Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le mardi 18 avril 2006, à 1 h 20, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») qu’il y avait eu un décès par balle à 23 h 30 le 17 avril 2006, à Brampton. Il a indiqué que des agents s’étaient présentés à une résidence en réponse à un appel selon lequel M. Ronald Smith, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour défaut de comparution, s’y trouvait. M. Smith a été mortellement blessé par balle dans l’appartement lorsqu’il a défié les agents avec une arme blanche.

L’enquête

Cinq enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’UES ont été dépêchés et ont amorcé une enquête. Ils sont arrivés sur les lieux à 2 h 43.

L’agent impliqué, soit l’agent qui a tiré sur M. Smith, a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’agent impliqué a refusé d’être interrogé par l’UES et de fournir les entrées de son carnet de notes de service portant sur l’incident.

Le partenaire de l’agent impliqué, soit l’agent témoin no 1, qui était présent au moment des faits et l’agent témoin no 2, qui a également répondu à l’appel, ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont été interrogés le 18 avril 2006.

Au cours de l’enquête, l’UES a demandé à la PRP de fournir les éléments suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • les noms de tous les agents ayant joué un rôle dans le cadre de l’incident
  • les entrées des carnets de notes de service des agents témoins
  • la chronologie de l’incident
  • des exemplaires de rapports antérieurs faisant part d’incidents qui impliquaient M. Smith
  • les directives de la PRP concernant l’usage de la force de même que les cas mettant en cause des personnes ayant des problèmes de santé mentale
  • les enregistrements des communications
  • des exemplaires des qualifications des agents impliqués ayant fait usage de la force

Au cours de l’enquête, l’UES a reçu, à des fins d’examen, les uniformes des agents impliqués, y compris les diverses pièces d’équipement à leur disposition pour l’usage de la force ainsi que leurs armes de service.

Après avoir ratissé le secteur, les enquêteurs de l’UES ont pu interviewer le témoin civil no 1 le 18 avril 2006. Le témoin civil no 2 et le témoin civil no 3 ont été interviewés le 2 mai 2006.

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué dans cette affaire a commis une infraction criminelle.

Au milieu de l’après-midi du 16 avril 2006, M. Smith est arrivé à l’appartement du témoin civil no 2 dans la région de Peel. Il était parti d’Alberta et était récemment sorti de prison. Déclaration de témoin confidentielle M. Smith était également recherché par la police. Déclaration de témoin confidentielle

Lorsque M. Smith est arrivé à l’appartement du témoin civil no 2, déclaration de témoin confidentielle. Lorsqu’il était à l’appartement, M. Smith gardait une épée sur lui et une autre près de son lit.

Tard le 17 avril, deux agents en uniforme de la PRP se sont présentés à l’appartement du témoin civil no 2, qui leur a permis d’entrer. L’un des agents est demeuré avec cette personne, tandis que l’autre agent a entrepris de chercher M. Smith.

Ce dernier agent a été induit en erreur par l’autre femme habitant l’appartement lorsqu’il a tenté de savoir si M. Smith était dans l’une des chambres à coucher. L’agent a poursuivi sa fouille systématique de l’appartement et est entré dans l’une des chambres. La pièce était plongée dans l’obscurité. En balayant la pièce, l’agent a éclairé un fourreau d’épée, puis M. Smith qui brandissait une épée.

L’agent a immobilisé M. Smith momentanément en utilisant la porte, puis s’est replié vers le salon de l’appartement. Alors qu’il entrait dans le salon, il a averti les autres personnes que M. Smith avait une épée. L’agent qui se trouvait déjà dans le salon a dégainé son arme, tout comme l’a fait l’agent qui battait en retraite. L’agent qui était déjà dans le salon a dit d’une voix forte : traduction « police, jetez votre arme! » Puisque M. Smith n’obtempérait pas à l’ordre donné, l’agent a fait feu.

M. Smith a été atteint par trois balles d’une manière qui indique qu’il était en train de pivoter sur lui‑même, ou que l’agent impliqué était en mouvement, ou les deux. L’endroit où l’incident s’est produit est exigu et les agents disposaient de peu d’espace, eux qui s’inquiétaient alors vraisemblablement de leur propre sécurité et de celle des autres personnes présentes dans l’appartement. L’agent qui battait en retraite a estimé que le suspect se trouvait à une distance de huit à dix pieds (de 2,4 à 3 mètres environ) de lui au moment où l’agent impliqué a fait feu.

Les deux occupantes de l’appartement ont offert des témoignages contradictoires. Elles ont fait à l’UES des déclarations dans lesquelles elles se contredisent, en plus de se contredire l’une l’autre sur des faits importants. Je rejette entièrement l’idée (dont il est fait mention dans la déclaration de témoin confidentielle) voulant que M. Smith était en train de se rendre. Cette idée est non seulement incompatible avec la déclaration de témoin confidentielle, mais elle est également contraire à ce que le bon sens indique à la lumière des éléments de preuve recueillis dans cette affaire. Déclaration de témoin confidentielle

Déclaration de témoin confidentielle Cela est en contradiction avec le reste de la preuve, autant les témoignages que les éléments de preuve matériels. On peut mettre en doute la crédibilité d’un témoin civil, puisque cette personne a d’abord induit la police en erreur et qu’elle s’est également contredite dans sa déclaration initiale concernant l’incident.

En résumé, j’estime, à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans cette affaire, que cet incident s’est déroulé ainsi : des agents de la PRP se sont rendus sur les lieux de l’incident pour exécuter un mandat d’arrestation visant M. Smith et, une fois sur place, ils ont dû affronter M. Smith, qui a avancé vers eux alors qu’il était armé d’une épée de samouraï. Les agents ont dû faire face à une situation très dangereuse dans laquelle ils ont répondu à une menace létale en utilisant une force létale. Je suis d’avis que l’agent impliqué dans cette affaire n’a pas commis d’infraction criminelle.

Renseignements personnels sensibles

Date : Le 6 juin 2006

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales