Rapport du directeur de l'UES - dossier no 09-OFD-090
Livré le : 7 juillet 2009
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le mercredi 22 avril 2009, à 18 h 39, l’agent donnant l’avis du Service de police d’Ottawa (SPO) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») que M. Richard Bastien avait été blessé par balle. L’agent donnant l’avis a informé l’Unité que le 22 avril 2009, à 16 h 30, M. Bastien avait commis un vol et qu’il avait blessé mortellement une personne.
À environ 17 h 30 ce jour‑là, M. Bastien a été aperçu dans sa voiture sur l’autoroute 417, à Ottawa, alors qu’il se faisait poursuivre par des agents de police. La voiture s’est immobilisée à l’intersection de l’autoroute 417 et du chemin Walkley, et les agents ont ouvert le feu sur M. Bastien. Ce dernier a subi des blessures extrêmement graves; il a été transporté à l’Hôpital Civic d’Ottawa, où l’on s’est employé à soigner ces blessures.
Le vendredi 24 avril 2009, M. Bastien a succombé à ses blessures par balle. Une autopsie a été effectuée le samedi 25 avril 2009 à l’Hôpital général d’Ottawa.
L’enquête
Le mercredi 22 avri 2009, à 18 h 56, quatre enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés sur les lieux de l’incident. à 21 h 50, les enquêteurs de l’Unité sont arrivés sur place et ont entamé une enquête. Ils ont ratissé le secteur pour trouver des témoins, en plus d’élaborer un schéma des lieux et de photographier celui‑ci. Les enquêteurs ont saisi et examiné les armes à feu des agents ainsi qu’un revolver. Les témoins civils et les agents témoins ont participé à des entrevues avec l’UES et les documents de la police concernant l’incident ont été examinés.
L’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Il/elle a fourni ses notes de service et a participé à une entrevue le 8 mai 2009.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont participé à une entrevue et ont fourni leurs notes de service le 27 avril 2009 :
- agent témoin no 1
- agent témoin no 2
- agent témoin no 3
L’agent non‑témoin no 1 a fourni ses notes de service. Il/elle n’a pas participé à une entrevue.
L’UES a reçu ce qui suit de la part du SPO et a examiné le tout :
- le rapport de localisation automatique du véhicule
- l’enregistrement des communications
- les rapports d’incident
- les registres de service
- les rapports écrits de l’agent non-témoin no 2, de l’agent non-témoin no 3, de l’agent non-témoin no 4, de l’agent non-témoin no 5, de l’agent non-témoin no 6, de l’agent non-témoin no 7 et de l’agent non-témoin no 8
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- la politique sur le recours à la force
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 24 avril 2009)
- témoin civil no 2 (le 23 avril 2009)
- témoin civil no 3 (le 6 mai 2009)
- témoin civil no 4 (le 6 mai 2009)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Bastien. Le 22 avril 2009, l’agent impliqué a pris part avec d’autres agents du SPO à une poursuite visant à immobiliser le véhicule de la personne décédée sur l’autoroute 417. M. Bastien venait tout juste de commettre un vol à main armée et un meurtre dans une résidence d’Ottawa et s’enfuyait sur l’autoroute 417. Il avait tiré sur sa victime avec un revolver à six coups de calibre .22 et avait rechargé son arme avant de quitter les lieux. Trois auto‑patrouilles poursuivaient M. Bastien, qui conduisait une Toyota Corolla. Un peu à l’est du chemin Walkley, M. Bastien s’est soudainement arrêté et s’est rangé en bordure de la route. Les trois auto‑patrouilles se sont arrêtées près de la voiture de M. Bastien. M. Bastien est sorti de son véhicule en tenant son revolver dans sa main droite. Les gestes qu’il a posés au cours des minutes critiques qui ont suivi n’ont pu être établis avec une entière certitude; il semble toutefois qu’il a pointé son revolver vers l’un des agents témoins et vers l’agent impliqué. L’agent impliqué, qui se trouvait à l’intérieur de son auto‑patrouille, a tiré cinq fois en direction de M. Bastien avec son pistolet Glock; une des balles a pénétré l’épaule gauche de M. Bastien et est ressortie par son dos.
Presque simultanément, M. Bastien s’est tiré une balle dans la tempe gauche; on ne sait pas si M. Bastien tenait son arme dans sa main droite ou dans sa main gauche à ce moment‑là. Selon les résultats de l’autopsie, c’est la balle qu’il s’est tirée dans la tempe, et non la balle qui l’a atteint dans la région de la poitrine, qui a causé son décès.
Dans les circonstances, l’agent impliqué pouvait avoir recours aux mesures de protection auxquelles il a droit en vertu du paragraphe 25(3) du Code criminel, qui lui permet d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette force est nécessaire afin de se protéger lui-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre la mort ou contre des lésions corporelles graves. Dans la présente affaire, l’agent impliqué avait en effet des motifs raisonnables de croire qu’il était possible que le défunt fasse feu dans sa direction ou dans la direction d’un autre agent; ainsi, sa décision de tirer sur le défunt était justifiée. Ce jugement raisonnable qu’il a porté sur la situation se fondait sur les renseignements crédibles qu’il avait reçus selon lesquels M. Bastien était armé et venait tout juste de faire feu sur quelqu’un, et sur le fait que M. Bastien pointait son arme dans sa direction. La décision de l’agent impliqué de faire feu sur M. Bastien était donc bel et bien justifiée.
J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au chef :
Notre enquête a révélé que le revolver de M. Bastien et le pistolet Glock de l’agent impliqué ont été complètement vidés de leurs munitions peu de temps après l’incident. J’ai appris des superviseurs de l’équipe des spécialistes des sciences judiciaires que l’analyse d’une arme à feu avant que les balles non utilisées en soient retirées peut avoir une valeur probante. Je sais également que l’UES s’est déjà penchée sur la question du retrait des balles d’une arme à feu après qu’elle eut été utilisée. En tant qu’enquêteurs principaux en vertu de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 673/98, je vous demande de voir à ce que votre service s’abstienne de modifier de quelque façon que ce soit les armes à feu qui ont été utilisées après un incident dont l’UES a la responsabilité; votre service doit plutôt conserver les armes à feu en question en attendant l’arrivée de l’équipe de l’UES.Je serais heureux, si vous le voulez, de donner une autre séance d’information sur cette question à vos agents responsables de la liaison avec l’UES et je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer par écrit que vous avez modifié votre politique en conséquence.
Date : Le 7 juillet 2009
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales