Guide d’élaboration du Plan contre la prolifération d’algues nuisibles — pour les propriétaires et les exploitants de réseaux d’eau potable résidentiels municipaux
Découvrez comment élaborer et mettre en œuvre un plan de surveillance, de déclaration et d'échantillonnage des proliférations d'algues nuisibles en tant que propriétaire ou exploitant d'un réseau municipal d'approvisionnement en eau potable à usage résidentiel.
Aperçu
Sur cette page, nous vous indiquerons les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration ou de la mise à jour de votre plan, en fonction du type de système et des résultats antérieurs des prélèvements ou de la surveillance des proliférations d'algues nuisibles.
Le plan
En tant que propriétaire d'un réseau municipal d'approvisionnement en eau potable à usage résidentiel qui s'alimente à partir d'une ou plusieurs sources d'eau de surface, vous devez élaborer et mettre en œuvre un plan contre les proliférations d'algues nuisibles. Cette obligation découle des conditions stipulées dans votre permis municipal d’eau potable.
Ce plan garantit la sécurité de l'eau potable en cas d'apparition ou de suspicion d'une prolifération d'algues nuisibles dans une zone susceptible d'affecter le bon fonctionnement du réseau d'eau potable.
Proliférations d'algues bleues
Les algues bleues sont des organismes microscopiques d’apparence végétale, présents à l’état naturel dans les étangs, les rivières, les lacs et les ruisseaux. Les algues bleues ne sont généralement pas visibles dans l’eau, mais les populations peuvent croître rapidement pour former une masse importante ou une écume qu’on appelle une prolifération quand les conditions sont favorables.
Objectif du plan
Dans le cadre d'un réseau municipal d'approvisionnement en eau potable, l’observation visuelle de l’eau de source permet habituellement de détecter les signes avant-coureurs d’une prolifération d’algues avant qu’elle commence à se répercuter sur l’eau brute qui entre dans le réseau.
Vous devrait suivre des principes de prudence et traiter toutes les proliférations d’algues comme étant nuisibles jusqu’à ce que les résultats de l’analyse des échantillons indiquent le contraire. Cette approche peut réduire de manière importante le délai entre l’identification et les mesures nécessaires à la protection de la santé publique quand une prolifération d’algues nuisibles est susceptible de se répercuter sur l’exploitation d’un réseau d’eau potable.
Conditions du permis
Les conditions relatives au Plan se trouvent habituellement dans l’annexe C d’un permis municipal d’eau potable délivré pour un réseau d’eau potable résidentiel municipal qui s’alimente en eau de surface en tant que source d’eau potable.
Un exemple des conditions habituelles d’un permis figure ci-dessous. Veuillez noter que les conditions d’un permis particulier peuvent varier.
Exemple : condition relative aux proliférations d’algues nuisibles (annexe C d’un permis municipal d’eau potable)
7.0 Proliférations d’algues nuisibles
7.1 Le propriétaire doit élaborer et tenir à jour un plan de surveillance, de déclaration et d’échantillonnage des proliférations d’algues nuisibles (appelé dans le présent document le « Plan ») qui, au minimum :
7.1.1 Respecte les exigences énoncées dans le document du Ministère intitulé Guide de gestion de la prolifération d’algues nuisibles, daté du 29 janvier 2024
7.1.2 Est mis à jour dans un délai de 12 mois à la suite de toute mise à jour du guide mentionné à la condition 7.1.1
7.1.3 Est maintenu dans un format accessible sur place au réseau d’eau potable, aux fins d’inspection sur demande par le personnel du Ministère
7.1.4 Est mis en œuvre chaque année pendant la période indiquée dans le Plan.
7.2 Le propriétaire doit s’assurer chaque année qu’une formation sur le Plan est offerte à tous les membres du réseau d’eau potable concernés, avant la période indiquée dans le Plan.
7.3 Quand une prolifération d’algues nuisibles est soupçonnée ou en cours :
7.3.1 Les échantillons d’eau doivent être :
- Prélevés au moins une fois par semaine aux lieux indiqués dans le Plan ou à une fréquence différente, conformément aux directives du Ministère ou du médecin hygiéniste
- Prélevés à plusieurs reprises jusqu’à ce que trois échantillons consécutifs révèlent l’absence de détection de microcystines et que la prolifération d’algues ne soit plus soupçonnée ou observée visuellement
- Transmis à un laboratoire agréé pour effectuer le test ELISA de détection des microcystines totales
7.3.2 La prolifération doit être déclarée au médecin hygiéniste local et au Ministère, conformément aux procédures indiquées dans le Plan.
Termes et définitions
Dans le cadre d’un plan de surveillance, de déclaration et d’échantillonnage des proliférations d’algues nuisibles :
- « Bureau local du ministère »
- Le bureau de district du ministère pour le lieu ou l’adresse du réseau d’eau potable indiqué dans Ontario.ca
- « Exploitant responsable »
- S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 128/04 pris en vertu de la LSEP.
- « Exploitant responsable en chef »
- S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 128/04 pris en vertu de la LSEP.
- « Épisode de prolifération confirmée »
- S’entend d’une prolifération d’algues nuisibles qui se produit ou qui s’est produite dans les zones indiquées dans le Plan et au cours desquelles les microcystines ont été détectées dans un échantillon d’eau brute ou traitée ou la présence de cyanobactéries a été déterminée par des sondes optiques ou par d’autres techniques d’analyse utilisées dans le réseau d’eau potable.
- « LES »
- La Loi de 2006 sur l’eau saine, L.O. 2006, chap. 22.
- « LSEP »
- La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32
- « Médecin hygiéniste »
- S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7
- « Ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario ou tout ministère qui lui succèdera.
- « Organisme d’exploitation »
- S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
- « Permis d’aménagement de station de production d’eau potable »
- Permis délivré en vertu de la Partie V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable au propriétaire d’un réseau d’eau potable résidentiel municipal.
- « Permis municipal d’eau potable »
- Permis délivré en vertu de la Partie V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable au propriétaire d’un réseau d’eau potable résidentiel municipal.
- « Plan »
- S’entend d’un plan de surveillance, de déclaration et d’échantillonnage des PAN exigé par les conditions d’un permis municipal d’eau potable.
- « Prolifération d’algues nuisibles » ou « PAN »
- S’entend de la prolifération de bactéries d’algues qui produisent ou qui peuvent produire des toxines dans l’eau environnante quand les cellules des algues sont endommagées ou meurent.
- « Propriétaire »
- Propriétaire du réseau d’eau potable identifié dans le permis municipal d’eau potable.
- « Soupçonnée ou en cours »
- S’entend, dans le contexte d’une PAN, de l’une des situations suivantes :
- une prolifération d’algues a été observée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation dans une zone définie dans le Plan
- le propriétaire ou l’organisme d’exploitation a reçu une forme ou une autre d’avis relatif à une prolifération d’algues en provenance du Ministère, d’un médecin hygiéniste ou du public
- un épisode de prolifération est confirmé
- « Zone de protection des prises d’eau »
- (ZPPE) S’entend au sens de la LES.
- « ZPPE-1 »
- S’entend au sens des Règles techniques de 2021 en vertu de la LES, telles que mises à jour de temps à autre (en anglais).
- « ZPPE-2 »
- S’entend au sens des Règles techniques de 2021 en vertu de la LES, telles que mises à jour de temps à autre (en anglais).
Remarque : Quand la définition d’un terme dans ce guide contredit celle du permis municipal d’eau potable pour le réseau, c’est la définition du permis qui prévaut.
Renseignements supplémentaires
Des renseignements supplémentaires sur les PAN et les conditions du permis municipal d’eau potable qui exigent la préparation et la mise en œuvre d’un plan peuvent être obtenus en communiquant avec la Direction des services à la clientèle et des permissions de la Division des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, à l’adresse MDWLP@Ontario.ca.
Exigences du Plan
1.0 Période annuelle de mise en œuvre
Exigence
Le Plan doit définir une période de mise en œuvre pour la surveillance, la déclaration et l’échantillonnage décrits dans le Plan qui, au minimum :
- couvre la période du 1er juin au 31 octobre
- couvre toute période antérieure au 1er juin ou postérieure au 31 octobre pendant laquelle des PAN ont été observées dans le passé dans l’eau de source qui alimente le réseau d’eau potable
- couvre toute autre période conformément aux directives du Ministère ou du médecin hygiéniste
- est revue à la fin de chaque période de mise en œuvre et ajustée, si nécessaire, en fonction des observations au cours de cette période
Qu’est-ce que cela signifie?
La période de mise en œuvre du Plan est censée correspondre aux mois pendant lesquels une PAN est probable. En règle générale, il s’agit des mois plus chauds de juin à octobre, mais cela pourrait varier si des PAN ont été observées dans le passé dans la source d’eau du réseau d’eau potable avant le mois de juin ou après le mois d’octobre. On devrait envisager d’avancer ou de prolonger la mise en œuvre du Plan par rapport à la période de mise en œuvre définie quand les températures sont chaudes pour la saison et que le risque de prolifération est plus élevé.
La période couverte par le Plan devrait être ajustée selon l’information disponible sur les PAN. Il s’agit de tous les renseignements antérieurs suivants :
- résultats d’observations visuelles ou de l’échantillonnage
- PAN soupçonnée ou en cours en dehors de la période standard du 1er juin au 31 octobre dans les zones définies dans le Plan pour l’observation visuelle
La revue annuelle est nécessaire pour s’assurer que le calendrier du Plan est ajusté, au besoin, avant la période de mise en œuvre suivante.
2.0 Observation visuelle
Exigence
Le Plan doit contenir des précisions concernant la surveillance visuelle des PAN à tous les endroits suivants :
- à la prise d’eau ou aux prises d’eau de source indiquées dans le permis d’aménagement de station de production d’eau potable pour le réseau ou à leur proximité
- quand une prise d’eau est située à l’intérieur d’une ZPPE dans un plan de protection des sources, à l’intérieur d’une ZPPE-1 ou d’un cercle dont le rayon, mesuré à partir de la prise d’eau, est égal à la distance entre la prise d’eau et la limite la plus éloignée de la ZPPE-2
- au rivage ou à sa proximité dans les zones où la prise d’eau en est proche
- dans toute autre zone située à l’extérieur de celles indiquées ci-dessus quand des proliférations d’algues antérieures constituent le signe avant-coureur qu’une PAN risque de se produire
Qu’est-ce que cela signifie?
L’observation directe de l’eau de source est exigée pour détecter la présence d’une prolifération avant qu’elle se répercute sur l’eau de source qui alimente le réseau d’eau potable. Si une prolifération d’algues est observée visuellement, une PAN devrait être considérée comme étant soupçonnée ou présente, jusqu’à ce que les résultats de l’échantillonnage indiquent le contraire.
L’observation visuelle devrait tenir compte des autres sections du Plan. Par exemple, les méthodes décrites dans votre Plan pourraient tenir compte de :
- la variation de la fréquence ou du lieu de l’observation visuelle quand des échantillons sont prélevés et analysés
- l’information provenant d’autres sources qui peut compléter l’information visuelle recueillie par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, y compris les observations visuelles effectuées par les municipalités voisines ou la cartographie en temps réel des proliférations d’algues dans l’eau de source
- l’observation visuelle faisant appel à la technologie, par exemple à l’utilisation de caméras vidéo ou d’un autre équipement d’imagerie optique, pour laquelle des méthodes de vérification visuelle de secours sont documentées et seront mises en œuvre en cas de défaillance de l’équipement
Quand aucun plan de protection des sources n’est en place, le Plan devrait définir les zones à la prise d’eau ou à sa proximité où les proliférations observées se répercuteront vraisemblablement sur le réseau d’eau potable. Cela dépend du plan d’eau d’alimentation, de l’emplacement de la prise d’eau ou des prises d’eau et des caractéristiques du plan d’eau d’alimentation. Le Plan devrait comprendre au minimum une zone de surveillance où des PAN ont été observées dans le passé dans un rayon de 2 km de la prise d’eau. Le courant et la vitesse du débit d’eau peuvent néanmoins nécessiter d’augmenter la limite de 2 km pour la surveillance, particulièrement en amont.
3.0 Échantillonnage proactif
Exigence
Le Plan doit prévoir chaque semaine un échantillonnage proactif et des analyses pendant sa période de mise en œuvre annuelle quand :
- la source d’eau du réseau d’eau potable a des antécédents de PAN persistantes ou récurrentes
- les résultats de l’analyse des échantillons ont constamment déterminé dans le passé la présence de microcystines dans l’eau brute, quand aucune prolifération d’algues n’est observée
- le bureau local du Ministère ou le médecin hygiéniste local l’exige
Qu’est-ce que cela signifie?
L’échantillonnage hebdomadaire proactif est nécessaire quand l’observation visuelle ne suffit pas à elle seule à déterminer la présence d’une prolifération ou quand les PAN ont été présentes dans le passé dans l’eau de source du réseau. Il est important de préciser que l’échantillonnage proactif vise à compléter, et non à remplacer, l’observation visuelle. À titre de pratique exemplaire, l’échantillonnage et l’observation visuelle devraient être considérés comme faisant partie l’un et l’autre d’une stratégie complète visant à repérer les PAN susceptibles de se répercuter sur l’activité du réseau d’eau potable.
Il est inutile de procéder à l’échantillonnage proactif à tous les lieux indiqués dans le plan d’échantillonnage préparé pour respecter les exigences de la section 5.0 (Plan d’échantillonnage). Les échantillons proactifs devraient être prélevés au minimum dans l’eau brute qui entre dans le réseau d’eau potable. La pratique exemplaire consisterait à recenser les lieux clés où les signes avant-coureurs d’une PAN peuvent apparaître. Par exemple, l’échantillonnage proactif dans les zones où les PAN ont été observées dans le passé peut révéler les signes avant-coureurs d’une prolifération en cours.
Quand l’échantillonnage proactif indique un épisode de prolifération confirmé, l’échantillonnage est exigé, conformément aux conditions du permis municipal d’eau potable, et le plan d’échantillonnage préparé pour respecter les exigences de la section 5.0 (Plan d’échantillonnage) doit être mis en œuvre.
4.0 Déclaration
Exigence
Le Plan doit détailler la marche à suivre pour déclarer une PAN soupçonnée ou en cours :
- à l’exploitant responsable en chef et à l’exploitant responsable si la prolifération a été observée par un exploitant de service
- conformément aux exigences de déclaration mentionnées dans un permis municipal d’eau potable, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou dans toute autre directive donnée pour le réseau d’eau potable par le Ministère
Qu’est-ce que cela signifie?
Les conditions d’un permis municipal d’eau potable exigent habituellement de déclarer une PAN à votre médecin hygiéniste local et au Ministère. Les rapports à l’intention du Ministère doivent être adressés au bureau local du Ministère et au Centre d’intervention en cas de déversement du Ministère. Les déclarations doivent répondre aux attentes de votre médecin hygiéniste local et du bureau local du Ministère. Leurs instructions particulières en matière de déclaration doivent être intégrées au Plan. Par exemple, si la zone connaît de fréquentes proliférations, le Plan peut n’exiger qu’un seul avis verbal, au début d’un épisode de prolifération soupçonné ou confirmé, mais des mises à jour et des avis écrits doivent suivre l’avis verbal.
Le Plan devrait, au minimum, indiquer la méthode à suivre pour produire une déclaration, les renseignements qu’elle contient et le délai à respecter. Il devrait comprendre des scénarios précis pour les avis, par exemple, si la présence de microcystines est confirmée par l’échantillonnage d’eau brute, le Plan devrait préciser comment déclarer ces épisodes de prolifération confirmés.
Il n’est pas nécessaire de communiquer avec la partie qui vous a avisé de la prolifération, mais les parties autres que celles indiquées dans les exigences doivent en être avisées, conformément aux ententes mentionnées dans le Plan ou aux exigences de votre médecin hygiéniste local ou de votre bureau local du Ministère.
Veuillez noter que, chaque fois que l’analyse d’un échantillon d’eau potable (prélevé dans l’eau traitée ou dans le réseau de distribution) révèle une concentration de microcystines totales supérieure à 0,0015 mg/L, le laboratoire qui effectue l’analyse déclare celle-ci, conformément à son permis. Cette concentration est qualifiée, à titre provisoire, de résultats d’analyse insatisfaisants relatifs à la qualité de l’eau. Le Plan concernant les PAN ne vise pas à inclure les exigences de déclaration relatives aux échantillons d’eau traitée qui sont déjà en vigueur en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03 et de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
5.0 Plan d’échantillonnage
Exigence
Le Plan doit détailler l’échantillonnage à effectuer quand une PAN est soupçonnée ou en cours, et préciser au minimum :
- les lieux où prélever les échantillons, y compris les échantillons :
- d’eau brute, prélevés avant tout traitement
- d’eau traitée, prélevés au point d’entrée dans le réseau de distribution
- au rivage ou à sa proximité, dans les zones où la prise d’eau est proche du rivage
- la fréquence des prélèvements d’échantillons, y compris les signes qui peuvent déclencher l’augmentation de la fréquence de l’échantillonnage
- les exigences d’échantillonnage contenues dans un permis municipal d’eau potable, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou une autre directive émise pour le réseau d’eau potable par le Ministère
Qu’est-ce que cela signifie?
Quand une PAN est soupçonnée ou en cours, les conditions d’un permis municipal d’eau potable exigent habituellement de prélever les échantillons au moins une fois par semaine aux lieux indiqués dans le Plan et de poursuivre l’échantillonnage jusqu’à ce que trois échantillons consécutifs révèlent l’absence de détection de microcystines.
Un échantillonnage plus fréquent devrait être envisagé si vous :
- surveillez les concentrations de microcystines dans l’eau brute ou traitée pour déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la santé publique
- surveillez les concentrations de microcystines dans l’eau traitée pour vous assurer qu’elles demeurent inférieures aux Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
- avez observé des changements dans la prolifération qui indiquent qu’elle pourrait se répercuter plus directement sur le réseau que lors du prélèvement de l’échantillon le plus récent
À titre de pratique exemplaire, le Plan devrait tenir compte de tous les aspects de l’échantillonnage et notamment des :
- instructions du laboratoire autorisé pour le prélèvement, le stockage et la manutention des échantillons
- précisions concernant l’emballage, le transport et la livraison des échantillons à un laboratoire autorisé à effectuer les analyses nécessaires
- renseignements sur la réception et l’évaluation des résultats de l’analyse des échantillons
- instructions pour communiquer les renseignements nécessaires sur les résultats de l’analyse des échantillons aux membres du personnel chargés de l’exploitation du réseau d’eau potable
Mise en œuvre du Plan
Conformité et inspection par le Ministère
Lors de l’évaluation de la conformité aux conditions et aux exigences du permis municipal d’eau potable décrites dans ce guide, le personnel du Ministère vérifie généralement la documentation ci-dessous.
Dossiers de formation
Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit offrir une formation sur le Plan à tous les membres du personnel du réseau d’eau potable concernés, avant le début de chaque période annuelle de mise en œuvre du Plan. Des dossiers doivent être tenus à jour sur la formation du personnel aux méthodes de surveillance, de déclaration et d’échantillonnage des PAN et communiqués sur demande du Ministère.
Dossiers d’observation visuelle
Les dossiers relatifs aux observations visuelles mentionnés dans le Plan doivent être tenus à jour et communiqués sur demande du Ministère. À titre de pratique exemplaire, la méthode et les lieux des observations devraient être détaillés dans le Plan.
Dossiers d’échantillonnage
Quand des échantillons sont prélevés, les renseignements sur leur lieu, leur date et les résultats de leur analyse doivent être tenus à jour et communiqués sur demande du Ministère. Cela s’applique à la fois aux échantillons proactifs (quand c’est nécessaire) et aux échantillons prélevés quand une PAN est soupçonnée ou en cours.
Dossiers de déclaration
Les dossiers relatifs à la déclaration doivent être tenus à jour et communiqués sur demande du Ministère (par exemple, déclaration au médecin hygiéniste local et au bureau local du Ministère). Il pourrait s’agir de la documentation écrite d’un avis verbal ou de la copie d’une correspondance écrite. Les dossiers doivent contenir la déclaration des proliférations soupçonnées et des incidents de prolifération confirmés.
Révision et mise à jour du Plan
Les conditions du permis municipal d’eau potable exigent de tenir le Plan à jour. Par conséquent, le Plan doit régulièrement faire l’objet d’une révision (par exemple, une fois par an). Les dossiers des révisions doivent être tenus à jour et communiqués sur demande du Ministère. Il est également important d’appliquer un contrôle de version adéquat au Plan et d’informer les membres du personnel concernés de toutes ses mises à jour (par exemple, pendant la formation annuelle).