Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

À 8 h le 13 avril 2006, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de York (PRY) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balle de Shelton McKenzie dans le contexte d’un vol qualifié à Markham. L’agent donnant l’avis a indiqué que M. McKenzie conduisait une fourgonnette volée et tentait de fuir la scène d’un vol par effraction à domicile lorsqu’il a été atteint mortellement par les coups de feu de membres de la PRY.

L’enquête

Huit enquêteurs de l’UES et cinq techniciens en identification médicolégale ont immédiatement été dépêchés sur place à un lieu , à Markham. Les lieux ont été photographiés à de nombreuses reprises et mesurés. De plus, des diagrammes ont été faits. Le véhicule conduit par la personne décédée a fait l’objet d’un examen exhaustif sur place, puis d’un autre examen au Centre des sciences judiciaires. On a ratissé le secteur à proximité des lieux et on a identifié des témoins civils, qui ont participé à une entrevue aux dates indiquées ci-dessous :

  • témoin civil no 1 (le 13 avril 2006)
  • témoin civil no 2 (le 13 avril 2006)
  • témoin civil no 3 (le 13 avril 2006)
  • témoin civil no 4 (le 13 avril 2006)
  • témoin civil no 5 (le 13 avril 2006)
  • témoin civil no 6 (le 19 avril 2006)
  • témoin civil no 7 (le 8 mai 2006)

Les quatre agents qui étaient sur les lieux et qui ont fait feu ont d’abord été identifiés comme étant des agents impliqués. à la lumière des examens médicolégal et pathologique de la personne décédée, il a été déterminé que l’agent impliqué était l’agent dont les actions avaient probablement causé le décès de M. McKenzie. Par conséquent, les trois autres agents ont été identifiés comme étant des agents témoins, alors que l’agent impliqué est demeuré le seul agent impliqué.

L’agent impliqué a consenti à être interrogé et a discuté avec les enquêteurs de l’UES le 7 juillet 2006.

Les agents témoins suivants ont été interrogés aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 14 avril 2006)
  • agent témoin no 2 (le 14 avril 2006)
  • agent témoin no 3 (le 14 avril 2006)
  • agent témoin no 4 (le 14 avril 2006)
  • agent témoin no 5 (le 14 avril 2006)
  • agent témoin no 6 (le 14 avril 2006)

Les trois agents témoins suivants ont fait feu avec leur arme de service durant l’incident et ont été interrogés aux dates indiquées :

  • agent témoin no 7 (le 23 mai 2006)
  • agent témoin no 8 (le 27 mai 2006)
  • agent témoin no 9 (le 27 mai 2006)

L’UES a demandé à la PRY les éléments et les documents énumérés ci‑dessous, qu’elle a reçus et examinés :

  • les notes de service de tous les agents témoins
  • le rapport du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) concernant le témoin civil no 5
  • le rapport du CIPC concernant Shelton McKenzie
  • la liste des témoins de la PRY
  • l’historique des appels de la PRY
  • un disque compact de la PRY renfermant l’enregistrement de l’appel téléphonique fait au service 9‑1‑1 par le témoin civil no 4
  • deux disques compacts de la PRY renfermant les enregistrements des communications radio de la PRY
  • la liste des témoins civils dressée par la PRY
  • un disque compact renfermant les déclarations des témoins civils
  • la déclaration du civil non-témoin no 1
  • la déclaration du civil non-témoin no 2
  • la déclaration du civil non-témoin no 3
  • la déclaration du civil non-témoin no 4
  • la déclaration du civil non-témoin no 5
  • la déclaration du témoin civil no 6
  • la déclaration du civil non-témoin no 6
  • la déclaration du témoin civil no 2
  • la déclaration du témoin civil no 3
  • la déclaration du témoin civil no 4

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Comme il a été noté, la blessure subie par le témoin civil no 5 ne s’inscrit pas dans le mandat de l’UES. à mon avis, il est clair qu’il était justifié de faire feu sur Shelton McKenzie. Les policiers ont agi de façon louable dans des circonstances très difficiles. Il n’existe aucun motif justifiant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de tout agent de police concerné dans le cadre de l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête.

Date : Le 24 juillet 2006

JA Ramsay

Sous-directeur

Unité des enquêtes spéciales