Détails de l’avis de contravention et décision après révision

Paragraphe 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »)

13 août 2026

These particulars are posted following the issuance of an administrative penalty for which a review was requested. Penalties may be reviewed upon request within 15 days of receipt of a Notice of Contravention. The review decision is made considering not only the information originally available at the time the Notice of Contravention was issued, but also any new information not previously available that may have been supplied in support of the request for a review. On review, an administrative penalty may be upheld, rescinded or reduced. A review decision is final.

Date de signification d’origine : 20 mars 2026

NB Bros Ltd., faisant affaire sous le nom d’A2Z Driving School « A2Z Driving School »   
440, rue Weber Nord, sous-sol
Waterloo (Ontario) N2L 4E7

Pénalité initiale :

Description

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, par.15 (3) – Obligation de l’inscrit d’observer les conditions :

Le paragraphe 15 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario oblige A2Z Driving School à exploiter le collège d’enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à son inscription ou au renouvellement de celle-ci.

Le surintendant estimait que l’inscrit avait contrevenu à une condition de son inscription, contrevenant ainsi au paragraphe 15 (3) de la Loi.

Le 19 décembre 2023, le surintendant a assorti l’inscription de l’inscrit de conditions l’obligeant à retenir les services d’un surveillant de la conformité pendant une période de six mois.

Le 18 juin 2024, le surintendant a modifié les conditions de l’inscription afin de reporter l’exigence imposée en décembre concernant le surveillant de la conformité jusqu’à ce que l’inscrit commence à inscrire des étudiants. Le même jour, le surintendant a également ajouté une condition à l’inscription obligeant l’inscrit à aviser la Direction des collèges d’enseignement professionnel lorsqu’il inscrivait un étudiant.

L’inscrit a inscrit des étudiants à un programme de formation professionnelle sans en aviser la Direction des collèges d’enseignement professionnel, contrevenant ainsi à une condition de son inscription et au paragraphe 15 (3) de la Loi

Montant initial :

Pénalité unique de 750 $

Total

750,00 $

Décision après révision

  1. 1. avez omis d’exploiter le collège d’enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à l’inscription, contrevenant ainsi au paragraphe 15 (3) de la Loi.

    (1) J’ai examiné les éléments de preuve que vous et le surintendant avez fournis relativement à la contravention au paragraphe 15 (3) de la Loi. J’ai examiné les éléments de preuve que vous avez présentés pour démontrer que des problèmes de communication et des problèmes liés au système ont contribué à cette situation. Vous soutenez ne pas avoir reçu de communication claire et complète concernant la condition (CON-6660), puisque la lettre que vous avez reçue était vierge. Vous soutenez également que la condition CON-6660 ne figurait pas dans votre tableau de bord dans PARIS, votre principal outil de suivi des obligations en matière de conformité, ce qui, selon vous, a largement contribué au fait que vous ignoriez qu’une obligation de déclaration était en vigueur.

    Toutefois, le surintendant présente des éléments de preuve indiquant que, jusqu’à l’envoi de l’avis vierge, des communications vous ont été adressées en dehors de PARIS : d’abord par courriel, le 19 décembre 2023, pour vous informer de la condition dont était assortie votre inscription, puis à plusieurs reprises, également par courriel, par votre inspecteur afin d’assurer un suivi concernant les conditions dont était assortie votre inscription. D’autres éléments de preuve présentés par le surintendant montrent que, dans ce même courriel du 16 janvier 2024, vous avez demandé une prolongation du délai relatif à la condition et que, par la suite, vous avez demandé à plusieurs reprises que cette exigence soit supprimée ou reportée, notamment dans une demande de renseignements adressée au surintendant dans PARIS le 19 mars 2024, puis de nouveau le 14 mai 2024. Dans vos demandes, vous avez soutenu que vous étiez plus qualifié que tout surveillant de la conformité dont vous auriez à retenir les services moyennant des milliers de dollars par mois. Le surintendant vous a répondu par courriel et, dans ses réponses à chacune de vos demandes, a maintenu la condition relative au surveillant de la conformité, précisant qu’elle découlait de l’inspection de septembre 2023. Dans votre demande du 14 mai 2024, vous avez demandé que l’exigence relative au surveillant de la conformité soit reportée jusqu’à ce que vous inscriviez de nouveaux étudiants. Les éléments de preuve du surintendant démontrent que, pour donner suite de bonne foi à votre demande de modification de la condition, la condition dont était assortie votre inscription a été modifiée le 18 juin 2024 de manière à ce que vous ne soyez tenu de retenir les services d’un surveillant de la conformité qu’après avoir commencé à inscrire des étudiants, conformément à votre demande. Une condition supplémentaire vous obligeait à aviser immédiatement votre inspecteur par courriel dès le début des inscriptions. Vous avez été informé de cette modification des conditions dont était assortie votre inscription par courriel le 18 juin 2024, mais vous n’avez pas répondu à ce courriel.

    L’inspecteur a effectué un suivi par courriel le 2 juillet 2024, auquel vous n’avez pas répondu, puis un autre le 14 novembre 2024. Le 15 novembre 2024, vous avez répondu que vous n’aviez inscrit aucun nouvel étudiant et que vous aviseriez le ministère dès que vous procéderiez à des inscriptions. Le 15 janvier 2025, l’inspecteur a effectué un autre suivi afin de confirmer que vous respectiez l’obligation de déclaration et la condition relative au surveillant de la conformité. Vous lui avez répondu le jour même qu’il n’y avait eu aucune inscription et que vous aviez déjà répondu à la même demande le 15 novembre 2024. J’ai jugé les éléments de preuve présentés par le surintendant plus crédibles, puisqu’ils démontrent qu’à au moins dix reprises, vous avez reçu un courriel ou répondu à un courriel concernant les conditions dont votre inscription était assortie depuis le 19 décembre 2023.

    À la suite de ces communications, le 27 janvier 2025, votre inspecteur a ajouté la condition permanente (CON-6660) à votre profil PARIS, ce qui a généré la lettre vierge concernant la condition que vous avez reçue. L’inspecteur a confirmé que, puisque la condition n’avait pas de date de fin et prévoyait plutôt une obligation continue de déclarer les inscriptions, la condition (CON-6660) ne s’affichait pas dans votre tableau de bord. Après avoir reçu la lettre vierge concernant la condition CON-6660, vous n’avez pas tenté de communiquer avec votre inspecteur par courriel ni présenté de demande de renseignements dans PARIS afin d’obtenir des précisions au sujet de la lettre ou des conditions dont était assortie votre inscription. J’ai jugé les éléments de preuve présentés par le surintendant plus crédibles, car la correspondance démontre que vous étiez au courant de la condition et que l’inspecteur a communiqué avec vous à plusieurs reprises par courriel pour vous informer des conditions initiales dont était assortie votre inscription ainsi que de la modification que vous aviez demandée. Plus précisément, vous n’avez fourni aucun élément de preuve démontrant que PARIS était votre principal moyen de faire le suivi de vos obligations en matière de conformité.

    Les éléments de preuve présentés par le surintendant démontrent plutôt que le courriel était le principal moyen de communication utilisé pour transmettre les avis concernant les conditions dont était assortie votre inscription. Vos réponses par courriel ainsi que les demandes de renseignements que vous avez présentées dans PARIS démontrent également que vous compreniez ces conditions. Les deux demandes de renseignements que vous avez adressées au surintendant dans PARIS portaient expressément sur ces conditions et sur vos demandes visant à les faire supprimer ou reporter. Les éléments de preuve démontrent que, dans les deux cas, vous avez reçu une réponse par courriel.

    Cela démontre en outre que vous compreniez les exigences du paragraphe 15 (3) de la Loi et saviez comment vous y conformer. Ces éléments de preuve démontrent également que vos demandes visant à faire supprimer ou reporter les conditions ont été rejetées, que les conditions ont été confirmées dans les deux cas et qu’elles n’ont à aucun moment été expressément levées ni considérées comme remplies.

  1. Les éléments de preuve que vous avez présentés aux fins d’examen indiquent que vous aviez déjà communiqué avec la Direction des collèges d’enseignement professionnel et que vous aviez indiqué que vous aviseriez le ministère dès que vous inscririez des étudiants. Cela donne à penser que vous étiez bel et bien au courant de la condition permanente dont était assortie votre inscription, malgré votre affirmation antérieure selon laquelle vous ignoriez être assujetti à une obligation de déclaration liée à cette condition. Vous soutenez en outre avoir agi de bonne foi et n’avoir eu aucune intention de vous soustraire aux exigences en matière de conformité. Toutefois, vous n’avez fourni aucun élément de preuve démontrant que vous vous étiez conformé aux conditions dont était assortie votre inscription, même après que le surintendant les eut modifiées pour tenir compte du fait que vous n’aviez inscrit aucun étudiant. Les éléments de preuve présentés par le surintendant démontrent que vous compreniez les conditions dont était assortie votre inscription ainsi que les obligations de déclaration et que vous avez échangé à plusieurs reprises par courriel avec votre inspecteur pour confirmer que vous n’aviez procédé à aucune inscription.
  1. Vous soutenez que les circonstances atténuantes mentionnées dans l’avis de contravention, soit la lettre vierge et le tableau de bord de PARIS, ont considérablement nui à votre capacité de bien comprendre les conditions dont était assortie votre inscription et d’y donner suite. Toutefois, l’enquêteur a déjà tenu compte de ces circonstances atténuantes dans l’avis de contravention délivré. En contrevenant au paragraphe 15 (3) de la Loi, vous vous exposiez à la révocation de votre inscription. Compte tenu des circonstances atténuantes liées à la lettre vierge et au tableau de bord de PARIS, l’enquêteur a jugé approprié de délivrer un avis de contravention et d’imposer une pénalité administrative plutôt que de révoquer votre inscription.

    Enfin, j’ai examiné les éléments de preuve présentés par le surintendant, qui démontrent que vous étiez au courant des conditions dont était assortie votre inscription dès l’avis qui vous a été transmis par courriel le 19 décembre 2023 et que vous avez continué d’en être informé jusqu’à la communication du 15 janvier 2025, date à laquelle les conditions dont était assortie votre inscription et la façon de vous conformer au paragraphe 15 (3) de la Loi vous ont été rappelées par courriel pour au moins la septième fois. Vous n’avez fourni aucun élément de preuve démontrant que vous vous étiez conformé aux conditions dont était assortie votre inscription avant la délivrance de l’avis de contravention ni aucun élément de preuve permettant d’expliquer pourquoi vous n’auriez pas eu connaissance de ces conditions. Vous n’avez pas non plus fourni d’éléments de preuve démontrant que vous n’étiez assujetti à aucune obligation de déclaration ni à aucune condition liée à votre inscription, ou que ces conditions avaient été levées ou considérées comme remplies à quelque moment que ce soit. Vous n’avez fourni aucun élément de preuve ni aucun motif permettant d’expliquer pourquoi les conditions dont était assortie votre inscription auraient dû être considérées comme remplies après la réception de la lettre vierge concernant la condition CON-6660, le 27 janvier 2025, ou du fait que cette condition ne figurait pas dans votre tableau de bord.

    J’ai jugé les éléments de preuve présentés par le surintendant plus crédibles, puisqu’ils confirment que vous aviez connaissance des conditions dont était assortie votre inscription, comme en témoigne la correspondance répétée et continue par courriel pendant la période allant au moins de décembre 2023 à janvier 2025. Vous n’avez fourni aucun élément de preuve démontrant que vous ignoriez les conditions dont était assortie votre inscription ni aucun élément permettant de conclure que ces conditions avaient été expressément levées ou considérées comme remplies de quelque façon que ce soit après que vous avez reçu la lettre vierge concernant la condition CON-6660 le 27 janvier 2025. Bien que vous ne contestiez pas les allégations formulées contre vous, les éléments de preuve présentés ne permettent pas de conclure que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances. Enfin, dans votre demande de révision de cette pénalité administrative, vous demandez toujours que soit supprimée la condition vous obligeant à retenir les services d’un surveillant de la conformité ou que soit réduite la période pendant laquelle vous êtes tenu de retenir ses services. Or, cette question ne relève pas de la portée de la présente révision.

Montant total de la pénalité après la révision

750,00 $