Rapport du directeur de l'UES - dossier no 06-TFD-101
Livré le : 2 août 2006
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le 20 juin 2006, à 6 h 10, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle d’une personne soupçonnée de vol de véhicule sur les lieux de l’école publique Tecumseh sur la route Scarborough Golf Club.
L’enquête
Dix enquêteurs et six techniciens en identification médicolégale ont été assignés afin d’entreprendre l’enquête. Le lieu de l’incident était le stationnement arrière du 3700, avenue Lawrence Est. Il y a une voie d’accès pour autos qui s’étend à l’ouest de la route Scarborough Golf Club, au nord de l’avenue Lawrence Est; elle se termine en un petit cul‑de‑sac à l’arrière de l’immeuble d’habitation. Une fourgonnette blanche de marque Dodge se trouvait près de la clôture nord, à l’opposé du cul‑de‑sac, et elle était orientée vers l’est. Elle était entrée en collision avec un arbre. Elle avait été volée dans la région de Durham. Un véhicule du SPT était stationné dans le cul‑de‑sac et orienté vers l’ouest, près de la fourgonnette, du côté sud de cette dernière. Des gants de policier et des extincteurs ont été trouvés près de la fourgonnette. On a examiné la fourgonnette et constaté les traces de cinq, ou peut‑être de 6, projectiles.
Après avoir ratissé l’immeuble d’habitation et passé en revue les communications de la police et du service 9‑1‑1, les enquêteurs de l’UES ont recueilli les déclarations de 34 témoins civils qui se trouvaient dans les environs du lieu où les coups de feu avaient été tirés au moment de l’incident. La plupart de ces témoins étaient dans leur appartement. Certains d’entre eux étaient dans la rue, relativement près du lieu de l’incident.
On a également recueilli les déclarations de cinq agents de police et d’un pompier, qui avait été le premier à arriver sur les lieux. De même, on a examiné les communications radio de la police.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
J’estime que la version des faits donnée par l’agent témoin est véridique. Elle correspond à ce que révèlent tous les autres éléments de preuve et elle n’est contredite par aucune personne ou circonstance. L’agent impliqué a fait feu pour éviter que l’agent témoin soit renversé intentionnellement. Il n’existe aucun motif justifiant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de tout agent de police.
Date : Le 2 août 2006
JA Ramsay
Sous-directeur
Unité des enquêtes spéciales