Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le 19 septembre 2005, à 0 h 1,l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») qu’une personne avait été blessée par balle dans les installations du détachement de Port Credit de la Police provinciale. L’agent impliqué avait intercepté un véhicule sans plaque d’immatriculation qui se dirigeait vers l’est sur la route 403. L’agent impliqué a procédé à l’arrestation du conducteur/de la conductrice, qui a plus tard été identifié comme étant le défunt/la défunte, puisqu’il/elle n’avait aucune pièce d’identité; il/elle a ensuite été conduit/conduite aux installations du détachement de Port Credit. C’est à cet endroit qu’un affrontement est survenu entre l’agent impliqué et le défunt/la défunte. Un deuxième agent de police, plus tard identifié comme étantl’agent(e) témoin no 6, est venu en aide à l’agent impliqué. L’agent(e) témoin no 6 a dégainé son arme et a tiré un coup de feu, après quoi le défunt/la défunte s’est emparé du pistolet de l’agent impliqué et s’est enlevé/enlevée la vie.

L’enquête

Quatre enquêteurs et quatre techniciens en identification médicolégale de l’UES ont été dépêchés sur les lieux de l’incident, où ils sont arrivés à 1 h 10. Ils ont immédiatement entamé une enquête. Les techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont utilisé une station totale de marque Sokkia pour effectuer un relevé de l’endroit. En outre, ils ont pris des photographies des lieux, les ont filmés et en ont dessiné le plan.

Les techniciens en identification médicolégale de l’UES ont recueilli les éléments suivants à l’extrémité est des installations du détachement, c’est-à-dire dans la zone où l’on enregistre et met sous garde les contrevenants :

  • trois douilles utilisées de calibre .40, qui se trouvaient à moins d’un mètre de la porte extérieure menant à l’entrée sécurisée
  • deux projectiles partiels situés à moins de deux mètres de la porte extérieure
  • un vaporisateur de poivre, qui se trouvait sur un bureau
  • une matraque ASP déployée, dont le numéro de série est----édité
  • une paire de chaussures de sport noires appartenant àune personne
  • des cheveux humains auxquels étaient toujours attachés des morceaux de cuir chevelu (environ cinq ou six cheveux)
  • un morceau de crâne, qui se situait à environ huit mètres à l’ouest des douilles de cartouche
  • un projectile qui se situait à environ huit mètres à l’ouest des douilles de cartouche

À la suite de l’examen préliminaire de l’incident par l’UES, l’agent impliqué et l’agent(e) témoin no 6 ont été identifiés comme étant des agents impliqués. L’agent(e) témoin no 6 a été identifié à nouveau, cette fois comme étant un/une agent(e) témoin, le 23 mars 2006, à la lumière des analyses médicolégales réalisées sur son pistolet par le Centre des sciences judiciaires. L’agent(e) témoin no 6 a participé à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES le 28 mars et le 30 juin 2006. L’agent impliqué a refusé de fournir une déclaration à l’UES.

Les six agents de la Police provinciale suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins par l’UES et ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 27 septembre 2005)
  • agent témoin no 2 (le 27 septembre 2005)
  • agent témoin no 3 (le 27 septembre 2005)
  • agent témoin no 4 (le 27 septembre et le 7 novembre 2005)
  • agent témoin no 5 (le 7 octobre 2005)

À la demande de l’UES, la Police provinciale a remis à celle‑ci les éléments et documents suivants :

  • une copie de l’enregistrement des communications relatives à l’incident
  • une copie des demandes de renseignements envoyées au Centre d’information de la police canadienne concernantle défunt/la défunte
  • une copie du dossier de Carfax concernant le véhiculedu défunt/de la défunte
  • une copie de l’inventaire de l’équipement del’agent impliqué et de l’agent(e) témoin no 6
  • une copie de diverses politiques de la Police provinciale concernant la tenue vestimentaire, les arrestations etles techniques d’anti-subtilisation de l’arme
  • une copie du communiqué de presse concernant l’incident

Durant son enquête, l’UES a établi un contact avec les six témoins civils suivants et les a interviewés aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 21 septembre 2005)
  • témoin civil no 2 (le 28 octobre 2005)
  • témoin civil no 3 (le 28 octobre 2005)
  • témoin civil no 4 (le 27 octobre 2005)
  • témoin civil no 5 (le 20 octobre 2005)
  • témoin civil no 6 (le 21 octobre 2005)

L’incident

Le 18 septembre 2005, l’agent(e) impliqué(e) a intercepté le défunt/la défunte sur l’autoroute 403, à Mississauga. Le défunt/La défunte conduisait une voiture sans plaque d’immatriculation. Il/Elle n’avait pas de pièce d’identité en sa possession. Il/Elle n’était pas en mesure de prouver qu’il/elle était propriétaire du véhicule. Le défunt/La défunte n’a pas donné sa bonne adresse. L’agent(e) impliqué(e) a arrêté le défunt/la défunte pour avoir omis de s’identifier correctement et l’a conduit au détachement, au coin de la route 10 et de l’autoroute Queen Elizabeth.

L’agent témoin no 5 de la Police provinciale de l’Ontario s’est arrêté sur les lieux de l’arrestation et a discuté avec l’agent(e) impliqué(e). L’agent(e) impliqué(e) l’a informé que le défunt/la défunte prenait du temps pour répondre à ses questions et semblait distrait.

Le résultat de l’alcootest routier auquel s’est soumis le défunt/la défunte indique qu’il n’y avait aucune trace d’alcool dans son sang. On peut déduire que le défunt/la défunte semblait avoir consommé de l’alcool, bien que ce ne fut pas le cas, et que c’est pour cette raison que l’agent(e) impliqué(e) a exigé une épreuve de dépistage à l’aide de l’alcootest routier.

Renseignements personnels de nature délicate

Une fois au détachement, l’agent(e) impliqué(e) a fait passer le défunt/la défunte devant l’agent(e) témoin no 6, et lui a demandé de l’aide. L’agent(e) témoin no 6 rapporte que le défunt/la défunte était très tendu pendant que l’agent(e) impliqué(e) lui a expliqué qu’il serait menotté de nouveau. Manifestement, à ce moment, les menottes avaient été passées, puis enlevées, et un événement s’était produit pour que l’agent(e) impliqué(e) décide de remettre les menottes. Le défunt/La défunte s’est tourné comme s’il/elle obtempérait, puis a commencé à livrer une lutte avec l’agent(e) impliqué(e). L’agent(e) témoin no 6 a tenté d’aider l’agent(e) impliqué(e). Il/Elle a tiré le bras du/de la défunt/la défunte, tandis que l’agent(e) impliqué(e) a tenté de maîtrisé le défunt/la défunte et de l’empêcher d’atteindre la porte de l’entrée sécurisée. Les manœuvres tentées ont échoué. Le défunt/La défunte était plus grand et plus fort qu’eux. Il semble que son niveau d’agitation lui a donné une plus grande force. L’agent(e) témoin no 6 a pulvérisé du gaz poivré dans le visage du/de la défunt/la défunte. Cela n’a eu aucun effet, sinon de l’encourager. Il/Elle a frappé le bras du/de la défunt/la défunte à plusieurs reprises et l’a accidentellement frappé une fois à la tête. Le défunt/La défunte s’est emparé de l’arme de poing de l’agent(e) impliqué(e). Durant l’affrontement, l’agent(e) témoin no 6, après avoir ordonné au/à la défunt(e) d’arrêter, a tiré deux coups de feu à l’aide de son arme de poing. Une balle est entrée au dos de son poignet et est sortie à la base de sa paume. L’autre balle a effleuré la partie supérieure de son bras. Au même moment, le défunt/la défunte s’est tiré une balle dans la tête à l’aide de l’arme de poing de l’agent(e) impliqué(e). Peu après son admission à l’hôpital, le défunt/la défunte est décédé d’une blessure par balle, qui est entrée du côté gauche de sa tête, derrière l’oreille, et est sortie du côté droit de sa tête.

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

La preuve médicolégale n’appuie pas entièrement la version des faits del’agent(e) témoin no 6. Cependant, elle ne donne pas non plus à penser qu’une situation complètement différente s’est produite. L’agent(e) témoin no 6 était dans un état de choc émotif intense tout de suite après l’incident. Ses souvenirs, qu’il/elle a partagés avec les enquêteurs de l’UES lors de son entrevue, quelques mois après l’incident, présentent quelques lacunes.Sa version des faits, dans son ensemble, reste toutefois la plus plausible. L’agent impliqué aurait crié « Il/Elle a mon arme » traduction tandis que l’incident se déroulait; ce que l’agent(e) témoin no 6 a dit à d’autres personnes après l’incident semble confirmer qu’il en a bel et bien été ainsi. Il n’y a aucune raison de douter que le défunt/la défunte s’est emparé de l’arme à feu de l’agent impliqué et qu’il/elle s’en est servi pour se tirer lui-même/elle-même une balle.

La preuve d’éclaboussures de sang donne également à penser que le défunt/la défunte s’est lui-même/elle-même infligé la blessure.La balle a essentiellement traversé la tête du défunt/de la défunte du bas vers le haut et de la droite vers la gauche. Le projectile et le fragment de crâne qui ont été trouvés sur le mur à l’extrémité opposée des installations, près du sol, laissent croire que le défunt/la défunte s’appuyait sur une main et était à genoux. Les éclaboussures de sang qui se trouvaient près du sol sur un mur situé à droite du lieu de l’incident révèlent qu’il y a eu contact capillaire et que la main droite du défunt/de la défunte n’était pas au sol au moment de l’incident. Il semble qu’après avoir tiré le coup de feu, le défunt/la défunte a roulé au sol sur sa droite et que sa tête a frôlé le mur. Il semble aussi qu’au moment où le défunt/la défunte a tiré, l’agent impliqué se trouvait au‑dessus de lui/d’elle, sa main gauche entourant probablement son cou, ce qui explique pourquoi le bras gauche de l’agent impliqué a été éclaboussé par le sang sortant de la blessure.

À mon avis,il n’existe aucun motif raisonnable justifiant le dépôt d’une dénonciation à l’égard de tout agent de police ayant joué un rôle dans cet incident malheureux. L’agent(e) témoin no 6 a agi d’une manière justifiée lorsqu’il a infligé une blessure au défunt/à la défunte, puisqu’il devait se défendre et défendre l’agent impliqué. Je conclus quele défunt/la défunte s’est enlevé lui‑même/elle-même la vie.

Date : Le 31 juillet 2006

Original signé par

JA Ramsay
Sous-directeur
Unité des enquêtes spécia