Rapport du directeur de l'UES - dossier no 06-OFD-154
Livré le : 30 septembre 2006
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le jeudi 7 septembre 2006 à 17 h 5, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de York (PRY) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») qu’au cours de la dernière heure, les membres de la PRY avaient fait feu sur la personne décédée, 26 ans, la blessant mortellement. Selon l’agent donnant l’avis, plus tôt dans la journée, la PRY avait reçu une plainte pour agression sexuelle, qui alléguait que la personne décédée avait agressé une personne sexuellement. Plus tard dans l’après-midi, la PRY a avisé la personne décédée que l’on procéderait à son arrestation. On a exhorté la personne décédée à se rendre, mais elle a refusé. à environ 16 h 40, la PRY a reçu un rapport indiquant que la personne décédée était entrée par effraction dans une résidence de Newmarket. Quelques minutes plus tard, la PRY a reçu un deuxième appel d’une occupante paniquée d’un lieu rapportant que la personne décédée était entrée dans sa résidence et était toujours à l’intérieur. Plusieurs agents de la PRY se sont présentés à la résidence. La personne décédée, maintenant armée d’un couteau, a bravé l’agent(e) impliqué(e) à l’extérieur devant la porte avant de la résidence. Peu de temps après, l’agent(e) impliqué(e) a fait feu et a blessé mortellement la personne décédée.
L’enquête
Quelques minutes après avoir été avisée, l’UES a dépêché quatre enquêteurs et quatre techniciens en identification médicolégale à Newmarket. Le personnel de l’UES est arrivé à un lieu en moins d’une heure et a amorcé une enquête. Les techniciens en identification médicolégale ont photographié et filmé l’intérieur ainsi que l’extérieur de la résidence en plus de faire un relevé de la zone de l’incident à l’aide d’une station totale. En outre, les techniciens ont perquisitionné des articles ayant valeur de preuve, notamment, trois couteaux, deux douilles de calibre .40, des échantillons biologiques et d’autres preuves accessoires. En se fondant sur son examen préliminaire, l’UES a identifié l’agent(e) impliqué(e) comme étant l’agent(e) impliqué(e). à la lumière des conseils de son avocat, l’agent(e) impliqué(e) a décidé d’exercer ses droits en vertu de la Loi sur les services policiers et a refusé de fournir une déclaration à l’UES.
Par ailleurs, 10 membres de la PRY ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont tous été interrogés par l’UES les 13 et 14 septembre 2006. Les 10 agents ont remis leurs notes de service.
De plus, certains des agents interrogés ont fourni des croquis illustrant où ils se trouvaient sur la scène quelques secondes avant les coups de feu. Voici l’identité des agents témoins :
- agent témoin no 1
- agent témoin no 2
- agent témoin no 3
- agent témoin no 4
- agent témoin no 5
- agent témoin no 6
- agent témoin no 7
- agent témoin no 8
- agent témoin no 9
- agent témoin no 10
À la demande de l’UES, la PRY a fourni les documents et les biens jugés nécessaires pour faire progresser son enquête, y compris les enregistrements des communications, les rapports de police, l’arme à feu et l’uniforme de l’agent(e) impliqué(e) ainsi que d’autres articles.
Durant l’enquête de l’UES, les témoins civils suivants ont participé à des entrevues :
- témoin civil no 1
- témoin civil no 2
- témoin civil no 3
- témoin civil no 4
- témoin civil no 5
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Il n’existe aucun motif raisonnable permettant de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle dans cette affaire tragique. Commentaire lié aux déclarations confidentielles des témoins.
Le 7 septembre 2006, le suspect dans cette affaire a appris que la police allait l’arrêter pour qu’il réponde à des accusations très graves pesant contre lui. Il a refusé de se rendre et a, évidemment, refusé de dire à la police où il pourrait se trouver. Il a finalement, et plutôt rapidement, réussi à pénétrer dans une maison de Newmarket, a forcé la propriétaire à sortir et a ensuite bravé la police en tenant deux couteaux qui semblaient particulièrement dangereux. Cette journée-là, dès son premier contact avec la police, il a fait part d’idées suicidaires et a continué de le faire lorsqu’il était confiné par la police à cette nouvelle résidence.
La preuve dresse le portrait de façon claire et convaincante d’un homme troublé qui a décidé qu’il préférait mourir plutôt que d’être arrêté pour faire face aux accusations qui pesaient contre lui. Je crois qu’il a délibérément avancé vers les agents en croyant, à juste titre, qu’un tel geste pousserait les agents à tirer sur lui.
Selon moi, la preuve est claire : les agents impliqués dans cette affaire ont exécuté légalement leur devoir en tentant d’arrêter et de contrôler cet homme; ils ont fait face à une menace létale; ils ont ordonné à l’homme de lâcher ses armes et lui ont offert des options; ils ont également tenté de couper le contact avec lui en attendant l’arrivée de l’unité d’intervention d’urgence; l’agent impliqué a dû faire face à une menace létale et a répondu à cette menace en utilisant la force létale. Je crois, en me fondant sur l’ensemble de la preuve, que l’utilisation d’une telle force dans ces circonstances ne soutient pas l’idée qu’il y a eu infraction criminelle. En effet, je crois que l’agent a agi raisonnablement en recourant à cette force. Malheureusement, un autre être humain est décédé.
Je termine en soulignant que l’homme semble avoir été conscient de l’utilisation possible du pistolet Taser dans cette situation puisqu’il a affirmé qu’il ne voulait pas qu’un pistolet Taser ou que du gaz poivré soit utilisé. Cela confirme non seulement les intentions suicidaires de l’homme, mais cela met aussi en évidence le fait que bon nombre des membres du public s’attendent à ce que les policiers disposent assez facilement de pistolets Taser, connaissent le fonctionnement de ces pistolets et savent dans quelle situation ils peuvent être utilisés.
Date : Le 30 septembre 2006
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales