Objectif

Cette page contient des renseignements sur les moyens permettant de se conformer à certaines exigences relatives aux toilettes, aux urinoirs et aux installations pour se laver sur les chantiers de construction. Ce document ne présente pas l’ensemble des mesures et des procédures requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements d’application.

Cette ressource ne remplace pas la LSST et ses règlements d’application, et ne doit pas être utilisée ni considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent et font respecter ces lois en se fondant sur les constatations qu’ils font sur le lieu de travail.

Aperçu

Le règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91), pris en application de la LSST, définit les exigences en matière d’hygiène pour les chantiers de construction, notamment celles concernant l’eau potable, les toilettes, les urinoirs et les installations pour se laver. Par exemple :

  • les constructeurs et les employeurs doivent veiller à ce qu’un approvisionnement raisonnable en eau potable soit facilement accessible sur le chantier à l’intention des travailleurs (voir le paragraphe 28[1])
  • à compter du 1er janvier 2025, le constructeur doit veiller à ce que des produits menstruels soient mis à disposition sur les chantiers de construction employant au moins vingt travailleurs à temps plein et dont la durée prévue est d’au moins trois mois (voir l’article 28.1)
  • le constructeur doit veiller à ce que des toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver soient mis à la disposition des travailleurs ou prévus avant le début des travaux sur le chantier (voir l’alinéa 29[3]a])
  • le constructeur doit veiller à ce que les travailleurs du chantier aient un accès raisonnable à ces installations (voir l’alinéa 29[3]b])

Le règlement prévoit également des exigences concernant l’emplacement, l’entretien et les caractéristiques des toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver sur les chantiers de construction.

La présente directive fera également référence aux devoirs des parties concernées sur le lieu de travail, comme prévu par la Loi sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne les toilettes, les urinoirs et les installations pour se laver mis à disposition sur un chantier de construction.

Prévention et contrôle des maladies

Les travailleurs peuvent être exposés à des risques liés à l’exposition à des contaminants ou à des maladies infectieuses en raison des mauvaises conditions d’hygiène dans les toilettes, les urinoirs et les installations pour se laver sur les chantiers de construction. De mauvaises conditions d’hygiène peuvent constituer un risque grave pour la santé au travail.

Parmi les principales mesures d’hygiène, on peut citer :

  • fournir de l’eau potable
  • encourager le lavage des mains chez les employés
  • l’entretien, le nettoyage et la désinfection réguliers des toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver

Exigences en matière d’hygiène

Les parties du lieu de travail se posent souvent des questions sur les facteurs à prendre en compte pour évaluer le respect des dispositions de la LSST ou de ses règlements d’application en matière d’hygiène sur un chantier de construction, lorsque ces dispositions font référence à des termes tels que :

  • raisonnable
  • possible
  • raisonnablement possible
  • raisonnable dans les circonstances

Le présent document fournit des exemples de facteurs à prendre en compte pour déterminer si votre lieu de travail respecte les différentes dispositions en matière d’hygiène qui font référence aux termes susmentionnés.

Signification de l’expression « une réserve d’eau potable en quantité raisonnable »

Le paragraphe 28(1) du Règlement de l’Ontario 213/91 exige qu’une réserve d’eau potable en quantité raisonnable soit facile d’accès aux travailleurs sur le chantier.

Les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer si la réserve d’eau potable est raisonnable peuvent inclure :

  • vérifier si la réserve d’eau potable est suffisante pour le nombre de travailleurs présents sur le chantier et pour réduire le risque de déshydratation
  • si la réserve d’eau potable est raisonnablement accessible pour les travailleurs sur un chantier
  • si les travailleurs disposent d’un moyen hygiénique de boire l’eau potable (par exemple, leur demander de boire directement au boyau ne serait probablement pas acceptable)

Il est peu probable que le coût de la réserve d’eau potable ou l’emplacement du projet soient considérés comme des facteurs pertinents pour déterminer le caractère raisonnable de cette réserve.

Signification de « adéquatement chauffées, si possible »

Le paragraphe 29.1(1) définit les exigences auxquelles chaque installation de toilette doit satisfaire. Entre autres, elle doit être adéquatement chauffée, si possible.

Il n’y a pas de température minimale requise pour les installations de toilette sur un chantier de construction.

Le terme « adéquat » est défini au paragraphe 1(1) du règlement (Règl. de l’Ont. 213/91) comme suit :

« adéquat », se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :

  • d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle
  • d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail

Le terme « adéquatement » a un sens correspondant.

Voici quelques exemples de facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer si des installations de toilette sont « adéquatement chauffées » :

Fonctionnalité

Un élément à prendre en considération consiste à savoir si la température à l’intérieur de l’installation lui permettra de fonctionner conformément à l’usage auquel elle est destinée.

Par exemple, il s’agit de savoir si :

  • son système de chasse d’eau fonctionne
  • le liquide utilisé pour le rinçage gèle
  • le siphon ou la garde d’eau fonctionne correctement et ne sont pas gelés

Confort et sécurité

Il faut également se demander si le chauffage est suffisant pour permettre aux travailleurs d’utiliser les installations dans de bonnes conditions, sans s’exposer aux risques liés aux environnements humides et froids, tels que les engelures ou l’hypothermie.

Il est peu probable que le coût du chauffage adéquat d’un bâtiment soit considéré comme un facteur pertinent pour déterminer si un chauffage adéquat est possible. Toutefois, déterminer s’il est « possible » de chauffer correctement ces installations dépendrait probablement, en partie, de la facilité d’accès à l’électricité sur le site du chantier. Cette facilité d’accès variera au cas par cas à travers la province.

Les facteurs suivants peuvent être pris en compte pour déterminer s’il est « possible » de chauffer adéquatement les installations :

  • si l’approvisionnement en électricité constitue un véritable défi
  • s’il existe des conditions météorologiques extrêmes ou d’autres facteurs environnementaux qui empêchent un chauffage adéquat
  • s’il est possible d’assurer une source d’alimentation de secours, telle qu’un générateur, pour chauffer les installations de toilettes

Découvrez ce qui est « possible » en matière de chauffage des installations de toilettes sur les chantiers.

S’il n’est pas raisonnablement possible de fournir des toilettes raccordées à un réseau d’égouts ou des toilettes à chasse non raccordées à un tel réseau

Le paragraphe 29.1(3) exige que des toilettes raccordées à un réseau d’égouts ou des toilettes à chasse non raccordées à un tel réseau soient mises à disposition sur un chantier de construction, sous réserve des dispositions du paragraphe 29.1(4).

Le paragraphe 29.1(4) stipule ce qui suit : « Si le chantier est situé dans une zone éloignée inhabitée et qu’il n’est pas raisonnablement possible de fournir les installations de toilettes exigées par le paragraphe (3), d’autres types d’installations doivent être fournies. »

Ces « autres types d’installations » restent soumis à d’autres exigences réglementaires, notamment celles relatives aux installations sanitaires énoncées à l’article 29.1 concernant :

  • l’éclairage
  • le chauffage
  • la ventilation
  • les fournitures
  • les installations pour se laver
  • l’intimité – l’installation à toilette unique doit être complètement fermée, sauf s’il s’agit d’un urinoir portatif
  • la protection contre les chutes d’objets
  • des installations distinctes pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que les exigences relatives à l’affichage pour ces installations
  • le nombre de toilettes

La définition de ce qui est « raisonnablement possible » dépendrait en grande partie de l’emplacement du chantier, notamment de la facilité d’accès en voiture et de l’accès à l’électricité et à l’eau. Cette facilité d’accès variera au cas par cas à travers la province. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte lors de cette décision :

  • l’accès routier et le relief (pour livrer les unités et assurer leur entretien courant)
  • si la disponibilité de l’électricité et l’accès à l’eau constituent un véritable défi
  • les conditions météorologiques extrêmes ou d’autres facteurs environnementaux rendant l’accès impossible ou pouvant entraîner le gel des réservoirs d’eau
  • s’il n’est pas possible de fournir une source d’alimentation de secours, telle qu’un générateur

Exigences en matière d’entretien des toilettes et des installations de toilette

Une seule installation pour se laver facilement accessible peut être prévue pour deux installations à toilette unique si celles-ci sont situées à proximité l’une de l’autre. Dans le cas contraire, chaque installation à toilette unique doit être équipée de sa propre installation pour se laver. Dans les installations à toilettes multiples sur un chantier, il faut prévoir une installation pour se laver pour deux toilettes.           

Les exigences relatives aux installations pour se laver sont énoncées au paragraphe 29.2(2) du règlement. Chaque installation pour se laver doit :

  • comporter un lavabo avec eau courante (eau chaude et froide si cela est raisonnablement possible)
  • comporter du savon ou du nettoyant à mains
  • comporter des essuie-tout ou un sèche-mains (si des essuie-tout sont fournis, une corbeille doit être placée à proximité)

S’il n’est pas raisonnablement possible d’équiper les installations pour se laver d’un lavabo avec eau courante, le règlement prévoit d’autres exigences.

Signification de l’expression « raisonnablement possible » concernant la disponibilité de l’eau courante chaude et froide

Le paragraphe 29.2(2)1 exige que les installations pour se laver, sous réserve du paragraphe 29.2(3), soient équipées d’un lavabo avec eau courante. Ce paragraphe exige en outre que de l’eau courante chaude et froide soit mise à disposition si cela est raisonnablement possible.

Le constructeur peut fournir de l’eau courante de différentes manières pour répondre à cette exigence, notamment en utilisant un système d’alimentation en eau par gravité.

Le règlement ne précise pas de température particulière pour l’eau chaude dans une installation pour se laver. Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de fournir de l’eau courante chaude et froide, de l’eau courante tiède est généralement acceptable.

Apprenez-en plus sur ce qui est « raisonnablement possible » en matière d’eau chaude et d’eau froide dans les installations de toilette des chantiers. 

Lavabos

S’il y a l’eau courante, un lavabo doit être prévu afin de satisfaire à l’exigence relative à la présence d’« un lavabo avec eau courante » prévue au paragraphe 29.2(2). Le lavabo doit être suffisamment grand pour recueillir l’eau utilisée par les ouvriers pour se laver les mains sans déborder ni se répandre, ce qui pourrait rendre le sol glissant et créer des conditions insalubres si cette eau venait à se mélanger à la terre, aux déchets et aux débris caractéristiques des chantiers de construction.

En règle générale, d’autres récipients peuvent également être considérés comme des lavabos s’ils servent à recueillir et à évacuer facilement le mélange d’eau et de savon.

S’il n’est pas raisonnablement possible de disposer d’eau courante et d’un lavabo dans une installation pour se laver

En règle générale, il devrait être « raisonnablement possible » pour le constructeur de fournir de l’eau courante dans le cadre de ses installations pour se laver, car l’accès à l’électricité et à l’eau est disponible dans la majeure partie de la province, tant en milieu urbain que rural.

La définition de ce qui est « raisonnablement possible » ou « possible » dépendra en grande partie de la facilité d’accès à l’électricité et à l’eau courante sur le site du chantier. Cette facilité d’accès variera au cas par cas à travers la province. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte lors de cette décision :

  • l’accès routier et le relief (pour livrer les unités et assurer leur entretien courant)
  • si la disponibilité de l’électricité et l’accès à l’eau constituent un véritable défi
  • en cas de conditions météorologiques extrêmes ou d’autres facteurs environnementaux rendant l’accès impossible ou pouvant entraîner le gel des réservoirs d’eau
  • s’il n’est pas possible de fournir une source d’alimentation de secours, telle qu’un générateur

S’il n’est pas raisonnablement possible de disposer d’un lavabo avec eau courante dans une installation pour se laver, les deux éléments suivants doivent être prévus conformément au paragraphe 29.2(3)

  • un moyen pour se nettoyer les mains;
  • un désinfectant pour les mains à base d’alcool dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à 60 %.

En savoir plus sur les exigences de conformité relatives aux installations pour se laver dans les chantiers de construction.

Si des matériaux corrosifs, toxiques ou dangereux sont utilisés dans le cadre d’un chantier de construction

Les dispositions de l’article 30 relatives à l’utilisation de substances corrosives, toxiques ou autres qui sont susceptibles de mettre la santé en danger prévalent sur l’exception concernant l’eau courante prévue au paragraphe 29.2(3).

En vertu de l’article 30 du Règl. de l’Ont. 213/91, les travailleurs qui manipulent ou utilisent des substances corrosives, toxiques ou autres qui sont susceptibles de mettre leur santé en danger doivent disposer d’installations pour se laver qui sont alimentées en eau propre, en savon et en serviettes individuelles.

Signification de « au moins une des installations… destinée uniquement à l’usage des travailleuses, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances »

Le paragraphe 29.1(2.1) prévoit que, lorsque le nombre minimal de toilettes requis pour un chantier en vertu des paragraphes 29.1(5) ou (7) est de cinq ou plus, au moins une installation de toilette du projet doit être destinée uniquement à l’usage des travailleuses, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances.

Les toilettes situées dans une installation destinée aux travailleuses seraient prises en compte pour déterminer si le chantier respecte l’exigence relative au nombre minimum de toilettes prévue aux paragraphes 29.1(5) ou (7). À titre de précision, si un chantier nécessite cinq toilettes en fonction du nombre de travailleurs présents, cette exigence peut être satisfaite si au moins l’une de ces cinq toilettes se trouve dans une installation de toilette destinée aux femmes.

D’une manière générale, on estime qu’il serait raisonnable, dans ces circonstances, que la plupart des chantiers de construction pour lesquels cinq toilettes ou plus sont requises en vertu des paragraphes 29.1(5) ou (7) du Règl. de l’Ont. 213/91 disposent d’au moins une installation de toilette uniquement à l’usage des travailleuses.

Produits menstruels

En vertu de l’article 28.1 du Règl. de l’Ont. 213/91, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025, les constructeurs doivent veiller à ce que des produits menstruels soient mis à disposition sur les chantiers de construction qui emploient au moins 20 travailleurs à temps plein et dont la durée prévue est de trois mois ou plus.

Les produits menstruels fournis doivent comprendre à la fois des tampons et des serviettes hygiéniques, et doivent être gardés dans des conditions propres et hygiéniques. Les produits menstruels doivent être disponibles dans un ou plusieurs postes du chantier, de sorte que pour chaque travailleur il y ait au moins un poste qui satisfait aux critères suivants :

  • il offre un degré raisonnable d’intimité
  • il est raisonnablement accessible

Par exemple, les produits menstruels pourraient être mis à disposition dans des installations raccordées ou non au réseau d’égouts (toilettes portables) situées sur le site du projet, à condition que :

  • chaque employé peut avoir accès à au moins un espace où des produits menstruels sont mis à disposition (par exemple, des produits menstruels dans des toilettes unisexes accessibles à tous les employés)
  • les produits menstruels sont rangés dans un conteneur permettant de les garder propres et hygiéniques (comme un distributeur de serviettes hygiéniques et de tampons) :
    • auquel les travailleurs peuvent avoir accès
    • qui est muni d’une affiche indiquant son contenu

Si les produits menstruels ne sont pas disponibles dans les installations de toilette, la détermination d’un emplacement offrant un « degré raisonnable d’intimité » se fera au cas par cas et dépendra de la facilité avec laquelle il est possible de mettre à disposition ces produits dans un endroit du site offrant une certaine intimité et étant raisonnablement accessible. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer la conformité aux exigences en matière d’emplacement peuvent inclure :

  • si les travailleurs auraient la possibilité d’accéder à ces produits en toute discrétion, sans avoir à révéler à qui que ce soit qu’ils y ont recours
  • si les produits menstruels sont placés à un endroit suffisamment proche des travailleurs pour qu’ils puissent y accéder facilement en cas de besoin

Devoirs des constructeurs et des fournisseurs en matière d’hygiène en vertu de la LSST

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) définit les devoirs précis des parties concernées sur le lieu de travail dans ses articles 23 à 32. En matière d’hygiène sur les chantiers, les devoirs suivants revêtent un intérêt particulier :

En vertu de l’article 23 de la LSST, les constructeurs doivent veiller à ce que les mesures et procédures prescrites par la LSST et ses règlements d’application – y compris les dispositions relatives à l’hygiène du Règl. de l’Ont. 213/91 – soient respectées dans le cadre du chantier.

Devoirs des constructeurs en matière d’hygiène

Les devoirs des constructeurs et les exigences réglementaires consistent notamment à s’assurer que :

  • des installations sont mises à la disposition des travailleurs ou organisées pour eux avant le début des travaux sur le chantier
  • les travailleurs ont un accès raisonnable aux installations
  • les installations sont entretenues et réparées, et font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection aussi souvent que nécessaire afin de les maintenir dans un état propre et hygiénique

Les pratiques susceptibles de favoriser le respect de ces devoirs et exigences peuvent notamment inclure, sans s’y limiter :

  • Consulter le fournisseur de toilettes afin de lui faire part des besoins et des conditions du chantier, afin qu’il puisse fournir des installations conformes
  • Si les installations de toilettes mises à la disposition des travailleurs sont diverses et situées en dehors du chantier, le constructeur doit prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’accès à des installations commerciales, industrielles ou autres, en :
    • obtenant l’autorisation de leur propriétaire
    • informant les travailleurs du chantier des installations qu’ils peuvent utiliser
    • veillant à ce que les travailleurs puissent se rendre dans ces installations, ce qui peut impliquer de mettre des véhicules à leur disposition
    • veillant à ce que les installations mises à disposition conformément à l’accord préalable répondent aux exigences applicables en matière d’entretien, de maintenance, etc.

Devoirs des fournisseurs de produits d’hygiène et d’articles de toilette

En vertu de l’alinéa 31(1)b), de la LSST, le fournisseur doit s’assurer que toute machine, tout appareil, tout outil ou tout matériel qu’il fournit en vue d’une utilisation sur le lieu de travail ou à proximité est conforme à la LSST et à ses règlements d’application. Cette exigence s’applique également aux fournisseurs de toilettes portatives destinées à être utilisées sur des chantiers de construction ou à proximité de ceux-ci.

En vertu de l’alinéa 31(1)a) de la LSST, le fournisseur doit veiller à ce que les machines, les appareils, les outils ou le matériel qu’il fournit pour être utilisés sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci (y compris les toilettes portatives) soient en bon état.

Afin de se conformer aux devoirs qui lui incombent en tant que fournisseur en vertu de la LSST, ce dernier doit se renseigner sur :

  • l’endroit où le matériel (comme les toilettes portatives) pourrait être utilisé
  • les conditions d’utilisation du matériel dans le cadre du chantier
  • l’accès au chantier pour la livraison
  • si le matériel peut être raccordé au réseau hydroélectrique ou non
  • si les installations pour se laver sont intégrées aux unités ou si elles seront fournies sous forme d’éléments autonomes à installer à côté des installations de toilette

Obligation de maintenir les salles de toilette dans un état propre et hygiénique

Les constructeurs et les employeurs doivent veiller à ce que les salles de toilette soient maintenues dans un état de propreté et d’hygiène satisfaisant.

La LSST définit le terme « salle de toilette » comme comprenant les salles de toilette, les installations de toilette, les installations pour se laver, les urinoirs, les douches ou d’autres installations similaires, mais ne comprend pas les postes pour le lavage des yeux ni les douches de décontamination.

Devoirs du constructeur

Les devoirs des constructeurs comprennent :

  • veiller, dans le cadre d’un projet, à ce que les salles de toilette, le cas échéant, qu’il met à la disposition des travailleurs, le cas échéant, soient entretenues pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques [paragraphe 23.1(1) de la LSST]
  • tenir, conserver et rendre disponibles des dossiers sur le nettoyage des salles de toilette conformément à ce qui est prescrit (voir les exigences en matière de tenue de dossiers ci-dessous) [paragraphe 23.1(2) de la LSST]

Devoirs des employeurs

Les devoirs des employeurs comprennent :

  • veiller à ce que les salles de toilette, le cas échéant, mises à la disposition des travailleurs par l’employeur soient entretenues pour les maintenir dans des conditions propres et hygiéniques [paragraphe 25.3(1) de la LSST]
  • tenir, conserver et rendre disponibles des dossiers sur le nettoyage des salles de toilette conformément à ce qui est prescrit (voir les exigences en matière de tenue de dossiers ci-dessous) [paragraphe 25.3(3) de la LSST]

Ces devoirs ne s’appliquent pas aux employeurs si les salles de toilette sont fournies par un constructeur dans le cadre d’un chantier; dans ce cas, c’est le constructeur qui serait responsable du respect de ces nouveaux devoirs.

Exigences en matière de tenue des dossiers

En vertu du Règl. de l’Ont. 480/24, un employeur ou un constructeur peut satisfaire aux exigences de tenir, conserver et rendre disponibles les dossiers sur le nettoyage des salles de toilette, en s’assurant de ce qui suit, selon le cas :

  • le dossier est affiché
    • bien en vue dans la salle de toilette qui le concerne ou près de celle-ci où les travailleurs sont susceptibles d’en prendre connaissance, ou
    • électroniquement là où les travailleurs peuvent y avoir accès et ces derniers sont informés du lieu de l’affichage et de la manière d’accéder au dossier
  • le dossier sur le nettoyage des salles de toilette affiché doit inclure la date et l’heure des deux derniers nettoyages de la salle de toilette

En vertu du Règl. de l’Ont. 213/91, le constructeur doit également conserver sur le chantier un registre des opérations d’entretien des toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver, y compris les opérations de nettoyage et d’assainissement correspondantes. Les dossiers doivent comprendre la date de toutes les opérations d’entretien menées dans les six derniers mois ou pendant la durée des travaux, selon le plus court de ces délais.