Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le lundi 23 juin 2008, à 13 h 12, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES ») du décès sous garde de M. Jeffrey Marreel.

L’agent donnant l’avis a indiqué que des agents avaient répondu à un appel et qu’ils avaient trouvé M. Marreel sur la route, plus précisément au ----édité, route Front, à Norfolk, en Ontario, en train de se frapper lui‑même avec une tige en acier. L’agent(e) impliqué(e) a utilisé son pistolet Taser à l’endroit de M. Marreel. Une ambulance a été appelée sur les lieux; les ambulanciers paramédicaux ont vérifié l’état de M. Marreel, qui a été transporté à l’installation du Détachement du comté de Norfolk de la Police provinciale, où il a été placé dans une cellule. à 11 h 35, M. Marreel a cessé de présenter des signes vitaux. Une ambulance a été dépêchée à l’installation du Détachement et M. Marreel a été transporté à l’hôpital. L’agent donnant l’avis a fait savoir que M. Marreel était décédé.

L’enquête

Le 23 juin 2008, à 14 h 15, quatre enquêteurs de l’UES et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés sur les lieux de l’incident, où ils sont arrivés à 16 h 8, afin de mener une enquête. Les enquêteurs ont examiné, filmé et photographié l’endroit, ont effectué un ratissage du secteur pour trouver des témoins potentiels et ont recueilli des éléments de preuve pertinents pour l’enquête.

À la demande de l’UES, la Police provinciale de l’Ontario a remis à cette dernière le matériel et les documents suivants :

  • une copie du rapport de mort subite de la Police provinciale
  • renseignements personnels de nature délicate
  • les déclarations des témoins civils interviewés par la Police provinciale
  • le rapport de Paul Kennedy sur l’utilisation du pistolet Taser
  • Taser Technology Review (examen de la technologie Taser) – Commission des plaintes du public, bureau de la Colombie-Britannique
  • l’enregistrement des communications par radio et par téléphone de la Police provinciale
  • les photographies initiales des lieux de l’incident
  • renseignements personnels de nature délicate
  • les dossiers relatifs à la formation de l’agent(e) impliqué(e)
  • les politiques de la Police provinciale relatives à l’usage de la force, à l’utilisation de la courroie de retenue, au transport des personnes en détention, à l’emploi du pistolet Taser, au contrôle des personnes en détention et au délire aigu

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 23 juin 2008)
  • témoin civil no 2 (le 23 juin 2008)
  • témoin civil no 3 (le 24 juin 2008)
  • témoin civil no 4 (le 24 juin 2008)
  • témoin civil no 5 (le 24 juin 2008)
  • témoin civil no 6 (le 24 juin 2008)
  • témoin civil no 7 (le 25 juin 2008)
  • témoin civil no 8 (le 25 juin 2008)
  • témoin civil no 9 (le 25 juin 2008)
  • témoin civil no 10 (le 26 juin 2008)
  • témoin civil no 11 (le 26 juin 2008)
  • témoin civil no 12 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 13 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 14 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 15 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 16 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 17 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 18 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 19 (le 27 juin 2008)
  • témoin civil no 20 (le 30 juin 2008)
  • témoin civil no 21 (le 30 juin 2008)

À la lumière des renseignements reçus, les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont participé à une entrevue et ont fourni des copies de leurs notes de service, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 2 juillet 2008)
  • agent témoin no 2 (le 2 juillet 2008)
  • agent témoin no 3 (le 2 juillet 2008)
  • agent témoin no 4 (le 2 juillet 2008)
  • agent témoin no 5 (le 2 juillet 2008)
  • agent témoin no 6 (le 3 juillet 2008)
  • agent témoin no 7 (le 3 juillet 2008)
  • agent témoin no 8 (le 3 juillet 2008)
  • agent témoin no 9 (le 11 juillet 2008)
  • agent témoin no 10 (le 11 juillet 2008)

L’agent(e) impliqué(e) a été identifié comme étant l’agent(e) impliqué(e). Il/Elle a refusé de participer à une entrevue avec l’UES.

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent(e) impliqué(e), nommément l’agent(e) impliqué(e), a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Marreel, survenu le 23 juin 2008.

Le matin en question, M. Marreel a quitté une résidence située au un lieu, sur la route Fishers Glen, où il logeait depuis un certain temps. Il avait consommé de la drogue et de l’alcool en grande quantité durant les jours précédents; il marchait sur les routes dans les environs, se comportant de manière incohérente et violente, étant donné l’état attribuable à ce qu’il avait consommé. Des voisins l’ont vu et ont remarqué qu’il tenait de façon menaçante une tige en acier, dont il se servait aussi pour se faire du mal. La police a été dépêchée sur les lieux.

L’agent témoin no 10 est le premier à être arrivé sur les lieux. Il a fait face à M. Marreel, qui a réagi en le menaçant physiquement et verbalement. L’agent témoin no 10 a décidé de se tenir à une distance sécuritaire de M. Marreel et de rester dans son auto‑patrouille en attendant l’arrivée d’autres agents. Il a suivi M. Marreel jusqu’à l’intersection de la route Front et de la route Fishers Glen et a tenté de communiquer avec lui à partir de son auto‑patrouille, à l’aide du haut-parleur, pour le convaincre de jeter sa tige en acier. M. Marreel n’a pas obtempéré et a plutôt continué à menacer l’agent de façon violente; il a lancé un morceau de métal en direction de l’auto‑patrouille et a continué à se faire du mal, en plus d’endommager, sur son chemin, des arbres, un panneau d’arrêt et un téléphone public, entre autres choses.

Une fois l’agent témoin no 8 et l’agent(e) impliqué(e) sur les lieux, les agents ont décidé de procéder à l’arrestation de M. Marreel. à mon avis, les agents ont agi d’une façon conforme à la loi en prenant la décision d’arrêter M. Marreel, et ce, pour divers motifs, y compris ceux décrits par l’agent témoin no 10, c’est-à-dire trouble à l’ordre public, menaces et agression armée. Les agents ont encerclé M. Marreel et ont commencé à s’en approcher. L’agent témoin no 8 a ordonné à plusieurs reprises à M. Marreel de jeter la tige en acier et de se mettre au sol. M. Marreel a fini par obtempérer aux ordres, mais les agents sont restés vigilants, ce qui était bien compréhensible, puisque la tige était encore à sa portée. Ainsi, l’agent témoin no 8 a ordonné à quelques reprises à M. Marreel de se coucher sur le ventre, ce qu’il a refusé de faire, pour une raison ou une autre.

Il y a des divergences dans les déclarations des témoins quant à ce qui s’est passé par la suite. Les agents reconnaissent avoir utilisé la force pour maîtriser M. Marreel, avoir notamment donné des coups de poing et des coups de pied à divers endroits sur son corps, en plus d’avoir utilisé leur poids et employé un pistolet Taser (dont l’efficacité dans le cadre de cet incident n’a pas été déterminée) pour maîtriser M. Marreel, qui résistait avec force à son arrestation. Pour leur part, divers témoins se sont dits préoccupés, indiquant que, selon eux, les agents avaient utilisé une force excessive. Déclarations de témoin confidentielles .

Malgré ce que le témoin civil no 6 et le témoin civil no 9 ont affirmé avoir vu, j’estime que leurs déclarations doivent être écartées compte tenu de ce que révèle la majorité des éléments de preuve recueillis. Tous les témoins, dans leur déclaration, ont indiqué que M. Marreel était menaçant et violent physiquement. Aucun autre témoin n’a vu les coups de pied décrits par le témoin civil no 6 et le témoin civil no 9. En effet, la nature de la force qui, selon les autres témoins, a été utilisée par les agents correspond de façon générale à la force que les agents ont eux‑mêmes reconnu avoir employée. Il convient également de noter que les agents avaient une bien meilleure perspective sur la situation et qu’ils ont vu et entendu des choses dont les témoins civils n’ont pu prendre connaissance. Enfin, si M. Marreel avait reçu les coups de pied décrits par le témoin civil no 9, il est raisonnable de croire que sa tête aurait présenté des blessures plus importantes que celles qu’il semble avoir reçues. Dans ces circonstances, j’estime que la version des faits des agents est fiable et que le degré de force utilisé, bien qu’intense, était conforme aux limites prescrites par le droit criminel, à savoir qu’il ne surpassait pas ce qui était nécessaire, en fonction d’un jugement raisonnable posé sur la situation et conformément à l’article 25 du Code criminel, pour maîtriser M. Marreel, qui se montrait violent, et procéder à son arrestation.

J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au commissaire :

Avant de clore ce dossier, je tiens à souligner qu’il semble y avoir eu violation des dispositions relatives à la séparation établies dans le Règl. de l’Ont. 673/98, qui régit les enquêtes de l’UES. Plus précisément, il semble que les agents ayant joué un rôle dans l’arrestation et la détention de M. Marreel aient pris part à une séance d’information sur cet incident, jugé critique, le 24 juin 2008. à ce moment-là, M. Marreel était décédé et l’affaire avait été confiée à l’UES. J’espère que vous vous pencherez sur cette question dans votre enquête en vertu de l’article 11; de même, je vous demande d’en présenter un compte rendu à mon bureau.

Original signé par

Date : Le 13 février 2009

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales