Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le mardi 20 novembre 2007, à 22 h 24, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») qu’au cours de l’heure précédente, deux membres du SPRW avaient été dépêchés sur les lieux d’un vol à la pharmacie Shoppers Drug Mart du 1400, rue Ottawa Sud, à Kitchener. L’agent donnant l’avis a affirmé qu’à leur arrivée, les agents ont fait face à un homme de 25 ans, M. Trevor Colin Graham, qui portait un masque et brandissait un couteau. La confrontation s’est terminée lorsqu’une agente a tiré un coup de feu avec son pistolet d’ordonnance sur M. Graham, le blessant mortellement.

L’enquête

À 22 h 45 la même journée, l’UES a dépêché six enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’Unité sur les lieux de l’incident. Le premier enquêteur de l’UES est arrivé à Kitchener dans un délai de 90 minutes. Les techniciens en identification médicolégale de l’UES ont filmé et photographié l’intérieur du Shoppers Drug Mart, plus particulièrement les objets ayant vraisemblablement une valeur probante, y compris un certain nombre de flacons contenant des stupéfiants qui étaient éparpillés sur le sol. Ils ont également saisi deux couteaux qui étaient en possession de M. Graham au moment de l’incident. Les images des caméras de sécurité du magasin ont été regardées; elles montrent les événements qui ont précédé le vol et, plus important encore pour l’enquête de l’UES, le moment où M. Graham a été abattu. Le mercredi 21 novembre 2007, les techniciens en identification médicolégale ont pris part à l’autopsie de M. Graham.

Les enquêteurs de l’UES ont communiqué avec le SPRW, ce qui leur a permis d’identifier un certain nombre de témoins civils. à la suite de l’examen préliminaire de l’UES, l’agente impliquée du SPRW a été identifiée comme étant une agente impliquée. Le 22 novembre 2007, l’agente impliquée a renoncé à son droit de garder le silence et a été interrogée par l’UES.

En outre, les membres suivants du SPRW ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont participé à une entrevue avec l’UES le 21 novembre 2007.

  • agent témoin no 1
  • agent témoin no 2
  • agent témoin no 3

À la demande de l’UES, le SPRW a remis à cette dernière le matériel et les documents jugés essentiels pour poursuivre l’enquête.

Durant l’enquête de l’UES, les témoins civils suivants ont participé à une entrevue avec l’UES aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 21 novembre 2007)
  • témoin civil no 2 (le 21 novembre 2007)
  • témoin civil no 3 (le 21 novembre 2007)
  • témoin civil no 4 (le 21 novembre 2007)
  • témoin civil no 5 (le 22 novembre 2007)
  • témoin civil no 6 (le 22 novembre 2007)
  • témoin civil no 7 (le 22 novembre 2007)
  • témoin civil no 8 (le 22 novembre 2007)
  • témoin civil no 9 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 10 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 11 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 12 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 13 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 14 (le 26 novembre 2007)
  • témoin civil no 15 (le 3 décembre 2007)
  • témoin civil no 16 (le 3 décembre 2007)
  • témoin civil no 17 (le 3 décembre 2007)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Je suis d’avis qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agente impliquée a commis une infraction criminelle en ce qui a trait aux coups de feu tirés et au décès par balle de Trevor Graham, le 20 novembre 2007.

Tous les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, y compris les images de la caméra de sécurité du magasin, qui montrent le moment où les coups de feu ont été tirés et les événements étant survenus juste auparavant, brossent un portrait très clair des événements. à environ 21 h 30 le soir en question, M. Graham est entré dans le Shoppers Drug Mart de la rue Ottawa Sud, à Kitchener, et a volé des médicaments sur ordonnance en brandissant un couteau. La police a été appelée sur les lieux et l’agente impliquée et l’agent témoin no 1, qui se trouvaient dans le coin, sont arrivés devant la vitrine du magasin alors que M. Graham se dirigeait vers la sortie.

Les deux agents, menés par l’agente impliquée, ont pénétré dans l’aire d’entrée et de sortie du magasin. On les avait informés que M. Graham était armé et c’est pour cette raison que les deux agents avaient dégainé leur arme à feu. Ils ont vu M. Graham se diriger vers la sortie à partir des caisses en tenant un couteau dans sa main gauche.

L’agente impliquée a crié plusieurs fois à M. Graham de jeter son couteau et de s’arrêter. M. Graham a refusé d’obtempérer et a continué à se diriger vers la sortie, où se trouvaient les agents, en tenant son couteau. L’agente impliquée s’est légèrement éloignée pour augmenter la distance qui les séparait, mais ses mouvements étaient restreints puisqu’elle se trouvait dans l’aire d’entrée, où l’espace était restreint. Lorsque la distance qui la séparait de M. Graham ne fut plus que de trois à six pieds, l’agente impliquée a tiré une fois et a atteint M. Graham à la poitrine, du côté gauche.

Il est évident que l’agente impliquée a agi dans le cadre des fonctions que la loi lui confère lorsqu’elle a répondu à l’appel, s’est rendue sur les lieux du vol à main armée et a bravé M. Graham. Je suis convaincu que M. Graham a eu amplement le temps de s’arrêter et qu’il connaissait les risques associés aux décisions qu’il a prises. Malheureusement, M. Graham, pour quelque raison que ce soit, a choisi de continuer à avancer résolument vers les agents en tenant son couteau dans sa main gauche. Je suis convaincu que l’agente a fait feu sur M. Graham parce qu’elle estimait que sa vie était en danger. Je suis d’avis que l’agente, en présence d’un voleur armé qui n’était qu’à quelques pieds d’elle, a pris une décision tout à fait raisonnable.

Le dossier est clos.

Date : Le 8 janvier 2008

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales


4 Les images de la caméra de sécurité du magasin confirment la version des faits de l’agente impliquée concernant les secondes qui ont précédé le décès par balle de M. Graham.