Rapport du directeur de l'UES - dossier no 05-OCD-050
Livré le : 24 août 2005
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le mardi 12 avril 2005, à 19 h 57, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès de M. Adam Steele. L’agent donnant l’avis a indiqué que des agents s’étaient rendus au centre commercial Fairview Park, à Kitchener, pour répondre à un appel concernant un homme qui troublait la paix. Lorsque les agents ont repéré l’homme, ce dernier avait l’écume aux lèvres, rampait et était très agressif. Il a été arrêté après une lutte et les agents l’ont placé dans une auto‑patrouille; il a alors cessé de présenter des signes vitaux. Il a été transporté à l’hôpital, où on a constaté son décès.
L’enquête
Le 12 avril 2005, à 20 h 45, trois enquêteurs de l’UES et deux techniciens en identification médicolégale ont été dépêchés au centre commercial Fairview Park. Le premier enquêteur est arrivé sur place à 21 h 41. Les techniciens en identification médicolégale ont effectué des examens médicolégaux à l’intérieur et à l’extérieur du centre commercial; ils ont notamment photographié et filmé les lieux, en plus de recueillir des éléments de preuve matériels et biologiques. Ils ont également produit un schéma à l’échelle de l’endroit à l’aide d’une station totale de marque Sokkia. Les techniciens en identification médicolégale et un enquêteur de l’Unité ont assisté à l’autopsie de M. Steele. Par ailleurs, les enquêteurs de l’UES ont effectué un ratissage au centre commercial Fairview Park et ont eu recours aux médias pour tenter de trouver des témoins. Au cours des jours qui ont suivi l’incident, nombre de témoins ont participé à une entrevue avec les enquêteurs.
Les agents suivants du SPRW ont été identifiés comme étant des agents impliqués. Ils ont fourni des copies de leurs notes et ont participé à une entrevue :
- agent impliqué no 1 (le 18 avril 2005)
- agent impliqué no 2 (le 18 avril 2005)
- agent impliqué no 3 (le 20 avril 2005)
- agent impliqué no 4 (le 20 avril 2005)
L’agent impliqué no 3 a également fourni une déclaration écrite aux enquêteurs.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni une copie de leurs notes et ont participé à une entrevue :
- agent témoin no 1 (le 13 avril 2005)
- agent témoin no 2 (le 13 avril 2005)
Le SPRW a fourni ce qui suit à l’UES :
- les rapports relatifs à l’incident
- des copies des déclarations des témoins civils recueillies par les membres du SPRW, accompagnées des noms des témoins
- une copie de la chronologie de l’incident tirée du système de répartition assistée par ordinateur
- une copie des enregistrements des communications par téléphone et par radio relatives à l’incident
- une copie des transmissions par terminal numérique mobile des agents témoins et des agents impliqués
- une copie des détails relatifs à l’incidence tirée du système d’entrée de données relatives aux renseignements des services de police régionaux (PRIDE)
- une copie des dossiers relatifs à la formation de l’agent impliqué no 2, de l’agent impliqué no 1 et de l’agent impliqué no 3
- une copie de la politique relative à l’usage de la force, des questions liées à la formation, de la politique relative à la garde et au contrôle des personnes en détention, de la politique relative au transport des personnes en détention, de la politique relative à la police auxiliaire et des documents de formation pertinents
- des copies des photographies prises par les techniciens en identification médicolégale du SPRW
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue :
- témoin civil no 1 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 2 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 3 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 4 (le 21 avril 2005)
- témoin civil no 5 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 6 (le 21 avril 2005)
- témoin civil no 7 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 8 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 9 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 10 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 11 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 12 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 13 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 14 (le 18 avril 2005)
- témoin civil no 15 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 16 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 17 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 18 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 19 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 20 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 21 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 22 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 23 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 24 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 25 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 26 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 27 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 28 (le 20 avril 2005)
- témoin civil no 29 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 30 (le 12 avril 2005)
- témoin civil no 31 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 32 (le 14 avril 2005)
- témoin civil no 33 (le 21 avril 2005)
- témoin civil no 34 (le 15 avril 2005)
- témoin civil no 35 (le 21 avril 2005)
- témoin civil no 36 (le 15 avril 2005)
L’enquête de l’UES a été retardée puisque les enquêteurs ont dû attendre longtemps avant d’obtenir les résultats des analyses toxicologiques.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
La preuve indique clairement qu’aucun des agents impliqués n’a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Steele.
À la lumière de la preuve, on peut établir que ce jeune homme était en proie à un épisode maniaque dans la soirée du 12 avril 2005, probablement à la suite d’une surdose de cocaïne. Un peu après 18 h, la police a commencé à recevoir des appels concernant un homme qui se comportait de façon bizarre. D’abord, il avait foncé à plusieurs reprises parmi les voitures qui circulaient au coin de l’autoroute 8 et de la route Fairway; puis, à l’intérieur du centre commercial Fairview Park, M. Steele avait crié et sauté sur des comptoirs et des étalages, avant de s’effondrer et de marmonner des choses incohérentes.
Les agents de sécurité du centre commercial sont les premiers à être intervenus, suivis de près par un agent qui n’était pas en service et qui se trouvait par hasard dans l’aire de restauration à ce moment-là, ainsi que par trois pompiers du service d’incendie de Kitchener. Peu de temps après, deux agents et un membre auxiliaire du SPRW sont arrivés sur les lieux. Ils ont tous essayé de calmer M. Steele, qui était à ce moment-là sur le sol, près du restaurant New York Fries. Il semble que M. Steele se soit calmé temporairement, mais qu’il soit redevenu agité par la suite; c’est alors que les agents ont décidé de procéder à son arrestation, afin de protéger la sécurité du public, en vertu de la Loi sur la santé mentale. Compte tenu de toutes ces circonstances, j’estime que la décision des agents de procéder à l’arrestation de M. Steele était conforme à la loi.
Les deux agents ont menotté M. Steele et l’ont conduit à l’extérieur du centre commercial, jusqu’à l’auto‑patrouille. Les agents l’ont fouillé et l’ont placé sur le siège arrière. Ils avaient l’intention de conduire M. Steele à l’hôpital afin qu’il y reçoive des soins. Ni l’un ni l’autre des agents n’était à l’aise avec la position adoptée par M. Steele à l’arrière, celui-ci étant couché sur le ventre. Les agents avaient appris, dans le cadre de leur formation, que cette position entraîne un risque accru d’asphyxie chez les personnes souffrant d’un épisode maniaque et qu’elle devait donc être évitée. Par conséquent, ils ont sorti M. Steele de l’auto‑patrouille et l’y ont replacé, en s’assurant cette fois qu’il était en position assise. Tout au long de ce processus, rien n’indiquait que M. Steele puisse avoir besoin de soins médicaux d’urgence. En fait, des témoins ont indiqué que M. Steele était par moments capable de communiquer avec les agents, qu’il avait été en mesure de se tenir debout par lui‑même pendant que les agents le fouillaient et qu’il avait même offert une résistance physique au moment où les agents l’avaient placé dans l’auto‑patrouille.
Les ambulanciers paramédicaux qui avaient été dépêchés sur les lieux sont arrivés près de l’auto‑patrouille plusieurs minutes plus tard. Ils discutaient avec les agents de la meilleure façon de transporter M. Steele à l’hôpital lorsqu’un d’entre eux a regardé le siège arrière de l’auto‑patrouille et a remarqué que M. Steele était silencieux et immobile. Ils ont sorti M. Steele de la voiture, ont enlevé ses menottes et l’ont placé sur une civière. Il ne réagissait toujours pas et a fait un arrêt cardiaque. Avec l’aide d’un ambulancier paramédical qui n’était pas en service et de l’agent auxiliaire, les ambulanciers paramédicaux ont tenté de réanimer M. Steele. Les deux autres agents de police sont partis chercher l’ambulance, qui était stationnée devant une autre entrée du centre commercial. Ils sont rapidement revenus; M. Steele a été placé dans l’ambulance et a été transporté à l’hôpital St. Mary, où il est arrivé tout juste après 19 h. Malheureusement, M. Steele n’a pas pu être réanimé et on a constaté son décès à l’hôpital peu de temps après.
Au moment de la rédaction du présent rapport, la cause du décès de M. Steele était toujours indéterminée. Cependant, les résultats des analyses toxicologiques ont révélé que M. Steele avait un taux de cocaïne potentiellement mortel dans son système lorsqu’il est décédé.
Néanmoins, quelle que soit la cause du décès de M. Steele, j’estime qu’aucun des agents impliqués n’en est criminellement responsable. Les agents ont passé peu de temps avec M. Steele, mais ils ont réussi à procéder à son arrestation de façon sécuritaire malgré son état psychologique. De même, ils ont reconnu le risque d’asphyxie lorsqu’ils ont vu que M. Steele était couché sur le ventre, ont pris des mesures pour atténuer ce risque, puis ont agi rapidement en apportant toute l’aide possible pendant l’intervention médicale des ambulanciers paramédicaux. Dans ces circonstances, j’estime que les agents ont exercé un niveau de prudence conforme aux limites prescrites par le droit criminel. En effet, je suis d’avis que les agents ont fait tout ce qu’ils ont pu pour s’assurer que M. Steele était traité de façon appropriée.
Date : Le 24 août 2005
Original signé par
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales