Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 16 février 2008, à 21 h 44, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balle de M. Byron Debassige, âgé de 28 ans. L’agent donnant l’avis a indiqué que l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 avaient été envoyés au D & Y Market, situé au 1391, rue Yonge, à Toronto, en réponse à une plainte de vol impliquant un couteau. L’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 se sont rendus dans le secteur du parc Oriole, à l’angle du boulevard Lascelles et de l’avenue Frobisher. L’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 ont alors dû faire face à M. Debassige, qui brandissait un couteau. Les agents ont fait feu sur M. Debassige. M. Debassige a été transporté à l’hôpital St. Michael’s, où on a constaté son décès.

L’enquête

Le samedi 16 février 2008, à 22 h, l’UES a affecté six enquêteurs et quatre enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires pour réaliser une enquête. Ils sont arrivés sur les lieux de l’incident à 22 h 37. Les lieux ont été examinés et les vêtements et les armes des agents ont été saisis. Les enquêteurs ont effectué un ratissage du secteur pour trouver des témoins potentiels et ont également examiné des vidéos de sécurité.

Les enquêteurs de l’UES ont demandé l’aide de la communauté autochtone et ont eu recours aux services du coordonnateur des services aux personnes concernées de l’UES.

L’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2 ont été identifiés comme étant des agents impliqués. Les deux agents ont renoncé à leur droit de garder le silence, ont fourni leurs notes de service et ont participé à une entrevue le 20 février 2008.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni leurs notes de service et ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 20 février 2008)
  • agent témoin no 2 (le 20 février 2008)

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont fourni leurs notes de service :

  • agent témoin no 3
  • agent témoin no 4
  • agent témoin no 5
  • agent témoin no 6

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 5 mars 2008)
  • témoin civil no 2 (le 18 mars 2008)
  • témoin civil no 3 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 4 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 5 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 6 (le 22 février 2008)
  • témoin civil no 7 (le 16 février 2008)
  • témoin civil no 8 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 9 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 10 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 11 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 12 (le 13 mars 2008)
  • témoin civil no 13 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 14 (le 16 février 2008)
  • témoin civil no 15 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 16 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 17 (le 12 mars 2008)
  • témoin civil no 18 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 19 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 20 (le 21 février 2008)
  • témoin civil no 21 (le 25 février 2008)
  • témoin civil no 22 (le 22 février 2008)
  • témoin civil no 23 (le 22 février 2008)
  • témoin civil no 24 (le 17 février 2008)
  • témoin civil no 25 (le 20 février 2008)

Les enquêteurs de l’UES ont reçu ce qui suit de la part du SPT et ont examiné le tout :

  • les enregistrements des communications
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • le registre de service
  • le document sur la recherche de dossiers
  • une photographie du témoin civil no 16
  • une photographie de M. Debassige
  • la déclaration de témoin du témoin civil no 26
  • un résumé des rapports sur l’incident
  • les rapports d’incident

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Je suis d’avis que les agents impliqués ont agi en toute légalité lorsqu’ils ont fait feu sur M. Debassige et qu’il n’existe donc pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Debassige.

Les témoignages recueillis auprès des témoins oculaires, autant les témoins civils que les agents témoins, sont remarquablement cohérents et convaincants, et permettent de dresser un portrait clair des événements. Les agents se sont acquittés de leurs fonctions d’une manière conforme à la loi lorsqu’ils sont intervenus en réponse au signalement d’un vol au D & Y Market et qu’ils ont fait face à M. Debassige au parc Oriole.

M. Debassige correspondait à la description qui avait été faite de l’auteur présumé du vol. Les agents avaient été informés du fait que le suspect avait brandi un couteau au cours du vol et ont donc demandé à M. Debassige de leur montrer ses mains. M. Debassige a alors sorti de l’une de ses poches un couteau muni d’une lame de trois pouces (environ 7,6 centimètres). Il a ensuite pointé le couteau, qu’il tenait dans sa main droite, en direction des agents et a commencé à s’approcher d’eux. Les deux agents ont dégainé leur arme à feu et se sont mis à reculer.

Les agents ont ordonné plusieurs fois d’une voix forte à M. Debassige de jeter son couteau et de s’immobiliser, l’avertissant même qu’ils feraient feu s’il n’obéissait pas. M. Debassige a continué à avancer vers les agents en brandissant le couteau d’une façon menaçante.

Pas plus d’une minute après qu’il eut commencé à avancer de manière résolue en direction des agents, M. Debassige a fait un mouvement brusque vers eux; l’agent impliqué no 1 a alors tiré trois coups de feu, tandis que l’agent impliqué no 2 a fait feu à deux reprises. Selon les témoignages recueillis, M. Debassige se trouvait traduction « très près » ou à environ six pieds (1,8 mètre approximativement) des agents au moment où ces derniers ont fait feu. M. Debassige a été atteint deux fois dans la partie supérieure du torse et deux fois dans la région du ventre et de la hanche, et est décédé des suites de ces blessures. En dépit de la courte distance qui séparait les agents de M. Debassige, l’une des cinq balles qui ont été tirées a presque complètement manqué celui‑ci, puisqu’elle n’a qu’éraflé son coude.

Il s’agit là d’un autre exemple illustrant qu’il est erroné de croire, comme le soutiennent pourtant certaines personnes, que dans une telle situation, les agents devraient simplement s’employer à blesser légèrement le suspect en tirant une balle dans l’une de ses extrémités pour ainsi éliminer la menace. étant donné que les situations traumatisantes et dangereuses sont dynamiques et qu’elles mettent en cause des personnes en mouvement de même que de multiples facteurs psychologiques et physiologiques changeants, il est impossible dans de tels cas de s’assurer qu’un coup de feu atteindra sa cible. Ainsi, j’estime que dans les situations de ce type, il n’est pas raisonnable de ne tenter que d’atteindre légèrement le suspect ou de lui tirer une balle dans la main pour qu’il lâche son arme. En effet, je suis d’avis que cela risque non seulement de se révéler inefficace pour ce qui est d’éliminer la menace perçue, mais également de mettre en danger toute tierce personne qui pourrait, par malchance, se trouver derrière la personne visée et ainsi être atteinte par la balle.

Les agents impliqués ont tous deux fait savoir qu’ils estimaient qu’ils devaient faire feu sur M. Debassige pour se protéger eux‑mêmes et protéger leur partenaire. évidemment, ils étaient aussi d’avis que s’ils avaient laissé partir M. Debassige, toujours armé de son couteau, cela aurait représenté un risque pour les membres du public.

Les circonstances entourant l’incident appuient les témoignages des agents impliqués. M. Debassige avait un casier judiciaire et s’était comporté de manière violente au cours des heures et des jours ayant précédé l’incident; cela permet d’établir qu’il avait une propension à la violence et qu’il fallait accorder toute l’attention due à la situation. Déclarations de témoin confidentielles Environ une demi-heure avant l’incident, il avait volé des citrons dans un marché et avait menacé les propriétaires avec son couteau lorsque ceux‑ci lui avaient fait face.

Lorsque les agents ont accosté M. Debassige au parc Oriole, il a brandi son couteau et s’est avancé dans leur direction, continuant de le faire en dépit des ordres répétés des agents voulant qu’il s’arrête. Il faisait sombre et le sol, rendu glissant par la glace qui s’y trouvait, était incliné derrière les agents, qui eux, tentaient de s’éloigner de M. Debassige. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les agents ont porté un jugement honnête et clairement raisonnable sur la situation lorsqu’ils ont estimé qu’il était nécessaire d’avoir recours à la force létale à l’endroit de M. Debassige, qui a fait un mouvement brusque vers eux alors qu’il se trouvait à une très courte distance – les agents n’avaient alors plus d’option véritable pour s’éloigner de lui compte tenu de l’état du sol.

Le dossier est clos et aucune accusation n’est envisagée.

Date : Le 6 juin 2008

Original signé par

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales


Conclusions du Centre des sciences judiciaires

Trois cartouches, trouvées sur les lieux de l’incident, provenaient de l’arme de l’agent impliqué no 1. Les deux autres cartouches, également trouvées sur les lieux, provenaient de l’arme de l’agent impliqué no 2. Il a été impossible de déterminer si la balle qui a été trouvée dans la fesse de M. Debassige provenait de l’arme de l’un des deux agents. Si l’arme de l’agent impliqué no 2 a été utilisée avec des cartouches semblables à celles trouvées sur les lieux de l’incident, cela signifie que la bouche de cette arme était à plus de quatre pieds (environ 1,2 mètre) du chandail de M. Debassige lorsque l’agent a fait feu. Les deux armes sont en état d’être utilisées pour tirer des coups de feu.