Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 7 mai 2005, à 2 h 16, l’agent donnant l’avis du Service de police de la région de Durham (SPRD) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. David Noble. L’agent donnant l’avis a indiqué qu’à 0 h 56, le SPRD avait reçu un appel téléphonique d’une femme se trouvant à un lieu, à Whitby. Cette femme a déclaré que son partenaire éconduit, qui lui tenait alors un couteau sous la gorge, l’avait poignardée au bras. Les agents sont arrivés sur les lieux et ont trouvé M. Noble armé d’un couteau en train de traîner la personne concernée dans la résidence de celle‑ci. L’agent(e) impliqué(e) a fait feu avec son arme en direction de M. Noble, qui est décédé des suites de ses blessures.

L’enquête

à 2 h 40, l’UES a dépêché quatre enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale. Le premier membre de l’UES est arrivé sur les lieux à 3 h 43.

Le personnel de l’UES a photographié et filmé les lieux. Plus tard, des dessins des lieux ont été faits. Le personnel a retiré la serrure à pêne dormant de la porte principale de la résidence et l’a conservée, puisqu’une balle s’y était logée. Le personnel a retrouvé cinq douilles de cartouches usées près de cette porte. De même, le personnel a écouvillonné et sécurisé de petites gouttes de sang trouvées sur l’allée piétonne menant à la porte principale. Le décès de M. Noble a été constaté sur place et son corps se trouvait toujours sur les lieux lorsque le personnel de l’UES est arrivé. Le corps de l’homme a été retiré des lieux après que l’on eut pris des photographies et filmé l’endroit. Un couteau a aussi été récupéré près du corps de M. Noble.

Le personnel a pris des photographies de la petite lacération sur le bras gauche de la personne concernée et d’une éraflure sur son mollet gauche.

Le 7 mai 2005, on a remis à l’UES l’uniforme, le gilet pare-balles et le ceinturon de service, avec tout l’équipement qui s’y rattachait, de l’agent(e) impliqué(e). L’arme à feu de l’agent(e) impliqué(e), un pistolet Glock, modèle 22 de calibre .40, et 3 chargeurs de munitions ont été saisis. Avant de le retourner au SPRD, on a photographié le ceinturon de service de l’agent(e) impliqué(e) afin de documenter les options à sa disposition pour faire usage de la force. En vérifiant les munitions chargées transportées par l’agent(e) impliqué(e), on a constaté que 5 balles avaient été tirées.

Le 7 mai 2005, l’UES a identifié les agents de la façon suivante :

  • agent témoin no 1 – agent témoin
  • agent témoin no 2 – agent témoin
  • agent témoin no 3 – agent témoin
  • agent témoin no 4 – agent témoin
  • agent témoin no 5 – agent témoin
  • agent témoin no 6 – agent témoin
  • agent témoin no 7 – agent témoin
  • agent(e) impliqué(e) – agent(e) impliqué(e)

Le 7 mai 2005, un avocat représentant les agents témoins a avisé les enquêteurs de l’UES qu’il serait prudent de saisir le pulvérisateur de gaz poivré de l’agent témoin no 1. L’avocat n’a fourni aucune explication pour appuyer cette suggestion. Le pulvérisateur de gaz poivré de l’agent témoin no 1 a été photographié. Il n’a pas été saisi puisqu’il avait déjà été pesé par leSPRD et qu’il n’existe aucune autre méthode pour déterminer au moyen de la bonbonne si du gaz poivré a été utilisé.

Tous les agents témoins ont été interrogés le 11 mai 2005. L’agent(e) impliqué(e) a refusé d’être interrogé(e) et de fournir ses notes de service.

Le 8 mai 2005, on a procédé à l’autopsie de M. Noble. On a repéré quatre blessures par balles sur la poitrine, une blessure par balle sur le triceps gauche et une blessure à l’intérieur du poignet droit. La blessure au poignet était une sorte de lacération. De même, lors de l’autopsie, on a récupéré quatre projectiles.

Au cours de cette enquête, l’UES a demandé, obtenu et examiné ce qui suit :

  • renseignements personnels sensibles
  • toutes les communications radio et téléphoniques pertinentes
  • plusieurs rapports de sortie d’ambulance et d’autres rapports des services médicaux d’urgence liés aux traitements dont ont fait l’objet M. Noble et la personne concernée
  • les registres du système de répartition assistée par ordinateur
  • les notes de service de tous les agents témoins (mais non celles de l’agent(e) impliqué(e))
  • les rapports supplémentaires préparés par les agents témoins
  • renseignements personnels sensibles
  • renseignements personnels sensibles
  • les dossiers de formation en matière de tactiques défensives de l’agent(e) impliqué(e)
  • des copies de toutes les entrevues menées auprès des témoins par le SPRD
  • une copie de l’enregistrement vidéo fait par l’hélicoptère de l’unité de soutien aérien (Air 1) du SPRD
  • une copie de toutes les photographies prises par le SPRD

Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur en vue d’identifier des témoins. Ils ont interviewé les témoins civils suivants :

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent(e) impliqué(e) dans cette affaire a commis une infraction criminelle. Au cours de ce vaste travail d’enquête, l’UES a interrogé huit agents témoins et interviewé quatre civils, y compris la femme qui était menacée par M. Noble avant que l’on tire des coups de feu sur celui-ci.

On peut résumer les circonstances de cette affaire comme suit : la personne concernée tentait de se sortir d’une relation malsaine avec M. Noble; ce dernier n’a pas accepté ce rejet; il a regardé renseignements personnels sensibles, puis il a attaqué, menacé, mis en danger et séquestré la personne concernée. La personne concernée a été en mesure de communiquer avec la police et les policiers ont abordé la situation prudemment, mais avant d’avoir pu se préparer pleinement à tenter de la maîtriser. La personne concernée et M. Noble sont sortis de la résidence au beau milieu des policiers rassemblés. Même en présence des policiers et en dépit des demandes de tous les agents voulant qu’il relâche la personne concernée et qu’il jette le couteau qu’il tenait sous la gorge de la personne concernée, M. Noble refusait de s’apaiser. Il a même mis au défi les agents de lui tirer dessus. Il a reçu une décharge de gaz poivré qui n’a eu aucun effet sur lui et s’est ensuite dirigé vers l’intérieur de la résidence en entraînant la personne concernée avec lui. Les agents ont alors tous jugé que cela exposait la personne concernée à un plus grand danger et ils avaient entièrement raison.

Malheureusement, je n’ai aucune information de première source concernant l’état d’esprit de l’agent(e) impliqué(e) lorsqu’il/elle a décidé de faire feu. Je suis toutefois bien confiant de pouvoir tirer des conclusions sur ce qu’était l’état d’esprit de l’agent(e) impliqué(e) en examinant la totalité de la preuve divulguée dans les témoignages reçus et selon ce que les agents ont dit à propos de ce qui leur traversait l’esprit au moment des faits.

C’est seulement lorsque M. Noble est entré dans la maison et qu’il a fermé la porte ou qu’il a entrepris de fermer celle‑ci que l’agent(e) impliqué(e) a fait feu. Il/elle a tiré cinq coups de feu. Quatre de ces tirs ont atteint M. Noble, tandis que le cinquième a atteint la serrure de la porte. Lorsque les coups de feu ont été tirés sur M. Noble, ce dernier tenait toujours le couteau, il était toujours à proximité de la personne concernée et il était sur le point de bloquer la voie aux policiers, qui n’auraient alors pu se rendre facilement à lui ou à la personne concernée. Les agents savaient que la personne concernée avait indiqué que M. Noble avait menacé de la tuer avant de se suicider. En résumé, on pouvait dresser d’inquiétants parallèles entre ce scénario et celui de l’affaire Hadley. Je ne sais pas si l’agent(e) impliqué(e) était au courant de cette affaire, mais j’ai bien l’impression qu’il/elle l’était, étant donné qu’il/elle était membre du SPRD lorsque cette affaire a eu lieu et qu’il s’agissait d’un cas notoire d’homicide-suicide dans un contexte de rupture conjugale. D’ailleurs, l’enquête du coroner dans le cadre de cette affaire avait fait l’objet d’une grande attention.

Les témoins civils ont confirmé le scénario dépeint par les agents témoins dans leurs témoignages. Les agents se sont retrouvés subitement dans une situation très instable et ont pris des décisions en fonction des actions de M. Noble. La situation a évolué rapidement et a connu son dénouement environ 13 minutes après qu’un premier appel eut été acheminé au service 9-1-1.

Il est clair que ces agents ont agi dans l’exercice légal de leurs fonctions pendant le déroulement de l’incident. Je suis convaincu que l’agent(e) impliqué(e) a utilisé son arme avec l’intention de tuer M. Noble ou de lui causer de graves blessures. Je suis également convaincu qu’il/elle l’a fait, car il/elle estimait cela nécessaire pour éviter à la personne concernée d’être attaquée et, vraisemblablement, tuée. Est-ce qu’il était raisonnable de croire que la personne concernée faisait face à un danger imminent? J’affirme, sans hésitation, qu’il était en effet raisonnable de le croire. étant donné tous les renseignements que ces agents avaient obtenus avant d’arriver sur les lieux et ce dont ils ont été témoins lorsqu’ils ont été confrontés par M. Noble, je crois que l’agent(e) impliqué(e) a estimé, raisonnablement, qu’il/elle n’avait pas d’autre choix que de tirer.

En résumé, je crois que l’agent(e) impliqué(e) estimait, raisonnablement, que M. Noble représentait une menace réelle et imminente pour la vie et la sécurité de la personne concernée et que l’usage de la force létale était nécessaire pour tenter de mettre un terme à cette menace. Un voisin qui a entendu une grande partie de ce qui a été dit pendant l’incident a affirmé que les agents semblaient faire tout ce qu’ils pouvaient pour convaincre l’homme de relâcher la femme. Cette dernière a dit elle-même qu’elle croit qu’elle serait morte si les agents n’étaient pas intervenus.

Date : Le 17 juin 2005

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales