement devant la camionnette, a appliqué les freins après que son véhicule eut été percuté pour une dernière fois. La camionnette et le véhicule de l’agent(e) témoin no 3 se sont immobilisés sur l’accotement est de la route de comté 29 à environ 13 km au nord de l’autoroute 401. (La route de comté 29 tourne légèrement vers l’ouest; ainsi, elle pointe vers l’ouest à l’endroit où les véhicules se sont immobilisés. Veuillez consulter la carte à l’annexe « A ». Par souci de correspondance avec les déclarations des témoins, il sera entendu que la route de comté 29 est une route nord‑sud.)
Les véhicules se sont immobilisés momentanément; l’agent(e) témoin no 3 et l’agent(e) témoin no 7 se trouvaient à bord du véhicule de police directement devant la camionnette (identifié comme étant le véhicule no 3 dans le diagramme ci-joint à l’annexe « C »), tandis que l’agent témoin no 2 se trouvait à bord du véhicule banalisé (le véhicule no 6) directement derrière la camionnette. L’agent(e) impliqué(e) no 1 a immobilisé son véhicule aux couleurs de la police (le véhicule no 5) parallèlement au véhicule no 6 de l’agent témoin no 2. L’agent(e) témoin no 1 a immobilisé son véhicule aux couleurs de la police (le véhicule no 4) parallèlement au véhicule no 5 de l’agent(e) impliqué(e) no 1. L’agent(e) témoin no 4 a immobilisé son véhicule aux couleurs de la police (le véhicule no 2) en angle près de la partie avant de la camionnette, dans la voie en direction nord. L’agent impliqué no 2, après avoir fait un demi-tour, a immobilisé sa Chevrolet Tahoe banalisée (le véhicule no 1) en direction de la camionnette (le véhicule no 7). Malheureusement, étant donné leur position, les véhicules de police conduits par l’agent(e) témoin no 4 (le véhicule no 2) et l’agent impliqué no 2 (le véhicule no 1) laissaient un espace, lequel était suffisant pour que M. Charbonneau tente de s’enfuir en manœuvrant sa camionnette de manière à sortir du barrage créé par les véhicules immédiatement devant et derrière lui. C’est apparemment ce que M. Charbonneau a tenté de faire; il a commencé à foncer dans les véhicules directement devant et derrière lui, et a fait un brusque virage à gauche en direction de l’espace entre les véhicules immobiles de l’agent(e) témoin no 4 et de l’agent impliqué no 2.
Pendant ce temps, certains des agents présents sont sortis de leurs véhicules. L’agent impliqué no 2 a couru pour se rendre devant le coin avant gauche de la camionnette et a utilisé sa matraque télescopique pour fracasser le pare-brise de celle-ci. L’agent(e) témoin no 7, qui était sorti du véhicule no 3, se tenait avec son arme dégainée du côté passager arrière de son véhicule. L’agent(e) impliqué(e) no 1 s’est approché(e) du conducteur de la camionnette avec son arme à feu en main et a fracassé la vitre de la portière du côté conducteur avec sa matraque télescopique.
L’agent(e) témoin no 4 s’est approché(e) de la camionnette en passant par l’espace entre son véhicule et celui de l’agent impliqué no 2. L’agent(e) témoin no 1 a marché vers l’arrière de la camionnette (veuillez consulter les schémas qui se trouvent à l’annexe « B »). Bon nombre des agents criaient des ordres, dont M. Charbonneau n’a pas tenu compte.
M. Charbonneau a continué de foncer dans les véhicules de police bloquant sa route; il a réussi à dégager sa camionnette suffisamment pour pouvoir commencer à l’orienter vers l’espace libre. Il a ensuite percuté le véhicule de l’agent(e) témoin no 4 (le véhicule no 2) à de multiples reprises, tentant ainsi d’orienter sa camionnette pour pouvoir fuir par cet espace. M. Charbonneau a fait une nouvelle tentative – ce qui s’est révélé être la dernière – de s’échapper par l’ouverture; c’est alors les deux agents impliqués ont fait feu vers le conducteur, l’agent(e) impliqué(e) no 1 à cinq reprises, et l’agent impliqué no 2, à trois reprises. L’une des balles a traversé le rétroviseur du côté conducteur et s’est logée dans le crâne de M. Charbonneau, le tuant instantanément. Sa camionnette a continué d’avancer, puis s’est immobilisée contre la partie arrière du côté passager du véhicule de l’agent(e) témoin no 4 (le véhicule no 2).
Le personnel de l’UES a relevé sept traces d’impact de balle sur la portière du côté conducteur de la camionnette, cinq sur le revêtement de cette portière et deux sur le rétroviseur latéral du côté conducteur. Des sept balles tirées, seulement trois ont pénétré l’habitacle du véhicule, soit deux à travers le revêtement de la portière du côté conducteur et une autre par le rétroviseur latéral fixé sur cette portière. Les balles ayant traversé le revêtement de la portière du côté conducteur ont suivi une trajectoire descendante en angle le long de l’endroit où se trouve le bas du corps du conducteur lorsqu’il est assis. La balle ayant traversé le rétroviseur latéral fixé de ce côté a été déviée vers l’endroit où se trouve le haut du corps du conducteur lorsqu’il est dans cette même position.
Il y a deux questions qui ne peuvent être tranchées. Tout d’abord, en raison de la nature des balles, qui proviennent de deux armes de service identiques, il est impossible de déterminer précisément par lequel des deux agents impliqués elles ont été tirées et, par conséquent, lequel des deux agent(e)s a tiré la balle qui a causé la mort de M. Charbonneau. Ensuite, puisque la camionnette se déplaçait vers l’avant au moment des coups de feu et qu’elle a continué d’avancer après le coup fatal, il n’est pas possible d’établir avec exactitude où se trouvaient les agents ayant tiré durant les moments critiques. En outre, puisque les deux agent(e)s étaient en mouvement pendant qu’ils faisaient feu, et qu’ils se sont aussi déplacés par la suite, il est encore plus difficile de déterminer leur position alors que se déroulait cette partie de l’incident. Enfin, cet exercice est d’autant plus ardu que ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a fourni de déclaration aux enquêteurs. Quoi qu’il en soit, l’on sait que les coups de feu ont été tirés dans des circonstances extrêmement instables et dynamiques et que l’un comme l’autre des agents impliqués peut avoir causé la mort de M. Charbonneau.
En ce qui concerne les lois applicables dans cette affaire, l’agent(e) témoin no 1 avait l’autorité légitime, en vertu des articles 216 et 33 du Code de la route, de retenir M. Charbonneau au point de contrôle du programme RIDE, puis de lui demander de s’identifier. De plus, les agents avaient le pouvoir, aux termes de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 543/99 pris au titre de la Loi sur les services policiers, d’entamer la poursuite du suspect en vue de son appréhension lorsque ce dernier a entrepris de s’enfuir après avoir refusé de s’identifier. La façon de conduire de M. Charbonneau a également donné des raisons supplémentaires de continuer la poursuite; en effet, M. Charbonneau conduisait de façon dangereuse et représentait une menace pour la sécurité publique. De même, il était approprié que les agents décident de tenter de bloquer la camionnette en continuant de rouler, puisque le conducteur n’avait pas tenu compte du tout de la sécurité du conducteur d’un véhicule en sens inverse, qu’il avait brûlé un feu rouge et que les pneus avant crevés de la camionnette avaient ralenti la poursuite.
Après que les agents eurent bloqué la camionnette avec leurs véhicules, ils avaient des motifs raisonnables de mettre M. Charbonneau en état d’arrestation, à tout le moins pour conduite dangereuse. Ils avaient également des motifs raisonnables de croire que M. Charbonneau utiliserait tous les moyens nécessaires pour continuer de fuir. Ce jugement porté sur la situation s’appuyait sur le comportement de M. Charbonneau, qui avait résisté au barrage et foncé dans les deux véhicules de police immobilisés directement devant et derrière lui de façon à créer suffisamment d’espace pour tourner son véhicule vers la gauche, en plus de percuter le véhicule de l’agent(e) témoin no 4. à mon avis, il est raisonnable que les agents impliqués aient estimé que le conducteur était prêt à écraser toute personne qui se trouverait dans son chemin dans sa tentative de s’échapper par l’espace libre entre les véhicules no 1 et no 2. Le fait que les agents se soient placés dans la trajectoire de la camionnette alors que le conducteur était susceptible de la conduire d’une manière délibérément irréfléchie soulève d’importantes questions quant à la formation de ces agents, mais ces questions n’ont essentiellement pas d’importance par rapport aux suivantes : les agents impliqués ont‑ils, selon une évaluation raisonnable de la situation, estimé que le comportement de M. Charbonneau représentait une menace imminente pour eux, soit un risque de se faire tuer ou de subir des blessures graves? De plus, ont‑ils jugé, toujours en fonction d’une évaluation raisonnable des circonstances, que ce comportement était sur le point d’entraîner pour une autre personne un risque de mort ou de blessures graves? Je suis d’avis que la réponse à ces deux questions est « oui ».
Bien que nous ne sachions pas lequel des agents impliqués a tiré le coup fatal, nous savons que les deux agents se trouvaient dans l’espace laissé entre les véhicules no 1 et no 2, que l’agent témoin no 2 et l’agent(e) témoin no 4 se trouvaient également dans cet espace, et que M. Charbonneau semblait avoir l’intention d’emprunter cet espace, mettant la vie de tous ces agents en danger. L’agent impliqué qui a tiré le coup fatal, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, se trouvait, par rapport à la camionnette, dans un angle où il était presque directement devant celle‑ci, ce qui, selon une évaluation raisonnable de la situation, aurait permis au conducteur de l’écraser. Par conséquent, il disposait de la justification requise, en vertu du paragraphe 34(2) du Code criminel, pour faire feu sur le conducteur. L’autre agent impliqué avait aussi la justification nécessaire, selon l’alinéa 27a) du Code criminel, de faire feu sur le conducteur, même si les coups tirés ne se sont pas révélés mortels, car il s’agissait d’éviter que soit commise une infraction susceptible de causer des blessures graves et immédiates à une autre personne, c’est-à-dire qu’une autre personne soit écrasée par le véhicule en fuite de M. Charbonneau et subissent ainsi des blessures graves, voire mortelles. Ainsi, les deux agents impliqués avaient l’autorisation légale de tirer sur M. Charbonneau, chacun pour ses propres raisons. Il n’est donc pas important de déterminer qui a tiré le coup mortel aux fins de l’établissement de la responsabilité criminelle.
Date : Le 16 novembre 2009
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Table des annexes
- Carte de la route de comté 29
- Quatre scénarios établissant la position des agents peu de temps avant les coups de feu
- Estimation du dernier mouvement vers l’avant le plus probable de la camionnette
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe La route de comté 29 est également connue sous le nom de « boulevard Stewart ». Par souci de clarté, cette route sera appelée « route de comté 29 » dans le présent rapport.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Le personnel de l’UES a communiqué par téléphone avec certains des témoins civils le 5 juillet 2009; à ce moment, ceux ci ont résumé de ce qu’ils avaient vu. La deuxième date est celle à laquelle ces témoins ont été interviewés de nouveau; cette fois, leurs déclarations ont été enregistrées sur support audio.