Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le vendredi 28 mai 2005, à 0 h 21, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. Ucal Lauzon, 34ans. L’agent donnant l’avis a indiqué que le 27 mai 2005, à 23h 2, le SPT a reçu un appel pour perturbation provenant d’une femme à un lieu, à Toronto. La personne qui a appelé a déclaré qu’un homme confrontait les personnes concernées. L’agent(e) impliqué(e) du SPT est arrivé(e) sur les lieux et a repéré M. Lauzon dans la maison en rangée avec un couteau. L’agent(e) a ordonné à M. Lauzon de jeter son couteau et a tiré deux coups de feu. Les deux tirs ont atteint M. Lauzon et celui-ci a été transporté à l’hôpital Sunnybrook, où il est plus tard décédé des suites de ses blessures. Une enquête plus approfondie a révélé que M. Lauzon avait poignardé à mort la personne concernée no 1 dans la maison en rangée et qu’il avait poignardé à de nombreuses reprises la personne concernée no 2, lui causant de graves blessures mettant sa vie en danger. La personne concernée no 2 a été admise à l’hôpital Sunnybrook.

L’enquête

Le samedi 28 mai 2005, à 0 h 50, quatre enquêteurs de l’UES et quatre techniciens en identification médicolégale ont été affectés pour enquêter sur l’incident. Le personnel de l’UES est arrivé sur les lieux à 2 h 20 et a immédiatement amorcé son enquête. Les lieux ont été examinés, filmés et mesurés; des dessins des lieux ont également été faits. Le personnel a ratissé le secteur et a diffusé un appel à témoins. Les vêtements et l’arme à feu de l’agent(e) ont été saisis et examinés. Des autopsies ont été pratiquées sur les corps de M. Lauzon et de la personne concernée no 1.

L’agent(e) impliqué(e) a été identifié(e) comme étant l’agent(e) impliqué(e). Il/elle a refusé de fournir ses notes à l’UES et d’être interrogé(e) par l’Unité.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont fourni leurs notes :

  • agent témoin no 1
  • agent témoin no 2
  • agent témoin no 3
  • agent témoin no 4
  • agent témoin no 5

Les sept personnes suivantes, identifiées comme étant des agents témoins, ont fourni leurs notes et ont été interrogées par l’UES aux dates indiquées :

  • agent témoin no 6 (le 30 mai 2005)
  • agent témoin no 7 (le 30 mai 2005)
  • agent témoin no 8 (le 29 mai 2005)
  • agent témoin no 9 (le 6 juin 2005)
  • agent témoin no 10 (le 6 juin 2005)
  • agent témoin no 11 (le 30 mai 2005)
  • agent témoin no 12 (le 29 mai 2005)

Les enquêteurs de l’UES ont interviewé les 35témoins civils suivants aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 1er juin 2005)
  • témoin civil no 2 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 3 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 4 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 5 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 6 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 7 (le 1er juin 2005)
  • témoin civil no 8 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 9 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 10 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 11 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 12 (le 31 mai 2005)
  • témoin civil no 13 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 14 (le 30 mai 2005)
  • témoin civil no 15 (le 1er juin 2005)
  • témoin civil no 16 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 17 (le 31 mai 2005)
  • témoin civil no 18 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 19 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 20 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 21 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 22 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 23 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 24 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 25 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 26 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 27 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 28 (le 6 juin 2005)
  • témoin civil no 29 (le 28 mai 2005)
  • témoin civil no 30 (le 31 mai 2005)
  • témoin civil no 31 (le 31 mai 2005)
  • témoin civil no 32 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 33 (le 29 mai 2005)
  • témoin civil no 34 (le 1er juin 2005)
  • témoin civil no 35 (le 28 mai 2005)

Les enquêteurs de l’UES ont reçu et examiné le « Assault with a weapon incident report  --------- » (rapport d’incident d’une agression armée) concernant M. Lauzon du Service de police de la région de Peel.

Les enquêteurs de l’UES ont reçu ce qui suit de la part du SPT et ils ont examiné le tout :

  • l’enregistrement audio de l’entrevue du témoin civil no 2
  • l’enregistrement audio de l’entrevue du témoin civil no 34
  • l’enregistrement audio de l’interview du témoin civil no 7
  • un disque compact contenant des photographies des lieux de l’incident et du corps de la personne concernée no 1
  • un disque vidéonumérique (DVD) de l’entrevue du témoin civil no 2
  • un DVD de l’entrevue du témoin civil no 30
  • un DVD de l’entrevue du témoin civil no 7
  • un DVD de l’entrevue du témoin civil no 34
  • le registre du système de répartition assistée par ordinateur
  • le registre des communications radio
  • les enregistrements audio des communications
  • le rapport d’arrestation de M. Lauzon daté du 25 juin 1999
  • le rapport d’arrestation de M. Lauzon daté du 9 novembre 1999
  • le rapport d’arrestation de M. Lauzon daté du 1er novembre 2001
  • le rapport d’arrestation de M. Lauzon daté du 25 juin 2003
  • le rapport d’arrestation de M. Lauzon daté du 31 décembre 2003
  • le registre de service du quart de travail de nuit du 27 mai 2005
  • le registre de service du quart de travail de l’après-midi du 27 mai 2005
  • le registre des adresses des ordinateurs ayant fait une recherche pour un lieu, à Toronto

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent(e) impliqué(e) dans cette affaire a commis une infraction criminelle. En effet, j’estime que l’agent(e) impliqué(e) a agi exactement comme la loi l’exige des agents de police qui sont confrontés à des situations où des vies sont en danger. En plus du danger auquel les agents et les civils ont dû faire face durant cet incident, ce dernier constitue une tragédie humaine brutale. Toutes les personnes qui se sont rendues sur les lieux n’ont pu faire autrement que d’être profondément troublées par le caractère horrible de cet incident. Il n’y a aucun doute que certaines d’entre elles se sont senties impuissantes, tandis que d’autres ont probablement été figées d’incrédulité; peu importe l’effet ressenti, je suis absolument certain que cet incident a eu de profondes répercussions sur toute personne qui y a été exposée, qu’elle fasse partie des forces policières ou non.

M. Lauzon était un homme avec des antécédents connus en matière de violence, et ce, autant envers des policiers que des civils. Il était manifestement agité le jour de l’incident et quelque chose a flanché renseignements personnels sensibles. Il a réagi à cela en poignardant brutalement sa sœur dans la maison de celle‑ci alors qu’elle était assise sur son canapé. La suite de cette attaque meurtrière est racontée dans les diverses déclarations des témoins recueillies au cours de cette vaste enquête approfondie de l’UES.

Le service 9‑1‑1 a reçu deux appels d’assistance liés à cet incident. Le premier appel venait de la personne concernée no 2, qui voulait obtenir l’aide de la police pour faire sortir M. Lauzon (son oncle) de la maison de sa mère. Le deuxième appel a été fait peu de temps après par le témoin civil no 34, qui souhaitait désespérément que l’on envoie une ambulance et des policiers pour venir en aide à la personne concernée no 1, qui était traduction « recouverte de sang ». Le témoin civil no 34 a, en effet, échappé à ce qui aurait sans doute été une attaque mortelle de M. Lauzon, lorsque ce dernier a tenté de le ramener de force sur les lieux de l’incident, en sortant en courant de la maison pour trouver refuge auprès d’un groupe de jeunes gens qui se trouvaient non loin de là.

La personne concernée no 2 n’a pas eu cette chance. La personne concernée no 2 est arrivée à la maison de sa mère avant les agents de police (même si ces derniers sont arrivés rapidement sur les lieux) et a été confrontée à une scène qui a dû lui paraître à la fois irréelle et horrible. Elle a elle-même été attaquée par M. Lauzon sur place. Elle a reçu des coups de couteau qui ont failli être fatals. Par chance, d’autres personnes semblent avoir détourné l’attention de M. Lauzon de ses visées meurtrières suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée no 2 de s’enfuir. Tandis que ses plaies saignaient, elle est sortie de la maison en courant et s’est effondrée à l’extérieur à peu près au moment où les agents commençaient à arriver.

Les agents, y compris l’agent(e) impliqué(e), ont été bombardés de renseignements provenant de diverses sources. Certaines personnes disaient que la personne concernée no 1 était décédée et qu’elle se trouvait à l’intérieur de la maison avec le tueur. D’autres personnes – et il semble qu’elles étaient plus nombreuses à affirmer qu’il en était ainsi – disaient que la personne concernée no 1 était à l’intérieur de la maison en rangée, s’accrochant à la vie alors que son assaillant était toujours avec elle, soit le même homme qui avait poignardé la personne concernée no 2. Malgré cette ambiguïté, j’estime que les agents se devaient d’entrer sur les lieux pour tenter de sauver la personne concernée no 1, et c’est exactement ce qu’ils ont fait; ils ne pouvaient pas simplement conclure qu’elle ne pouvait plus être sauvée.

Les agents sont entrés sur les lieux par deux endroits. L’agent(e) impliqué(e) est l’un(e) des quatre agents à être entrés par la porte‑patio (en la brisant, puisque M. Lauzon l’avait verrouillée pour se barricader); d’autres agents sont entrés en forçant la porte principale. Ils ont vu M. Lauzon toujours armé d’un couteau à proximité de la personne concernée no 1, qui, visiblement, était gravement blessée et ne pouvait se défendre, si elle était encore en vie. M. Lauzon était une menace évidente pour elle. Puis, très rapidement, il est devenu une menace pour la vie des agents. Lorsque M. Lauzon s’est tourné vers l’un des agents qui étaient entrés par la porte principale, l’agent(e) impliqué(e) a fait feu à deux reprises et a tué M. Lauzon.

Même si, malheureusement, je n’ai aucune preuve directe démontrant quel était l’état d’esprit de l’agent(e) impliqué(e) au moment où il/elle a fait feu, je crois qu’il est clair qu’il/elle doit avoir perçu une menace pour la personne concernée no 1 ou l’un de ses collègues policiers. En effet, bon nombre des agents qui ont été interrogés par l’UES ont affirmé qu’ils étaient sur le point de tirer avec leur arme à feu lorsque l’agent(e) impliqué(e) l’a fait avec la sienne. Seul(e) l’agent(e) impliqué(e) a tiré des coups de feu.

Ces agents avaient de bonnes raisons de croire que M. Lauzon était une personne dangereuse. Ils avaient aussi de bonnes raisons de croire qu’il venait tout juste de blesser gravement deux personnes. Ils avaient le devoir d’entrer sur les lieux et de faire face à la situation dangereuse qui s’y déroulait et ils ont accompli leur devoir. Il y avait une chance que la personne concernée no 1 soit encore en vie tandis que son assaillant était toujours dans la maison et armé d’un couteau. Lorsqu’ils sont entrés, les agents ont tous vu que M. Lauzon avait un couteau et ils ont tous interprété ses derniers mouvements comme ceux du début d’une attaque.

Cette interprétation était-elle raisonnable? Je ne peux m’imaginer qu’une personne raisonnable aurait pu voir les choses autrement. Les agents de police ont fait face à la menace d’une force létale en employant la force létale. L’utilisation d’une telle force dans cette situation était, à mon avis, clairement justifiée. Malheureusement, la personne concernée no 1 n’a pu être sauvée. De même, M. Lauzon n’a pas laissé d’autre choix aux agents que de faire feu et, tristement, il est décédé lui aussi.

Date : Le 25 août 2005

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales